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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 5 déc. 2025, n° 2025F00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025F00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : [Immatriculation 1]
JUGEMENT du 5 décembre 2025
ENTRE : La SARL NEGOCE MATERIAUX AQUITAIN
ci-après dénommé SARL SARL NMA
[Adresse 1]
DEMANDERESSE comparant par Maître Pierre-Luc DELAGE, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d’une part,
ET : La SARL DS CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 1] DEFENDERESSE non comparante d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL NMA ayant pour activité la vente de matériaux de construction, a pour cliente régulière la SARL DS CONSTRUCTION.
Courant 2024 la SARL NMA a été contactée par le cabinet d’expertise comptable de la SARL DS CONSTRUCTION dénommée ARGECA AQUITAINE, afin d’éclaircir 2 avoirs portant l’en-tête de la SARL SARL NMA et transmis par sa cliente la SARL DS CONSTRUCTION.
Par mail en réponse, la SARL NMA a répondu au cabinet comptable ne pas être à l’origine de l’établissement de ces avoirs.
Par ailleurs, la SARL DS CONSTRUCTION a passé plusieurs commandes de matériaux auprès de la SARL NMA durant les mois de novembre et décembre 2024 pour un montant total de 31 310.80 € TTC. Ces commandes ont été retirées sans réserve par la SARL DS CONSTRUCTION et ont donné lieu à l’établissement d’une facture n°F241266337 en date du 31 décembre 2024.
Pour le règlement de cette facture, la SARL NMA a émis une lettre de change d’un montant de 31 718.14 € à échéance du 31 janvier 2025.
Cette lettre de change a été présentée au paiement le 31 janvier 2025, son règlement a été refusé pour motif « réclamation tardive ».
Cette lettre de change a été présentée une seconde fois le 31 mars 2025, elle a été réglée partiellement à hauteur de 3 000 € et rejetée pour le surplus.
Selon mail en date du 3 avril 2025, la SARL NMA a réclamé à la SARL DS CONSTRUCTION le paiement correspondant à sa facture et a décidé de bloquer le compte client de cette dernière.
Selon mail en réponse de même date, la SARL DS CONSTRUCTION a répondu que la somme réclamée devait être réduite à 18 798.65 € TTC et a sollicité un échéancier de 10 mois pour apurer cette dette.
A ce jour la somme restant due sur la facture n°F241266337 s’élève à 28 310.80 €.
En troisième lieu, la SARL DS CONSTRUCTION a passé commande auprès de la SARL NMA, le 3 décembre 2024, de matériaux pour un montant de 14 842.52 € TTC (commande CC24120064).
Concernant cette commande, il s’avère que la SARL DS CONSTRUCTION refuse de venir la récupérer et de la régler.
C’est dans ces circonstances que la SARL NMA a assigné la SARL DS CONSTRUCTION selon acte de Maître [W] [Z], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 22 septembre 2025 aux fins d’entendre :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
* Condamner la SARL DS CONSTRUCTION à payer à la SARL NMA la somme de 28 310.80 € correspondant au solde de la facture du 31 décembre 2024 d’un montant de 31 310.80 € TTTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2025
* Condamner la SARL DS CONSTRUCTION à payer à la SARL NMA la somme de 14 842.52 € correspondant au règlement de la commande du 3 décembre 2024 qui a fait l’objet de la facture du 25 août 2025
* Condamner la SARL DS CONSTRUCTION à payer à la SARL NMA la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l’inexécution contractuelle
* Condamner la SARL DS CONSTRUCTION à verser à la SARL NMA la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la SARL DS CONSTRUCTION aux entiers dépens
* Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025, date à laquelle les pièces ont été déposées.
La SARL DS CONSTRUCTION n’a pas été touchée par l’assignation et le commissaire de justice a effectué toutes les démarches utiles conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
La SARL NMA produit à l’appui de sa demande le mail du cabinet ARGECA du 20.11.2024, les échanges de mails et de SMS entre les parties des mois de novembre 2024 et février, avril 2025, la commande du 3.12.2024 d’un montant de 14 842.52 € TTC et la facture afférente du 25.08.2024, la commande du 30.11.2024 d’un montant de 1 036.40 €, ses conditions générales de vente, la facture du 31.12.2024 de 31 310.80 €, pièces qui démontrent que sa créance est certaine, liquide et exigible et justifient qu’il soit fait droit à sa demande.
Les reports et promesses dilatoires auxquels a eu recours la SARL DS CONSTRUCTION pour différer le règlement des factures dues mettent en évidence sa mauvaise foi ; ainsi sa résistance au paiement apparaît abusive et constitutive d’un préjudice pour la SARL NMA devant lui être réparé en lui accordant des dommages et intérêts que le Tribunal fixe à la somme de 3 000 euros ;
En l’absence de contestation de la part de la défenderesse, l’exécution provisoire de droit sollicitée par la requérante sera maintenue
En raison des frais engagés par la SARL NMA pour assurer sa défense, il n’est pas inéquitable de condamner la SARL DS CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Condamne la SARL DS CONSTRUCTION à payer à la SARL NEGOCE MATERIAUX AQUITAIN la somme de 28 310.80 € (vingt-huit mille trois cent-dix euros et quatre-vingt centimes) correspondant au solde de la facture du 31 décembre 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2025 ;
Condamne la SARL DS CONSTRUCTION à payer à la SARL NEGOCE MATERIAUX AQUITAIN la somme de 14 842.52 € (quatorze mille huit cent quarante-deux euros et cinquante-deux centimes) correspondant au règlement de la commande du 3 décembre 2024 ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Condamne la SARL DS CONSTRUCTION à payer à la SARL NEGOCE MATERIAUX AQUITAIN la somme de 3 000 € (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SARL DS CONSTRUCTION à verser à la SARL NEGOCE MATERIAUX AQUITAIN la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Maintient l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SARL DS CONSTRUCTION aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 € (soixante-six euros et treize centimes).
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 10 octobre 2025 tenue par Eric GINER, Président, et Nathalie FAYAT et Catherine FAUGERON, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 5 décembre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Eric GINER, Président, et par Maître Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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