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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 4 mars 2026, n° 2025F00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 4 mars 2026
N° RG : 2025F00066 SAS PAROT VI [Localité 2] M. [N] [Z]
DEMANDEUR
SAS [Adresse 1] comparant par Me Jonathan CITTONE [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [N] [Z] [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 janvier 2026 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience, M. JB TRUNTZER, M. B LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile
Le 4 mars 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience
Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience et par Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 mai 2023, la société PAROT VI, en qualité de bailleur, et la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS, dont Monsieur [Z] [N] est le gérant et associé unique, en qualité de locataire, ont conclu un contrat de location prévoyant :
* La mise à disposition exclusive à la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS par la société PAROT VI d’un véhicule neuf de marque IVECO, de type DAILY 35C18HA8, portant le numéro de série ZCFC635CX05498820 et immatriculé [Immatriculation 1].
* Pour une durée déterminée de 35 mois, du 16 mai 2023 au 15 mars 2026.
* Moyennant un premier loyer d’un montant de 7.577 € HT (soit 9.092,40 € TTC) payable à la livraison
* Puis les loyers suivants d’un montant de 1.130 € HT (soit 1.356 € TTC) payable d’avance par prélèvement bancaire le 5 de chaque mois.
Le 16 mai 2023, la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS a pris possession du véhicule et a déclaré le véhicule conforme au contrat de location, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de livraison.
La société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS n’a jamais honoré le règlement des loyers suite à la réception du véhicule le 16 mai 2023.
Le 28 juillet 2023, la société PAROT VI a mis en demeure la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS de procéder au règlement des loyers impayés à hauteur de 11.804,40 € TTC correspondant aux loyers échus entre le 16 mai 2023 et le 31 juillet 2023, lui précisant qu’à défaut, elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire stipulée à l’article 8 des conditions générales du contrat de location.
Cette correspondance est restée sans réponse et la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS n’a pas régularisé la situation.
Le 31 aout 2023, la société PAROT VI notifie à la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS la résiliation de plein droit, au 31 aout 2023, du contrat de location du 16 mai 2023 pour défaut de paiement des loyers dus, conformément à l’article 8 des conditions générales du contrat de location ; met en demeure la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS de restituer immédiatement le véhicule loué avec tous les papiers, pièces et accessoires en bon état de fonctionnement et d’entretien ; procéder au paiement de la somme totale de 15.134,46 € TTC répartie en 13.160,40 € TTC au titre des loyers dus jusqu’à la résiliation du contrat de location au 31 aout 2023 et 1.974,06 € au titre de la pénalité de retard de 15 % du montant des sommes échues et non payées, prévues à l’article 470 des conditions générales du contrat de location.
La société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS est restée taisant suite à cette mise en demeure.
Le 18 septembre 2023, la société PAROT VI a adressé au président du tribunal de commerce d’Agen une requête aux fins d’injonction de payer les arriérés de loyers, outre la pénalité de retard de 15% prévue à l’article 470 des Conditions Générales du contrat de location et les indemnités contractuelles stipulées aux articles 740 et 830 des dites Conditions Générales.
Le 25 septembre 2023, le président du tribunal de commerce d’Agen a fait droit aux demandes de la société PAROT VI en rendant une ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, portant injonction de payer la somme totale de 34.321,86 €.
Le 5 octobre 2023, suivant exploit de commissaire de justice, la société PAROT VI a fait signifier à la société SAPHIR ENDUTT BORDELAIS la requête et l’ordonnance du 25 septembre 2023 rendue dans cette affaire.
Le 4 novembre 2023, la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS, par l’intermédiaire de son Conseil, a formé opposition contre ladite ordonnance.
La société PAROT VI, par l’intermédiaire du commissaire de justice mandaté à cet effet, a saisi le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Agen afin qu’il soit fait injonction à la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS de restituer le véhicule objet du contrat de location à la suite de sa résiliation intervenue le 31 août 2023, et à défaut de remise, d’être autorisée à procéder à l’appréhension dudit véhicule, en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, aux frais du locataire, la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS.
Le 9 novembre 2023, suivant ordonnance, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Agen a fait droit aux demandes de la société PAROT VI.
Le 22 novembre 2023, l’ordonnance a été signifiée à la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS
Le 6 décembre 2023, le conseil de la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS a formé opposition contre ladite ordonnance.
La société PAROT VI a été contrainte, dans le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance du 9 novembre 2023, de saisir au fond le Tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de restitution du véhicule.
Le 21 mars 2024, en raison des menaces pesant sur la restitution par la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS du véhicule objet de la présente affaire, la société PAROT VI a fait procéder, par acte de commissaire de justice à la saisie-revendication dudit véhicule.
Le 14 octobre 2024, par jugement, le Tribunal de Commerce de Bordeaux, faisant intégralement droit aux demandes la société PAROT VI, a :
* Condamné la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS à payer à la société PAROT VI, la somme de 13.160,40 € TTC au titre de l’arriéré des loyers exigibles du 16 mai 2023 au 31 août 2023, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023 ; 1.974,06 € au titre de la pénalité de retard de 15% stipulée à l’article 470 des Conditions Générales du contrat de location; jugé que le contrat de location du 16 mai 2023 a été résilié de plein droit au 31 août 2023 et par conséquent, a condamné la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS à restituer, à ses frais et à ses risques, à la société PAROT VI au sein de la concession IVECO située à [Localité 3], le véhicule muni de tous ses papiers ainsi que ses
pièces et accessoires en bon état de fonctionnement et d’entretien conformément aux normes de l’ARGUS, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 3 jours ouvrés suivant la signification du jugement à intervenir.
* Condamné la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS à payer à la société PAROT VI, la somme de 13.560 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023, au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation du contrat de location ; la somme mensuelle de 1.356 € TTC à compter du 1 septembre 2023 jusqu’à la parfaite restitution du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l’utilisation du véhicule postérieurement à la résiliation du contrat de location ; le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, suivant le procès-verbal de restitution qui sera établi contradictoirement entre les parties lors de la restitution du véhicule.
* Condamné la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS à payer à la société PAROT VI la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* Le Tribunal n’a pas écarté l’exécution provisoire du Jugement, étant précisé qu’aucune demande n’avait été formulée à ce titre par la société SAPHIR ENDUITS BORDELAIS.
Le 10 février 2025, le jugement a été signifié à la société SAPHIR ENDUITS BORDELAIS, à qui il a également été fait sommation de restituer le véhicule.
La société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS n’a pas déféré à cette sommation.
Le 4 mars 2025, la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS a interjeté appel du jugement devant la Cour d’appel de Bordeaux.
La société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS n’ayant pas exécuté le jugement revêtu de l’exécution provisoire, la société PAROT VI a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation du rôle de l’affaire en application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile.
Le 25 septembre 2025, par ordonnance, Monsieur le conseiller de la mise en état a radié l’affaire du rôle. L’appel n’est donc plus pendant.
Le refus de la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS de déférer spontanément aux condamnations mises à sa charge par le Jugement a contraint la société PAROT VI à réaliser des mesures d’exécution forcée, telles que la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE qui s’est révélée infructueuse ; l’appréhension forcée du véhicule qui a été paralysée par le fait que le siège de la Société est fixé à la Chambre du commerce et de l’industrie du LOT-ET-GARONNE et que le dirigeant conserve le véhicule à son domicile personnel.
Le 29 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a rendu une ordonnance autorisant tout commissaire de justice à procéder à la saisie-appréhension du véhicule en tout lieu qu’il se trouve, et notamment au domicile personnel de Monsieur [N] [Z].
Le 10 juin 2025, la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS a formé opposition à ladite ordonnance, sans justifier d’un quelconque motif sérieux et légitime.
Le 28 juillet 2025, la société PAROT VI, en vertu du jugement exécutoire de première instance, a mis en place une mesure de saisie-appréhension du véhicule.
Monsieur [N] [Z] a catégoriquement refusé de restituer le véhicule
C’est dans ces conditions, à défaut de résolution amiable du litige, que le tribunal de céans est saisi.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 8 octobre 2025 à laquelle le conseil de Monsieur [N] [Z] a demandé un renvoi le temps de s’entretenir avec son client. L’affaire a été renvoyé au 26 novembre 2025 à laquelle Monsieur [N] [Z] ne s’est pas présenté ni fait représenter. L’audience a donc été renvoyée au 7 janvier, pour plaidoirie.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le mercredi 7 janvier 2026 au cours de laquelle ont comparu les parties. Monsieur [N] [Z] a comparu en personne.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 7 janvier 2026, la société PAROT VI demande au tribunal de :
Vu l’article L223-22 du code de commerce
Condamner Monsieur [N] [Z] à payer à la société PAROT VI la somme de 106.314,55 € à parfaire au jour du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [Z] à restituer à la société PAROT VI le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] qu’il détient à son domicile personnel et autoriser tout Commissaire de Justice mandaté par la société PAROT VI :
A procéder à la saisie-appréhension du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] en tout lieu qu’il se trouve, y compris d’habitation, et notamment au domicile personnel de Monsieur [N] [C], gérant de la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS, situé [Adresse 4]
A se faire assister si besoin par tout serrurier de son choix,
A obtenir le concours de la force publique si nécessaire.
Condamner Monsieur [N] [Z] à payer à la société PAROT VI la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens.
Monsieur [N] [Z] s’est présenté à l’audience du 7 janvier 2026, mais était dans l’obligation d’être représenté par un avocat. Le tribunal l’a informé que ses explications ne seraient donc pas retenues.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 4 mars 2026.
MOYENS DES PARTIES
La société PAROT VI indique que :
* Depuis la réception du véhicule le 16 mai 2023, la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS utilise quotidiennement le véhicule pour son activité professionnelle, sans jamais avoir réglé le moindre loyer à la société PAROT VI.
* Le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14 octobre 2024, revêtu de l’exécution provisoire a intégralement fait droit aux demandes indemnitaires et de restitution du véhicule formulées par la société PAROT VI.
* 10 mois après le prononcé des condamnations, aucune d’entre elles n’a été exécutée.
* La défaillance de la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS résulte exclusivement du refus délibéré de son gérant d’exécuter le jugement.
* Le siège social de la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS est une boite postale au sein de la CCI si bien que Monsieur [N] [Z] conserve le véhicule de la société à son domicile personnel, paralysant ainsi l’exécution forcée du jugement.
* En s’obstinant à refuser la restitution du véhicule, le gérant aggrave sciemment le passif de la société en raison des condamnations prononcées sous astreinte.
* Le refus délibéré et obstiné d’exécuter le jugement provoque à ce jour une aggravation du passif de 59.636,09 € portant la somme due par la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS à la société PAROT VI à 106.314,55 €.
* Le tribunal de commerce d’Agen, en date du 23 juillet 2025, a prononcé un jugement de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [N] [Z] pour une durée de 3 ans en raison de ses agissements dans sa précédente société SAPHIR ENDUIT.
* Les agissements de Monsieur [N] [Z] étant volontaires, réitérés, contraires à l’intérêt social, et manifestement incompatibles avec les fonctions de gérant, ils constituent une faute détachable de ses fonctions, au sens de la jurisprudence de la cour de cassation.
* La responsabilité de Monsieur [N] [Z] étant engagée, ce dernier sera en conséquence condamné à payer à la société PAROT VI la somme à parfaire de 106.314,55€.
* Monsieur [N] [Z] sera également condamné à restituer le véhicule détenu à son domicile.
Monsieur [N] [Z] s’est présenté à l’audience du 7 janvier 2026, mais était dans l’obligation d’être représenté par un avocat. Ses demandes ne seront donc pas retenues par le tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l’audience du 7 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la comparution personnelle de Monsieur [N] [Z]
L’article 853 du code de procédure civile indique que : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. » La demande de la société PAROT VI est de plus de 100.000 €.
Il s’en déduit que Monsieur [N] [Z] était dans l’obligation de se faire représenter par un avocat, ce qui était le cas lors du premier appel de l’affaire, mais plus lors de l’audience du 26 novembre 2025 et celle du 7 janvier 2026
Le tribunal ne tiendra pas compte des observations faites par Monsieur [N] [Z] lors de l’audience.
Sur la demande principale de la société PAROT VI
L’article L223-22 du Code de commerce prévoit que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. »
Ainsi le gérant engage sa responsabilité personnelle dès lors qu’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement
Sur le montant du préjudice subi par la société PAROT VI
Il est constant que la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS a contracté une location de véhicule auprès de la société PAROT VI en date du 16 mai 2023 pour un véhicule neuf de marque IVECO, de type DAILY 35C18HA8 portant le numéro de série ZCFC635CX05498820 et immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée
déterminée de 35 mois, du 16 mai 2023 au 15 mars 2026, moyennant un premier loyer d’un montant de 7.577 € HT (soit 9.092,40 € TTC) payable à la livraison, puis les loyers suivants d’un montant de 1.130 € HT (soit 1.356 € TTC) payable d’avance par prélèvement bancaire le 5 de chaque mois.
Il est constant que la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS a pris possession du véhicule le 16 mai 2023 et n’a réalisé aucun versement depuis la réception de ce véhicule.
Il est constant que la société PAROT VI a réalisé toutes les démarches amiables, puis contentieuses pour tenter de recouvrer sa créance.
La société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS restant taisante, la société PAROT VI a notifié, dans les règles, à la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS la résiliation de plein droit, au 31 aout 2023, du contrat de location du 16 mai 2023 pour défaut de paiement des loyers dus, conformément à l’article 8 des conditions générales du contrat de location ; a mis en demeure la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS de restituer immédiatement le véhicule loué avec tous les papiers, pièces et accessoires en bon état de fonctionnement et d’entretien et à procéder au paiement de la somme totale de 15.134,46 € TTC répartie en 13.160,40 € TTC au titre des loyers dus jusqu’à la résiliation du contrat de location au 31 aout 2023 et 1.974,06 € au titre de la pénalité de retard de 15 % du montant des sommes échues et non payés, prévues à l’article 470 des conditions générales du contrat de location.
Le tribunal de commerce d’Agen a rendu le 25 septembre 2023, une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS, revêtue de la formule exécutoire pour la somme de 34.321,86 €.
Le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 14 octobre 2024 un jugement condamnant la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS à payer à la société PAROT VI, la somme de 13.160,40 € TTC au titre de l’arriéré des loyers exigibles du 16 mai 2023 au 31 août 2023, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023 ; 1.974,06 € au titre de la pénalité de retard de 15 % stipulée à l’article 470 des Conditions Générales du contrat de location ; jugeant que le contrat de location du 16 mai 2023 a été résilié de plein droit au 31 août 2023 et par conséquent, condamnant la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS à restituer, à ses frais et à ses risques, à la société PAROT VI au sein de la concession IVECO située à [Localité 3], le véhicule muni de tous ses papiers ainsi que ses pièces et accessoires en bon état de fonctionnement et d’entretien conformément aux normes de l’ARGUS, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 3 jours ouvrés suivant la signification du jugement à intervenir.
Jugement qui condamne également la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS à payer à la société PAROT VI, la somme de 13.560 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023, au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation du contrat de location ; la somme mensuelle de 1.356 € TTC à compter du 1 septembre 2023 jusqu’à la parfaite restitution du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l’utilisation du véhicule postérieurement à la résiliation du contrat de location ; le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, suivant le procès-verbal de restitution qui sera établi contradictoirement entre les parties lors de la restitution du véhicule.
Et qui condamne la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS à payer à la société PAROT VI la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il s’en déduit que le montant du préjudice subi par la société PAROT VI du fait de l’incurie de la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS est de 106.314,55 €.
Sur la responsabilité de Monsieur [N] [Z]
Vu le jugement en date du 25 septembre 2023 du tribunal de commerce d’Agen. Vu le jugement en date du 14 octobre 2024 du tribunal de commerce de Bordeaux. Vu l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 29 avril 2025. Vu le jugement en date du 23 juillet 2025 du tribunal de commerce d’Agen.
Il s’en déduit que Monsieur [N] [Z], gérant et associé unique de la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS a engagé sa responsabilité en s’abstenant de régler les loyers dus ; en restant taisant lors des premières démarches amiables, puis contentieuses de la société PAROT VI ; en s’opposant systématiquement et sans cause réelle et sérieuse à toutes les démarches de la société PAROT VI en vue de recouvrer sa créance et de récupérer le véhicule ; en refusant systématiquement d’exécuter les condamnations prises à l’encontre de
la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS, ce qui a aggravé de manière très importante le montant de la créance due à la société PAROT IV.
Le tribunal condamnera Monsieur [N] [Z] à payer à la société PAROT VI la somme de 106.314,55 € à parfaire au jour du jugement à intervenir ; condamnera Monsieur [Z] à restituer à la société PAROT VI le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] qu’il détient à son domicile personnel et autoriser tout Commissaire de Justice mandaté par la société PAROT VI ;
A procéder à la saisie-appréhension du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] en tout lieu qu’il se trouve, y compris d’habitation, et notamment au domicile personnel de Monsieur [N] [Z], gérant de la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS, situé [Adresse 4]
A se faire assister si besoin par tout serrurier de son choix,
A obtenir le concours de la force publique si nécessaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à charge de la société PAROT VI la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance ;
Le tribunal condamnera Monsieur [N] [Z] à payer à la société PAROT VI la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Monsieur [N] [Z] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne Monsieur [N] [Z] à payer à la société PAROT VI la somme de 106.314,55 € Condamne Monsieur [Z] à restituer à la société PAROT VI le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] qu’il détient à son domicile personnel et autorise tout Commissaire de Justice mandaté par la société PAROT VI ;
A procéder à la saisie-appréhension du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] en tout lieu qu’il se trouve, y compris d’habitation, et notamment au domicile personnel de Monsieur [N] [C], gérant de la société SAPHIR ENDUIT BORDELAIS, situé [Adresse 4]
A se faire assister si besoin par tout serrurier de son choix,
A obtenir le concours de la force publique si nécessaire.
Condamne Monsieur [N] [Z] à payer à la société PAROT VI la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [Z] aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier
M. Patrick CHASSAGNE Président d’Audience.
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