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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 17 déc. 2025, n° 2025007123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025007123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 17/12/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 10/12/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Jean, [A] THOUVENOT M. Florian MIRAGLIO
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
RG.: 2025 007123
AFFAIRE – ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
,
[E], [E] (SAS), [Adresse 1] Mme, [D], [Z], présidente En personne
INTERVENANT : Me, [M], [O] En qualité de Mandataire Judiciaire de la société, [E], [E] (SAS) Domicilié ès qualités :, [Adresse 2] En personne
Par jugement en date du 08/01/2025, sur assignation de l’URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
,
[E], [E] (SAS)
Exerçant une activité de :
Exploitation d’un snack, restauration sur place ou à emporter, vente de boissons (licence grande restauration)
Dont le siège est sis :
,
[Adresse 1]
Cette décision a désigné :
M., [B], [Y] en qualité de juge-commissaire,
* Me, [M], [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la société, [E], [E] (SAS) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l’élaboration d’un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu’à la date du 10/12/2025.
En date du 13/11/2025, la société, [E], [E] (SAS), prise en la personne de sa présidente en exercice, Mme, [D], [Z], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :
* La société, [E], [E] a été créée en 2021et n’exploitait l’activité que 6 mois de l’année jusqu’en 2022.
* En 2023, l’activité était exercée à l’année mais la dirigeante n’était présente sur les lieux que durant la période hivernale, à partir du mois d’avril cette dernière se trouvait sur son autre établissement situé à, [Localité 1] qu’elle exploitait depuis 2017. Cela s’est avéré un mauvais choix.
* Des solutions ont été mises en œuvre avec notamment un travail sur la masse salariale qui est passée de 92 K€ brut en 2024 à 77 K€ brut en 2025 soit un impact de 15 K€ directement retranscrit sur le résultat de 2025.
* La dirigeante indique qu’elle va encore travailler sur ce sujet car elle sera désormais présente à l’année sur, [Localité 2], cette dernière ayant pris la décision de céder son autre établissement.
* La société souhaite régler 100 % de son passif en 10 échéances annuelles linéaires de 10 %, que le paiement intervienne aux dates anniversaires du jugement arrêtant le plan tout en s’engageant à effectuer des versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan dès le jugement arrêtant le plan.
* Etaient joints au projet de plan, un prévisionnel et un compte d’exploitation au 31/08/2025.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 007123 du rôle général et 2025000877 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l’audience du 10/12/2025, à laquelle :
* Ouï, en Chambre du Conseil, Me, [M], [O], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* La comptabilité communiquée faisait ressortir les éléments d’information suivants :
* Exercice 2023 (12 mois) :
* Chiffre d’affaires : 233 180 €
* Perte : 35 687 €
* Résultat d’exploitation déficitaire : 34 730 €
* Exercice 2024 (12 mois) :
* Chiffre d’affaires : 263 934 €
* Perte : 23 604 €
* Résultat d’exploitation déficitaire : 23 016 €
* Exercice 2025 (8 mois) :
* Chiffre d’affaires : 250 988 €
* Bénéfice : 31 377 €
* Résultat d’exploitation bénéficiaire : 30 258 €
* On ne pouvait que constater l’amélioration de la rentabilité de l’entreprise durant la période d’observation suite à la mise en œuvre de diverses mesures de restructuration par la dirigeante.
* Au vu de la comptabilité communiquée, la société, [E], [E] devrait être en mesure de pouvoir faire face au paiement des échéances du plan présenté si elle parvient à poursuivre l’amélioration de sa rentabilité dans les mois et années à venir.
* Elle souhaitait régler son passif tel qu’arrêté par le juge-commissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an.
* elle souhaitait que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.
* En conclusion, l’exposant donne un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement présenté par la société, [E], [E].
* Ouï pour la STE, [E], [E] (SAS), Mme, [D], [Z], sa présidente, en personne, qui a indiqué au tribunal que :
* L’activité était actuellement plus calme mais se portait bien au vu de la période.
* Elle précisait ne pas employer de salarié.
* Elle sollicitait l’arrêt du plan proposé à ses créanciers.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier donne son accord pour l’arrêt du plan présenté par la société compte tenu la comptabilité communiquée.
Ouï Madame le procureur de la République qui a requis l’arrêt du plan présenté par la société, [E], [E].
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu Me, [M], [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société, [E], [E] (SAS) et la présidente de cette dernière en leurs explications, – Madame le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 17/12/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la société, [E], [E] (SAS) qui exerce une activité d’exploitation d’un snack, restauration sur place ou à emporter, vente de boissons (licence grande restauration), dans un fonds sis, [Adresse 3], a été placée en état de redressement judiciaire, sur assignation de l’URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON, par jugement de notre tribunal en date du 08/01/2025.
Son passif vérifié – définitivement arrêté par le juge-commissaire – s’élève à la somme de 75 728.45 €
Il convient de déduire de ce passif :
* la créance provisionnelle :
* DGFIP POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HARAULT TVA……6 524.00 € ce qui ramène le montant du passif exigible à inclure dans le plan à la somme de 69 204.45 €.
La société, [E], [E] (SAS) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 6 920.45 €, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers de 576.70 € entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.
Me, [M], [O], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.
Sur 10 créanciers consultés et portés sur l’état des créances vérifiées, Me, [M], [O] a reçu 4 réponses :
* 4 créanciers, représentant 38.40 % du passif, ont accepté le plan proposé
* 3 créanciers, représentant 31.99 % du passif, ont refusé le plan
S créanciers, représentant 29.61 % du passif, n’ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l’article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».
En l’état de ces éléments, compte-tenu de ce que :
* 7 créanciers sur 10, représentant 68.01 % du passif, acceptent le plan proposé par la société, [E], [E] (SAS),
* que cette dernière société a su considérablement amélioré la rentabilité de son entreprise durant la période d’observation,
il y a donc lieu de penser qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à la société, [E], [E] (SAS) une chance de se redresser et de régler son passif.
Il conviendra toutefois de prévoir l’inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la société, [E], [E] (SAS) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,
Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
,
[E], [E] (SAS)
Exerçant une activité de
Exploitation d’un snack, restauration sur place ou à emporter, vente de boissons (licence grande restauration)
Dont le siège est sis :
,
[Adresse 1]
Consistant à payer 100 % de son passif exigible – définitivement arrêté par le jugecommissaire à la somme de 69 204.45 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 6 920.45 €, soit des échéances mensuelles de 576.70 € en ce non compris : les créances provisionnelles
* la créance provisionnelle, à savoir :
* DGFIP POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HARAULT TVA…….6 524.00 €
MET FIN à la mission de Me, [M], [O] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE : Me, [M], [O] Domicilié :, [Adresse 2]
En qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan aura la mission prévue à l’article L 626.25 du code de commerce et qu’il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
En exécution du plan :
DIT que la société, [E], [E] (SAS) devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 576.70 € et que le commissaire à l’exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par la société, [E], [E] (SAS) à hauteur du montant de l’annuité au «, [A] l’Euro» entre ses différents créanciers.
DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 17/12/2026, et les autres le 17/12 des neuf années suivantes.
DIT que la clause d’inaliénabilité – conformément aux dispositions de l’article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me, [M], [O] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à la société, [E], [E] (SAS)
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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