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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, pcl, 6 mars 2026, n° 2025P00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025P00177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 6 mars 2026
2025P00177
Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu à l’audience de ce jour le présent jugement opposant :
L’URSSAF LIMOUSIN [Adresse 1], représentée par Mme [Q] [Y],
à M. [M] [C], domicilié [Adresse 2], comparant,
Par acte de la SAS SYSLAW en date du 12 novembre 2025, l’URSSAF LIMOUSIN a assigné M. [M] [C], entrepreneur individuel, afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce.
M. [M] [C] est inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 34 060 068 et exerce une activité d’auto-école au [Adresse 3]. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce ;
L’URSSAF LIMOUSIN a été entendue à l’audience du 12 décembre 2025 et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement et subsidiairement de liquidation ;
Elle expose que le montant de sa créance s’élève initialement à la somme de 158 694.91 euros. Que les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées peu fructueuses, qu’ainsi la créance invoquée est certaine, liquide et exigible ;
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi en Chambre du Conseil du 20 février 2026.
Mme [Y] précise à l’audience que les recherches diligentées ont révélé la présence d’un véhicule sans valeur marchande et qui constitue l’outil de travail de l’entrepreneur, que M. [C] a procédé à des versements de faible valeur et que la dette sociale actualisée s’élève à la somme de 62 996.63 euros, une partie substantielle des cotisations sociale étant frappée de prescription.
M. [M] [C], dument convoqué a comparu et reconnait de pas être en mesure d’honorer l’ensemble de sa dette sociale ; Il indique ne pas avoir de salarié, ni d’autres dettes professionnelles ou personnelles, qu’il a réalisé un chiffre d’affaires de 30000 euros environ.
Au vu de ces éléments il ne saurait donc être contesté que M. [M] [C] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ;
Cependant le débiteur souhaite poursuivre son activité et la créance actualisée semble permettre l’élaboration d’un plan de redressement.
L’URSSAF LIMOUSIN étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande principale, il y a lieu d’ouvrir à l’encontre de M. [M] [C] une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce.
Le débiteur étant redevable de créances professionnelles recouvrables sur son patrimoine personnel, il convient d’ouvrir la procédure sur les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel conformément aux dispositions de l’article L 681-2 III du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant par jugement rendu en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère Public avisé de la procédure ;
M. [M] [C] entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 du Code de Commerce à l’encontre de M. [M] [C] dont l’établissement se situe [Adresse 4]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
[Localité 1] [Localité 2] RNE 334 060 068 sur ses patrimoines professionnel et personnel, conformément aux dispositions de l’article L 681-2 III du code de commerce.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12 novembre 2025.
Nomme la SELARL LGA représentée par Me [L] [W], [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire ;
Nomme Mme [F] [A] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Brigitte BORDELONGUE en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SAS SYSLAW [Adresse 6] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce ;
Fixe à six mois la durée de la période d’observation à compter du présent jugement soit jusqu’au 6 septembre 2026.
Rappelle que « à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L. 640-1 sont réunies » ;
Dit que le débiteur remettra, conformément à la loi, au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il l’informera des instances en cours auxquelles il est partie.
Dit que le Tribunal examinera la situation de l’entreprise en Chambre du Conseil du 24 avril 2026 à 15h45, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Constate que cette date a été communiquée aux parties et dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter de la fin de déclaration de créances ;
Invite s’il y a lieu, les salariés à désigner leur représentant lequel devra satisfaire aux conditions prévues par l’article L. 621-4 du Code de Commerce et à en communiquer ses nom et adresse au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 10 jours ou à défaut déposer un procès-verbal de carence ;
Ordonne à M. [M] [C] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement.
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Retenue à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 20 février 2026 par Monsieur Sylvain MAGRIT, Président d’audience, Monsieur Jean-Jacques DARCISSAC et Monsieur Ludovic COUDERT, Juges, assistés de Madame Marie-Liesse COUDOUMIE Commis- Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 06 mars 2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le Président et le Commis Greffier.
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