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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, pcl, 11 avr. 2025, n° 2025P00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025P00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 11 avril 2025
2025P00048
Le 7 Avril 2025, Mme [S] [Q] née [N], Présidente, a procédé, au Greffe de ce Tribunal, à la déclaration de cessation des paiements de la SAS TECHNI-PEINT [Adresse 1] 19410 [Adresse 2],
La SAS TECHNI-PEINT est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 800 331 811 et exerce une activité de Peinture au [Adresse 3] Perpezac-le-Noir. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
Mme [S] [Q] née [N], présidente assistée de Me Christian DELPY avocat au Barreau de Brive, a été entendue en Chambre du Conseil.
Il ressort de ses explications qu’un chantier représentant les deux tiers du chiffre d’affaires annuel a été interrompu en 2023 et que la société n’a pu en compenser la perte en ajustant son carnet de commandes ni recouvrer les marchandises déjà livrées.
Il en résulte des difficultés financières que l’entreprise n’est pas en mesure de surmonter seule et qu’elle ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose ;
L’état de cessation des paiements doit être constaté, cependant la société souhaite poursuivre son activité et envisage des mesures visant à développer la prospection et la diversification de ses partenaires, il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public avisé de la procédure.
Me Christian DELPY, entendu en sa plaidoirie,
Mme [S] [Q] née [N], présidente de la société, entendue,
M. [C] [X], salarié, entendu,
Vu le jugement en date du 14 mars 2025 constatant l’état de cessation des paiements à l’audience du 28 février 2025, fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28 février 2025,
Prononce en conséquence, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prévue à l’article L.631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SAS TECHNI-PEINT, Peinture dont le siège social est [Adresse 4] RCS BRIVE 800 331 811.
Nomme Mme [T] [Y] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Christine LEBAS en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SCP BTSG 2 représentée par Me [I] [B], [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Nomme la SAS SYSLAW demeurant [Adresse 6] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce.
Invite s’il y a lieu les salariés à désigner leur représentant, lequel devra satisfaire aux conditions prévues par les articles L.621-4 du Code de Commerce et à en communiquer le nom et adresse au greffe du Tribunal de Commerce dans un délai de 10 jours ou à défaut déposer un procès-verbal de carence ;
Ouvre la période d’observation prévue par la loi pour une durée de six mois à compter du présent jugement soit jusqu’au 13 octobre 2025.
Dit que le Tribunal examinera la situation de l’entreprise en Chambre du Conseil du 13/06/2025 à 14 heures 45, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Constate que cette date a été communiquée aux parties et dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.
Rappelle que l’article L631-5 dispose que, « À tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; dit qu’en conséquence, le tribunal entendra régulièrement le débiteur afin de suivre l’évolution de l’entreprise.
Ordonne à Mme [S] [Q] née [N] de communiquer au greffe du Tribunal, sans faute, tout changement d’adresse ou de domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du jugement.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Retenue et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 11 avril 2025 par Mme Elisabeth BAFFET Président d’audience, M. Philippe MOCAER et M. Mathieu LABROUSSE, Juges, assistés de Mme Marie-Liesse COUDOUMIE Commis-Greffier.
La minute du jugement est signée par le Président d’audience et le Greffier qui a reçu la présente.
Le Président.
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