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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, audience des saisines de creanciers, 22 juil. 2025, n° 2025004258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025004258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 004258 Jugement du 22 juillet 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
débats :
et du prononcé :
Monsieur Patrick EVRARD Madame Tina PEREZ Monsieur Vincent PEYRELONGUE Ministère public lors des
Monsieur Sébastien GALLOIS Greffier lors des débats
Madame Samira MINARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 22 juillet 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP)
[Adresse 1] comparant par Me Maxime DEBLIOUIS pour Me Stéphanie BOULLEN, tous deux avocats au barreau de Rouen
En défense
Monsieur [A] [S] [Adresse 2] [Adresse 3] non comparante
PROCEDURE
Suivant acte en date du 30 avril 2025, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) a fait délivrer assignation à Monsieur [A] [S] afin que soit ouverte à son encontre une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire. La CIBTP fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d’instance, être créancière de Monsieur [A] [S] pour la somme de 4.311,25 € au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du 31 mai 2024 au 28 février 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
Suivant jugement en date du 27 mai 2025, une mesure d’enquête a été ordonnée. L’affaire revient aujourd’hui sur ouverture de ce rapport.
Monsieur [A] [S] n’est ni présent, ni représenté et n’a pas conclu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il ressort des débats et du rapport d’enquête que Monsieur [A] [S], exerce depuis le 1 er octobre 1999, une activité de travaux d’installation électrique dans tous locaux. Aucun renseignement n’a pu être recueilli sur le nombre de ses salariés ou le dernier chiffre d’affaires réalisé.
Monsieur [A] [S] appartient à l’une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 631-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.
Son passif exigible s’élève à la somme totale de 57.682,40 €.
Monsieur [A] [S] n’a pas payé ses cotisations URSSAF personnelles pour 35.997,90 € et à ses cotisations URSSAF à titre professionnel pour 6.689,04 €, la CIBPT pour 5.684,96 €. Il est redevable également d’une dette de 7.094,50 € auprès de la trésorerie Seine-Maritime Amendes.
Les créances de la CIBTP ont été authentifiées au moyen d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen le 21 janvier 2025, signifiée le 6 février 2025 et non frappée d’opposition. A défaut de paiement, une saisie-attribution a été effectuée le 2 avril 2025 auprès de la banque LCL laissant apparaître un solde disponible saisissable de 10 € nettement insuffisant pour désintéresser la CIBTP.
Au vu des éléments ainsi recueillis, il apparaît que Monsieur [A] [S] ne dispose d’aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est avéré.
Le débiteur n’est plus joignable à l’adresse de son entreprise et n’a pas d’établissement connu. Il ne s’est jamais manifesté.
Dans ces conditions, le redressement de l’entreprise est manifestement impossible et il y a lieu, au cas d’espèce, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Concernant sa situation personnelle, Monsieur [A] [S] est redevable à titre personnel d’une dette 35.997,90 € et n’a aucun actif personnel, Monsieur [A] [S] est en situation de surendettement. Le droit des créanciers fiscaux et sociaux porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel du débiteur.
Dans ces conditions, la procédure de liquidation judiciaire ouverte porte tant sur son patrimoine professionnel que sur son patrimoine personnel.
Les conditions définies par l’article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 681-2 III du code de commerce,
Constate que Monsieur [A] [S] est en état de cessation des paiements.
Constate que Monsieur [A] [S] est en situation de surendettement.
Prononce la liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel de : Monsieur [A] [S] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Fixe au 22 janvier 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick JACAMON.
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [C] [Z], mission conduite par Me [C] [Z]
[Adresse 6]
Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que la SELARL [C] [Z], mission conduite par Me [C] [Z], devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à la SELARL [C] [Z], mission conduite par Me [C] [Z] la mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [A] [S].
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque Monsieur [A] [S] et la SELARL [C] [Z], mission conduite par Me [C] [Z], à l’audience du tribunal du 13 janvier 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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