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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 mars 2026, n° 2025R01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01498 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026
RG n° : 2025R01498
DEMANDEUR
SASU FRANFINANCE LOCATION [Adresse 1] comparant par Me Gisèle COHEN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [N] PRESTA [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 19 février 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SARL [N] PRESTA ci-après dénommée « [N] » a signé la société OPTIONS FINANCE un contrat de location financière, en date du 29 mars 2024 pour la location d’un véhicule RENAULT MASTER III FG 3500 L3H2 BLUE DCI 135 CH [Localité 2] confort EUR06 immatriculé [Immatriculation 1], n° de série : VF1MA000868329780 sur une durée de 48 mois, moyennant 48 loyers mensuels de 664,52 € TTC.
Un procès-verbal de livraison dudit matériel a été signé par les parties en date du 26 mars 2024.
En date du 29 mars 2024, OPTIONS FINANCE a cédé le contrat de location financière à la société FRANFINANCE LOCATION, ci-après dénommée « Franfinance ».
Selon Franfinance, [N] n’aurait pas régler les loyers dû au titre dudit contrat dès le 1 er mai 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 juillet 2024, Franfinance a mis en demeure [N] d’avoir à régulariser, sous quinzaine, la somme de 2 431,33 € au titre dudit contrat n°001953568-00, correspondant aux loyers échus impayés en principal, frais et pénalités.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 septembre 2024, Franfinance a signifié la résiliation du contrat location financière et a mis en demeure [N] de payer, au titre du contrat n°001953568-00, la somme de 3 772,50 € au titre des loyers échus impayés ainsi que la somme de 30 235,84 € au titre des sommes dues dans le cadre de la résiliation dudit contrat et de restituer le matériel, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025 délivré conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, Franfinance a fait assigner [N] devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé et demande de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Déclarer Franfinance est recevable et bien fondée,
* Constater la résiliation du contrat de prêt à compter du 10 septembre 2024,
* Condamner, en conséquence, [N] à payer à Franfinance la somme provisionnelle de 33 751,86 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024, soit :
* 3 322,60 € au titre des loyers échus,
* 752,22 € au titre des intérêts sur loyer échus,
* 332,26 € au titre de la clause pénale sur loyers échus,
* 1 329,04 € d’acomptes déduits,
* 27 910,01 € au titre des loyers à échoir,
* 2 790,98 € au titre de l’indemnité contractuelle,
* Condamner [N] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à Franfinance, le matériel suivant :
* 1 RENAULT MASTER III FG F3500 immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : VF1MA000868329780),
* Autoriser Franfinance à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
* Condamner [N] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[N] bien que régulièrement assignée, n’est ni présente, ni représentée et n’a pas davantage conclu.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputé contradictoire
SUR QUOI,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la résiliation du contrat
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l’article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
A l’appui de ses demandes Franfinance verse aux débats :
* Le contrat de location financière signé le 29 mars 2024,
* Le procès-verbal de réception du e véhicule RENAULT MASTER III FG 3500 L3H2 BLUE DCI 135 CH [Localité 2] confort EUR06 immatriculé [Immatriculation 1], n° de série : VF1MA000868329780, signé par les parties, attestant de la livraison dudit véhicule,
* L’accusé d’enregistrement changement de titulaire N° d’ordre 10530043502 émanant du SIV attestant que le propriétaire du véhicule est Franfinance,
* Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 17 juillet 2025 par Franfinance à [N] la mettant en demeure de payer la somme de 2 431,33 € au titre du contrat n°001953568-00 correspondant aux loyers échus impayés en principal, frais et pénalités,
* Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 10 septembre 2024 par Franfinance à [N] prononçant la résiliation dudit contrat de location financière,
* Le décompte de résiliation arrêté à la date du 10 septembre 2024.
L’article 10-2 « Résiliation » dudit contrat stipule « Le présent contrat peut résilier de plein droit par le bailleur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, en cas de nonpaiement à échéance d’un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution par le locataire d’une seule des obligations prévues aux conditions générales ou particulières (…). Le locataire devra verser la totalité des loyers restant à courir. Cette indemnité sera augmentée d’une pénalité de 10% à titre de clause pénale (…). ».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 septembre 2024, Franfinance a prononcé la résiliation du contrat de location financière et a mis en demeure [N] de payer les sommes suivantes :
* Loyers impayés échus au 10 septembre 2024 : 3 322,60 €
* Intérêts au 10 septembre 2024 : 117,34 €
* Clause pénale : 332,26 €
* Indemnités de résiliation au 10 septembre 2024
* 42 Loyers à échoir de 664,52 € du 01/10/2024 au 01/03/2028 : 27 910,01 €
* Indemnité contractuelle : 2 325,83 €
* Soit un total de : 34 008,04 €.
Nous relevons que Franfinance demande la condamnation de [N] à hauteur de la somme de 33 751,86 € et non à hauteur de la somme de 34 008,04 €, selon détail ci-après :
* Loyers impayés échus au 10 septembre 2024 : 3 322,60 €
* Intérêts au titre des loyers échus : 752,22 €
* Clause pénale : 332,26 €
* Indemnités de résiliation au 10 septembre 2024
* 42 Loyers à échoir de 664,52 € du 01/10/2024 au 01/03/2028 : 27 910,01 €
* Indemnité contractuelle : 2 790,98 €
A déduire acomptes versés : 1 329,04 €
* Soit un total de : 33 779,03 €.
Conformément aux stipulations contractuelles susmentionnées, il y a lieu de constater que [N] n’a pas respecté son obligation de paiement des loyers et que Franfinance est fondée à procéder à la résiliation de plein droit dudit contrat de location.
Ainsi, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de location financière n°001953568-00 par Franfinance au 10 septembre 2024 date de la mise en demeure prononçant la résiliation du contrat.
Nous relevons au visa des documents versés aux débats que Franfinance, a fait application des dispositions contractuelles et démontre que sa créance à l’encontre de [N] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 33 779,03 € mais nous ne retiendrons que la somme de 33 751,86 € tel que sollicité par Franfinance.
Ainsi, Franfinance, justifie de sa créance à hauteur de 33 751,86 € au titre du contrat de location financière n°001953568-00.
En conséquence,
Nous constaterons la résiliation de plein droit du contrat de location financière n n°001953568-00 au 10 septembre 2024,
[…]
Nous condamnerons [N] à payer, à titre provisionnel, la somme de 33 751,86 € à Franfinance, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024.
Sur la demande en restitution et la demande d’astreinte
Franfinance demande la condamnation de [N] à restituer le matériel loué objet du contrat résilié à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard.
L’article 10-2 « Résiliation » dudit contrat stipule « (…) dès résiliation du contrat, le Locataire doit mettre immédiatement le matériel à la disposition du Bailleur (…). ».
Il résulte des éléments transmis, que Franfinance est ainsi bien fondée à demander la restitution du véhicule RENAULT MASTER III FG 3500 L3H2 BLUE DCI 135 CH [Localité 2] confort EUR06 immatriculé [Immatriculation 1], n° de série : VF1MA000868329780.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Ainsi, compte tenu des circonstances de la cause,
Nous condamnerons [N] à restituer le véhicule RENAULT MASTER III FG 3500 L3H2 BLUE DCI 135 CH [Localité 2] confort EUR06 immatriculé [Immatriculation 1], n° de série : VF1MA000868329780 financé dans le cadre du contrat de location financière n°001953568-00, à Franfinance dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant deux mois, déboutant du surplus.
Et
Nous autoriserons Franfinance à appréhender le véhicule RENAULT MASTER III FG 3500 L3H2 BLUE DCI 135 CH [Localité 2] confort EUR06 immatriculé [Immatriculation 1], n° de série : VF1MA000868329780 financé dans le cadre du contrat de location financière n°001953568-00, en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, par tout commissaire de justice territorialement compétent, et si ce dernier l’estime utile, avec le recours à la force publique.
Sur les demandes accessoires
[N] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons [N] à payer à Franfinance la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location financière n n°001953568-00 au 10 septembre 2024 ;
* Condamnons la SARL [N] PRESTA à payer, à titre provisionnel, la somme de 33 751,86 € à la SASU FRANFINANCE LOCATION, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 ;
* Condamnons la SARL [N] PRESTA à restituer le véhicule RENAULT MASTER III FG 3500 L3H2 BLUE DCI 135 CH [Localité 2] confort EUR06 immatriculé [Immatriculation 1], n° de série : VF1MA000868329780 financé dans le cadre du contrat de location financière n°001953568-00, à la SASU FRANFINANCE LOCATION dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant deux mois ;
* Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
* Autorisons la SASU FRANFINANCE LOCATION à appréhender le véhicule RENAULT MASTER III FG 3500 L3H2 BLUE DCI 135 CH [Localité 2] confort EUR06 immatriculé [Immatriculation 1], n° de série : VF1MA000868329780 financé dans le cadre du contrat de location financière n°001953568-00, en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, par tout commissaire de justice territorialement compétent, et si ce dernier l’estime utile, avec le recours à la force publique.
* Condamnons la SARL [N] PRESTA aux dépens ;
* Condamnons la SARL [N] PRESTA à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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