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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 24 avr. 2026, n° 2025F01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 24 AVRIL 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01406
SA BANQUE CIC SUD OUEST C/ Monsieur [B] [A]
DEMANDERESSE
SA BANQUE CIC SUD OUEST, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Léonie GANGNEUX-DESSEVRE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat à la Cour, membre de la SCP JOLY-CUTURI, DYNAMIS AVOCATS,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [A], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Arlette MAZEL, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 février 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [B] [A], artisan électricien, a ouvert un compte courant professionnel à la BANQUE CIC SUD OUEST le 1 er avril 2014.
Le 29 avril 2020, Monsieur [B] [A] a bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat de 14.000,00 € remboursable en une fois au 30 avril 2021 accordé par la BANQUE CIC SUD OUEST. La durée de ce prêt a été portée à 72 mois avec un taux annuel de 0,70 % par avenant du 26 février 2021.
Puis, le 7 octobre 2022, la BANQUE CIC SUD OUEST a accordé un autre prêt à Monsieur [B] [A] d’un montant de 8.280,00 € au taux annuel de 3,15 % remboursable sur 48 mois pour acheter un véhicule.
A la suite de problèmes de santé, Monsieur [B] [A] a cessé son activité professionnelle le 31 décembre 2024.
Le 12 mars 2025, en raison de la clause d’exigibilité anticipée des prêts du fait de la cessation totale d’activité, la BANQUE CIC SUD OUEST a mis en demeure Monsieur [B] [A] de payer les sommes en principal de 4.165,72 € au titre du premier prêt, de 4.387,75 € au titre du second prêt et de 435,18 € au titre du solde débiteur du compte courant.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 juillet 2025, la BANQUE CIC SUD OUEST a assigné Monsieur [B] [A] devant le présent tribunal, puis réactualisé sa créance le 21 octobre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, la BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces,
Déclarer recevable et bien fondée l’action de la BANQUE CIC SUD OUEST,
Débouter Monsieur [B] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [B] [A] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 6.077,52 €, outre intérêts, se décomposant comme suit :
0 1.681,71 € au titre du solde du prêt n° 10057 19095 00020020806, arrêtée à la date du 12 août 2025, outre intérêts au taux de 3,150 % à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement,
0 4.395,81 € au titre du solde du prêt n° 10057 19095 00020020804 arrêtée à la date du 27 juin 2025, outre intérêts au taux de 0,70 % à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Monsieur [B] [A] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
Condamner Monsieur [B] [A] aux entiers dépens de la présente instance,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [B] [A] demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,
Ramener le montant de la dette de Monsieur [B] [A] à la somme de :
0 1.411,02 € au titre du solde du prêt professionnel souscrit pour le FORD TRANSIT selon décompte au 12 août 2025 augmentée de la somme de 0,12 € au titre des frais d’assurance,
0 4.016,48 € au titre du solde du « PGE » selon décompte au 27 juin 2025 augmentée de la somme de 98,18 € au titre des intérêts, frais et assurance,
Accorder le bénéfice des plus larges délais de paiement à Monsieur [B] [A], soit 24 mois, par le règlement d’échéances mensuelles de 100,00 € pendant 23 mois et le solde le 24 ème mois,
Débouter la banque CIC SUD OUEST de toutes ses autres demandes,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l’audience.
La BANQUE CIC SUD OUEST soutient que les indemnités de 7 % prévues contractuellement en cas d’exigibilité anticipée des prêts ne sont pas manifestement excessives et refuse que des délais de paiement soient accordés à Monsieur [B] [A] compte tenu de l’ancienneté de la créance et l’absence d’échéancier sollicité.
Monsieur [B] [A] ne conteste pas la dette au principal mais sollicite la réduction de la clause pénale de 7 %. Il justifie de difficultés familiales (décès de son épouse) et économiques (avis d’imposition et tableau récapitulatif des charges et justificatifs) et propose de régler la somme de 100,00 € par mois pendant 23 mois et le solde le 24 ème mois.
SUR CE,
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et
intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le tribunal considère que le taux de 7 % pour la pénalité pour exigibilité anticipée des prêts est manifestement excessif au regard des taux d’intérêts des deux prêts, soit 0,70 % et 3,15 % ; il le réduira à 1 % et condamnera Monsieur [B] [A] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST les sommes de 1.449,79 € (1.681,71 € – 270,57 € (indemnité conventionnelle) x (1 – 1/7)), outre les intérêts au taux annuel de 3,15 % à compter du 12 août 2025 et de 4.163,89 € (4.395,81 € – 270,57 € x (1 – 1/7)), outre les intérêts au taux annuel de 0,70 % à compter du 12 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour les intérêts échus dus pour au moins une année entière à compter du 22 juillet 2025, date de la demande en justice.
En application des dispositions prévues à l’article 1343-5 du code civil, le tribunal, tenant compte de la situation de Monsieur [B] [A] et en considération des besoins de la BANQUE CIC SUD OUEST, accordera à Monsieur [B] [A] un échelonnement de sa dette en 24 mensualités consécutives, soit 23 mensualités de 230,00 € dont la première interviendra le 15 du mois suivant la signification du jugement à intervenir, et le solde à la 24 ème mensualité. A défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible.
Sur les mesures accessoires
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [B] [A] sera condamné à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST une indemnité que l’équité commande de limiter à 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite après le 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [B] [A] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST les sommes de :
0 1.449,79 € (MILLE QUATRE CENT QUARANTE NEUF EUROS SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES), outre les intérêts au taux annuel de 3,15 % à compter du 12 août 2025,
0 4.163,89 € (QUATRE MILLE CENT SOIXANTE TROIS EUROS QUATRE VINGT NEUF CENTIMES), outre les intérêts au taux annuel de 0,70 % à compter du 12 août 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 22 juillet 2025,
Dit que Monsieur [B] [A] pourra se libérer desdites sommes par 24 mensualités consécutives, soit 23 mensualités de 230,00 € (DEUX CENT TRENTE EUROS) dont la première interviendra le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et le solde à la 24 ème mensualité,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
Condamne Monsieur [B] [A] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [A] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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