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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 13 mars 2026, n° 2025F00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025F00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : 2025 F 59
JUGEMENT du 13 Mars 2026
ENTRE : LA SA ELECTRICITE DE France
[Adresse 1]
ci-après dénommée SA EDF
DEMANDERESSE A L’INJONCTION
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION comparant par Maître Hubert MAQUET, Avocat inscrit au Barreau de LILLE, postulant par Maître Nadège POUGET-BOUSQUET, avocat inscrit au Barreau de TULLE
d’une part,
ET : LA SAS [J] [K]
[Adresse 2] – [Localité 1]
DEFENDERESSE A L’INJONCTION
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION comparant par Maître Myriam GUARREL, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
La SA ELECTRICITE DE FRANCE s’estimant créancière de la SAS [J] [K] pour la somme principale de 16 879.95 € a obtenu de Monsieur le juge délégué du Tribunal de Commerce de BRIVE, une ordonnance d’injonction de payer, en date du 27 février 2025 à l’encontre de cette dernière.
La créance revendiquée par la SA ELECTRICITE DE FRANCE consiste en un abonnement de fourniture d’électricité intitulé « contrat garanti » contracté par la SAS [J] [K] en date du 31 janvier 2023 et pour lequel 3 factures restent en souffrance.
L’ordonnance a été signifiée le 12 mai 2025, la SAS [J] [K] a formé opposition à cette ordonnance en date du 28 mai 2025 au motif que le contrat dont s’agit n’a jamais été signé par ses soins.
Après 6 renvois sollicités par les avocats des parties pour échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 30 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ce qui concerne l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 30 janvier 2026, aux termes desquelles,
La SA ELECTRICITE DE FRANCE demande au Tribunal de :
* Dire recevable et bien fondée la SA ELECTRICITE DE FRANCE en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions
* Déclarer la SAS [J] [K] mal fondée en son opposition
* Constater la carence probatoire de la SAS [J] [K]
* Débouter la SAS [J] [K] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions
* Confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 27 février 2025, aux termes de laquelle le président du Tribunal de commerce de BRIVE enjoignait à la SAS [J] [K] de payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme en principal de 16 798.15 € avec intérêts au taux légal, la somme de 50 € au titre des frais accessoires, ainsi qu’aux entiers dépens liquidés à la somme de 31.80 €
* Par conséquent, condamner la SAS [J] [K] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme en principal de 16 798.15 € avec intérêts au taux légal, la somme de 50 € au titre des frais
SA LECTRICITE DE FRANCE – SAS [J] [K]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
accessoires, ainsi qu’aux entiers dépens liquidés à la somme de 31.80 €
* Condamner la SAS [J] [K] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
La SAS [J] [K] demande au Tribunal de :
Constater la mauvaise foi de la SA ELECTRICITE DE FRANCE
Constater l’absence de contrat écrit signé régulièrement par Monsieur [J]
Constater l’absence d’information et de conseil de la part de la SA ELECTRICITE DE FRANCE
* Rejeter la demande en paiement par EDF à l’encontre de la SAS [J] [K], faute de rapporter la preuve que ladite société a souscrit un quelconque contrat de fourniture d’énergie en connaissance de cause
* Débouter EDF de l’ensemble de ses demandes et notamment débouter EDF de sa demande en paiement de factures litigieuses
* Condamner EDF à payer à la SAS [J] [K] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’aticle 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Il ressort de l’étude des pièces versées au dossier qu’au soutien de sa demande de règlement, la SA EDF se limite à produire des factures et des courriers de relance sans pour autant apporter la preuve de son lien contractuel avec la SAS [J] [K].
La principale facture objet du litige concerne uniquement des pénalités de rupture du contrat,
La SA EDF ne fournit pas les conditions générales de vente faisant apparaître de quelconques pénalités, Dès lors, le Tribunal constate l’absence de contrat écrit et déclare irrecevable et non fondée la demande de la SA ELECTRICITE DE FRANCE.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [J] [K] – les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense – en conséquence, le Tribunal condamnera la SA ELECTRICITE DE FRANCE au versement d’une indemnité de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA ELECTRICITE DE FRANCE qui succombe aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge délégué du Tribunal de commerce de BRIVE;
Déboute la SA ELECTRICITE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SA ELECTRICITE DE FRANCE au paiement de la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SA ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 100.76 € (cents euros et soixante-seize centimes).
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 30 janvier 2026 tenue par Brigitte BORDELONGUE, Présidente d’audience, Nathalie FAYAT et Ludovic COUDERT juges, assistés de Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 13 mars 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé Brigitte BORDELONGUE, Présidente d’audience, et par Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
La Présidente.
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