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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 23 avr. 2025, n° 2025R00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
2025R00010 – 2511300010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 23/04/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* SARL LE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître ABRAN Nathalie – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* SARL TREMAIL [Adresse 2], RCS DÉFENDEUR – non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 19/03/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 23/04/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, Commis-Greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SARL LE [Adresse 6] à l’assignation en référé de la SCP [X]-[J], Commissaires de justice associés à [Localité 5], qu’elle a fait délivrer le 26/02/2025 à la SARL TREMAIL, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 19/03/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 19/03/2025 ;
ATTENDU que Maître ABRAN Nathalie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL LE [Adresse 6], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la SARL TREMAIL ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation des parties :
ATTENDU QU’EN raison d’une erreur de plume, le juge désignera la société "SARL [Adresse 4]« et »LE [Adresse 6]« sous l’appellation commune société »LE [Adresse 6]", demandeur dans l’instance ;
QUE toute autre partie concernée par les débats ou intervenante dans la procédure sera désignée par son nom complet ou sa qualité spécifique selon les besoins de la clarté des exposés ;
Sur l’absence du défendeur :
ATTENDU QUE la SARL TREMAIL a été citée par acte d’huissier le 6 février 2025 ;
QUE la signification de l’assignation a été régulièrement effectuée par le commissaire de justice, conformément aux articles 653 et suivants du Code de procédure civile, ainsi qu’il résulte de l’exploit d’huissier produit aux débats ;
Que cependant la SARL TREMAIL n’a pas constitué avocat ;
ATTENDU QUE selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ;
Qu’en l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile ;
ATTENDU QUE le défaut de constitution d’avocat de la SARL TREMAIL, et son silence, ne permettent pas de considérer qu’elle consent à la demande formée par la SARL LE [Adresse 6] ;
ATTENDU QUE la SARL TREMAIL a été constituée le 5 avril 2023 avec un capital social de 5.000 €, dont 90 % des parties sont détenues par Mme [K] et 10 % par la SARL LE [Adresse 6] ;
QUE le 19 mai 2023, une convention de prêt de 130.000 € avec un intérêt de 1 % annuel a été signée entre la SARL LE [Adresse 6] et la SARL TREMAIL ;
QUE la SARL TREMAIL a acquis un fonds de commerce de restaurant pour 620.000 €, financé en
partie par un prêt BNP Paribas de 490 000 € ;
QUE cependant, aucune formalité n’a été réalisée pour déclarer cette activité, ce qui a des conséquences sociales et fiscales ;
QUE par ailleurs, la SARL DU [Adresse 6], associé minoritaire, se plaint de l’absence d’accès aux documents comptables et de la non-convocation aux assemblées générales ;
QUE la SARL LE [Adresse 6] a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception, le 22 octobre 2024, à avoir accès aux documents comptable de la société LE TREMAIL, comme la loi lui autorise ;
QUE la société LE TREMAIL a gardé le silence ;
QU’une conciliation entre les parties n’a pu aboutir ;
QUE face à cette carence de la gérante, Mme [K], le demandeur sollicite
* La nomination d’un mandataire chargé de convoquer et présider l’AG annuelle
* L’examen des comptes clos au 31 décembre 2023
* La régularisation des formalités légales auprès du RCS de Toulon
* L’organisation de la mise en activité de la société ;
Sur le désignation d’un mandataire :
ATTENDU QUE l’article 872 du Code de Procédure Civile dispose que : "Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
QUE La société TREMAIL se trouve dans une situation d’urgence nécessitant des mesures immédiates ;
ATTENDU QUE l’article 873 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
QUE la société TREMAIL est en situation de blocage affectant gravement son fonctionnement et sa gestion ;
QUE le demandeur la SARL LE [Adresse 6] associé détenant 10% des parts sociales a été empêché d’accéder à des informations comptables et financières essentielles ;
QUE l’un des associés minoritaires, détenant 10 % des parts sociales, a effectué un prêt en compte courant d’un montant de 130.000 euros au profit de la société LE TREMAIL et souhaite légitimement avoir accès aux comptes 2023 et 2024 ;
ATTENDU QUE la gérante de la société LE TREMAIL, Mme [K], n’a pas procédé à la convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle en vue d’examiner les comptes clos au 31 décembre 2023, malgré les demandes de l’associée SARL LE [Adresse 6] ;
ATTENDU QUE cette carence volontaire et fautive cause un préjudice direct et certain à la société LE TREMAIL et à son associée la SARL LE [Adresse 6] ;
QUE cette situation justifie, en urgence, la nomination d’un mandataire afin de sauvegarder les intérêts de la société et des parties prenantes ;
QU’en conséquence le juge ordonnera la désignation d’un mandataire judiciaire ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
ATTENDU QUE l’attitude de la gérante de la société LE TREMAIL, caractérisée par son inertie et son refus de communication, a contraint la SARL LE [Adresse 6] à engager la présente procédure, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’article 696 du Code de procédure civile :
ATTENDU QUE les dépens seront mis à la charge de la société LE TREMAIL qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNE la désignation de Maître [Z] [Y], mandataire judiciaire à [Localité 7],
avec pour mission :
* De permettre l’examen de toutes les pièces juridiques et comptables de la société LE TREMAIL.
* De convoquer et de présider l’assemblée générale ordinaire annuelle de la société LE TREMAIL pour l’exercice clos le 31 décembre 2023
* De faire une lecture du rapport du mandataire sur la situation de la société concernant l’exercice clos le 31 décembre 2023
* D’examiner des comptes au 31 décembre 2023,
* Pouvoir pour l’accomplissement des formalités,
* D’effectuer les formalités subséquentes auprès du Registre du Commerce et des sociétés de TOULON.
* D’effectuer les formalités de mise en activité de la société,
FIXE à la charge de la SARL LE TREMAIL, une provision à valoir sur les honoraires du mandataire s’élevant à la somme de 3.000 euros, à verser directement entre ses mains,
CONDAMNE la société LE TREMAIL à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, à la société LE [Adresse 6].
CONDAMNE SARL TREMAIL aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick ISSARTIER
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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