Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 4 juil. 2025, n° 2023F00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2023F00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
ROLE : [Immatriculation 1]
JUGEMENT du 04 juillet 2025
ENTRE : La SARL CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSCHE
ci-après dénommée [Adresse 1]
[Adresse 2]
DEMANDERESSE comparant par Maître Virgile RENAUDIE, Avocat inscrit au Barreau
de BRIVE
d’une part,
ET : La SAS GREEN HABITAT
[Adresse 3]
DEFENDERESSE comparant par Maître Soraya JOSEPH, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le courant de l’année 2015, la SAS GREEN HABITAT a confié à la SARL CMB la structure et le bardage d’un bâtiment qu’elle envisageait de faire construire à [Localité 1].
En date du 19.06.2015, la SARL CMB a proposé un devis d’un montant de 653 579.79 € TTC soit,
* 401 560.59 € TTC pour la charpente
* 252 019 € TTC pour le bardage.
Ledit devis indiquant le versement d’un acompte de 30% lors de la commande.
Le devis accepté la SAS GREEN HABITAT a réglé un acompte de 235 000 € TTC et la SARL CMB a émis :
* en date du 10.07.2015 : une facture d’acompte de 75 000 € TTC
* en date du 14.10.2015 : une facture d’acompte complémentaire de de 99 849.99 €
* en date du 18.01.2016, une facture de 60 000 €.
Par suite, la SAS GREEN HABITAT a décidé d’arrêter son projet de construction sur ce site et a demandé à la SARL CMB de stocker la structure en vue d’un changement de site construction.
Sans nouvelles de la SAS GREEN HABITAT durant 4 ans, la SARL CMB a encaissé l’acompte de 235 000 € le 28.07.2020 et adressé une facture de 44 760. 59 € TTC correspondant au solde de la fabrication de la charpente.
A réception de la facture et selon courrier en date 13.08.2020, la SAS GREEN HABITAT a réclamé à la SARL CMB la fourniture de : la liste d’expédition et le poids, le plan de montage ainsi que la note de calcul.
Selon courrier en date du 31.08.2020 la SARL CMB adressait ces documents à la SAS GREEN HABITAT et lui demandait de lui transmettre le nom du bureau de contrôle en charge de la vérification de la charpente afin de connaître ses demandes précises étant indiqué que le plan de montage serait remis avec les pièces de charpente.
Selon courrier en date du 21.08.2020, la SARL CMB relançait la SAS GREEN HABITAT pour le règlement de sa facture.
Selon courrier en réponse du 02.10.2020, la SAS GREEN HABITAT refusait de payer tant que la charpente ne serait pas livrée et les notes de calcul certifiées et plans de montage remis.
Selon courrier du 12.01.2021, la SARL CMB précise que le marché est signé et prévoit la fabrication et la pose et que, de plus, elle conserve la charpente depuis 5 ans et que la note de BETEC
comporte son cartouche et qu’il revient donc à la SAS GREEN HABITAT de la faire vérifier si elle le souhaite.
En date du 06.04.2021, la SARL CMB met en demeure la SAS GREEN HABITAT. Cette dernière répond par une assignation en référé aux fins d’expertise judiciaire au motif que SOCOTEC n’a pas pu contrôler la charpente du fait de l’absence de plans de fabrication et de montage et de l’absence de note de calcul.
Selon ordonnance du 15.12.2021, le juge des référés de [Localité 2] a condamné la SAS GREEN HABITAT à régler une provision de 25 000 € à consigner sur compte CARPA de Maître [L].
Par suite des discussions interviennent entre les parties et, courant 2023, la SAS GREEN HABITAT demande à la SARL CMB de peindre la charpente suite à la potentialité d’avoir trouvé un acquéreur.
Pour ce faire, la SARL CMB sollicite de Maître [L] le déblocage de 20 000 € sur les 25 000 € consignés.
La prestation de peinture a été effectuée par la SARL CMB pour un montant de 20 000 €, pour autant la SAS GREEN HABITAT ne s’est plus manifestée et reste débitrice du reliquat de la somme initiale.
C’est dans ces circonstances que la SARL CMB a assigné la SAS GREEN HABITAT, par acte de Maître [R] [D], commissaire de justice à [Localité 3], en date du 17 novembre 2023, aux fins d’entendre :
* Juger l’action recevable
Condamner la SAS GREEN HABITAT à régler à la SARL CMB la somme de 39 760.49 € avec intérêts à compter du 1 er novembre 2021 jusqu’au jour du paiement à intervenir au taux légal avec anatocisme
* Condamner la SAS GREEN HABITAT à prendre possession de la charpente métallique en l’état, à ses frais, disponible sur le site de la SARL CMB, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, après avoir pris convenance avec la SARL CMB ; à défaut de prise de possession dans les 15 jours, la SAS GREEN HABITAT sera condamnée à régler une astreinte de 1 000 € par jour de retard
* La condamner à verser 3 000 € à la SARL CMB au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La radiation de l’affaire a été prononcée à l’audience du 24 mai 2024 du fait de l’absence des parties.
Selon courrier en date du 13 février 2025, Maître [L] a sollicité la réinscription de l’affaire.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 mai 205.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ce qui concerne l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 16 mai 2025, aux termes desquelles,
La SARL CMB réitère l’ensemble de ses demandes énumérées dans l’assignation introductive d’instance.
La SAS GREEN HABITAT demande au Tribunal de :
* Juger que la SAS GREEN HABITAT est bien fondée en ses demandes, fins et prétentions
* Juger que la SARL CMB n’a pas exécuté ses obligations contractuelles
En conséquence,
* Débouter la SARL CMB de l’ensemble de ses demandes
* Condamner la SARL CMB à verser à la SAS GREEN HABITAT les sommes suivantes :
* 20 000 € à titre d’indemnité pour inexécution de son obligation de conservation en bon état du bien objet du contrat de vente
* 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution de son obligation de délivrance
* Condamner la SARL CMB à remettre à la SAS GREEN HABITAT, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, et jusqu’à délivrance d’une chose conforme et de ses accessoires
* Condamner la SARL CMB à verser à la SAS GREEN HABITAT la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la SARL CMB aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la présente décision.
DISCUSSION :
Sur la position de la SARL CMB
Après avoir stoppé l’exécution de la commande d’une charpente métallique, à la demande de la SAS GREEN HABITAT, la SARL CMB attend toujours de savoir ce qu’elle va devenir.
Pour mémoire, la SARL CMB avait encaissé un acompte de 235 000 € et adressé une facture de 44 760. 59 € TTC correspondant au solde de la fabrication de ladite charpente.
Or selon courrier du 02.10.2020, la SAS GREEN HABITAT refusait de payer tant que la charpente ne serait pas livrée et les notes de calcul certifiées et plans de montage remis.
Cependant la SAS GREEN HABITAT n’a jamais contesté ce montant, ce qui tendrait à démontrer que cette somme est due.
Par conséquent, la SARL CMB a saisi le juge des référés de [Localité 2]. Ce dernier, selon ordonnance du 15.12.2021, a condamné la SAS GREEN HABITAT à régler une provision de 25 000 € à consigner sur compte CARPA de Maître [L].
Courant 2023, pensant avoir trouvé un nouvel acquéreur, la SAS GREEN HABITAT demande à la SARL CMB de peindre la charpente. A ce titre, cette dernière demande donc à Maître [L] le déblocage de 20 000 € sur les 25 000 € consignés.
La SARL CMB a effectué la prestation de peinture conformément à la demande de la SAS GREEN HABITAT. Or, cette dernière n’a plus donné de nouvelle à la SARL CMB.
Par conséquent, la SAS GREEN HABITAT resterait redevable de (44 760,49-(25 000-20 000)) 39 760.49 €.
Sur la position de la SAS GREEN HABITAT
La SAS GREEN HABITAT conteste devoir ce montant. En effet la SARL CMB aurait commis une faute, dans la conservation de la chose, en ne livrant pas la charpente et les documents nécessaires à son montage.
Or, il se trouve que la note de calcul validée par le bureau BETEC ainsi que les plans de montage ont été fournis par courrier LRAR en date du 31 août 2020. De plus, dans le cadre d’une reprise de la charpente par un nouvel acquéreur la SARL CMB a transmis la note de calcul du Bureau BETEC. C’est ainsi que dans un courriel en date du 19 janvier 2022, Mr [S] de la société GREEN HABITAT
remercie la SARL CMB. Ce qui prouve que la SAS GREEN HABITAT possédait bien la note de calcul de la charpente.
En outre, la SAS GREEN HABITAT ne rapporte à aucun moment la preuve qu’elle a bien demandé la livraison de ladite charpente. De plus, il est étonnant de constater l’absence de manifestation sa part avant la demande en paiement du solde de la charpente par la SARL CMB.
Par conséquent le défaut de livraison sera écarté d’autant plus que, suite à l’ordonnance de référé du Président du tribunal de BERGERAC, la SAS GREEN HABITAT a contacté la SARL CMB pour lui confirmer qu’elle n’avait plus besoin de la charpente métallique mais qu’elle tentait de trouver un nouvel acquéreur.
A la lecture des éléments exposés précédemment le Tribunal déboutera la SAS GREEN HABITAT de l’ensemble de ses demandes et la condamnera :
1. à régler à la SARL CMB la somme de 39 760.49 € ;
2. à prendre possession de la charpente métallique en l’état, à ses frais, disponible sur le site de CMB dans un délais de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. A défaut de prise de possession dans les 15 jours, la SAS GREEN HABITAT sera condamnée à régler une astreinte de 1 000 € par jour de retard.
En raison des frais engagés par la SARL CMB pour assurer sa défense, il n’est pas inéquitable de condamner la SAS GREEN HABITAT au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Déboute la SAS GREEN HABITAT de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS GREEN HABITAT à régler à la SARL CMB la somme de trente-neuf mille sept cent soixante euros et quarante-neuf centimes (39 760.49 €) ;
Condamne la SAS GREEN HABITAT à prendre possession de la charpente métallique en l’état, à ses frais, disponible sur le site de CMB dans un délais de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. A défaut de prise de possession dans les 15 jours, la SAS GREEN HABITAT sera condamnée à régler une astreinte de mille euros (1 000 €) par jour de retard ;
Condamne la SAS GREEN HABITAT au paiement de la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAS GREEN HABITAT aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69.59 € (soixante-neuf euros et cinquante-neuf centimes).
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 16 mai 2025 tenue par Eric GINER, Président, Mathieu LABROUSSE et Nicolas RODRIGUES, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 04 juillet 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Eric GINER, Président, et par Maître Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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