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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 17 avr. 2026, n° 2025F00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025F00103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : 2025 F 103
JUGEMENT du 17 avril 2026
ENTRE : La SAS EHTP [Adresse 1]
ET : La SAS NGE INFRANET
[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
DEMANDERESSES comparant par Maître Catherine MAULER, Avocat inscrit au Barreau de PARIS, postulant par Maître Eric DIAS, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d’une part,
ET : La SA [X] [Q]
[Adresse 4] (Luxembourg)
DEFENDERESSE comparant par Maître Carole GUILLOUT, Avocat inscrit au Barreau de LIMOGES
ET : La SASU [L] [E] IMPREGNES
[Adresse 5]
DEFENDERESSE comparant par Maître Carole GUILLOUT, Avocat inscrit au Barreau de LIMOGES, postulant par Maître Aurélien LAURENT, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique en [Localité 2] intervenue entre 2018 et 2021, la SAS EHTP s’est vue confiée, selon marché public signé le 22 janvier 2018, la réalisation du lot FTTH.
Suite à l’acceptation de l’offre par le pouvoir adjudicateur en date du 22 janvier 2018, un traité d’apport partiel d’actif par la SAS EHTP de la branche complète de construction de réseaux de fibres optiques au profit de NGE INDRANET est intervenu le 1 er janvier 2018.
Les travaux réalisés par la SAS EHTP ont consisté à implanter plus de 3 000 poteaux bois supports. La réception du lot 1 a été effectuée le 30 avril 2021.
Les fournisseurs de ces poteaux sont les sociétés :
* [X] [Q] pour 1 734 poteaux
* [L] [E] IMPREGNES pour 1 500 poteaux.
Par suite et selon courrier en date du 26 mars 2024, le syndicat mixte [C], maître d’ouvrage, a informé la SAS EHTP de la survenance de désordres constatés sur les poteaux qui rendent ces derniers « impropres à leur destination et faisant craindre pour la pérennité du réseau autant que pour la sécurité des usagers ».
Selon courrier en date du 16 avril 2024, la SAS EHTP a informé la société [X] [Q] du lancement d’un audit en vue de la mise en cause de sa responsabilité.
Parallèlement et selon courrier de même date, la SAS EHTP informait [C] de cette action.
Le laboratoire FCBA, en charge des investigations a établi :
* un rapport du 11/06/2024 « identification d’altérations biologiques mycologie »
* un rapport d’essais du 30/07/2024
* un avis et interprétations du 05/08/2024
SAS EHTP et SAS NGE INFRANET – SA [X] [Q] et SASU [L] [E] IMPREGNES
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Selon courrier en date du 30 août la SAS EHTP a adressé ces documents à [X] [Q] aux termes desquels le laboratoire conclut à l’existence de « dégâts occasionnés par des champignons (mérules) liés à l’inefficacité préventive du traitement en classe d’emploi 4 au regard des exigences de pénétration et de rétention définies selon la norme française NF B 50-105-3 (2014) ».
En date du 30 août 2024, 41 poteaux ont été remplacés aux frais de la SAS EHTP et 120 étaient également atteints de désordres.
Selon courrier en date du 20 septembre 2024, [X] plus contestait sa responsabilité auprès de la SAS EHTP.
Par suite les demanderesses ont poursuivi le remplacement des poteaux sinistrés et ont passé plusieurs commandes auprès d’AXIONE, exploitant en charge du réseau, en vue d’intervention en urgence.
Selon courrier en date du 30 août 2024, la SAS EHTP demandait à [X] PLUS de justifier de ses diligences auprès de son assureur, demande réitérée par mail du 16 septembre 2024, resté sans réponse.
Devant l’impossibilité d’un règlement amiable, le cabinet d’expertise HDE a été missionné en vue de rapprocher les parties. Pour ce faire, une réunion a été fixée au 13 novembre 2024.
Selon courrier en réponse en date du 31 octobre 2024, le conseil de [X] [Q] a fait part de son refus d’y participer.
Selon courrier en date du 12 novembre 2024, la SAS EHTP a pris acte de ce refus.
Selon courrier en date du 3 décembre 2024, [X] [Q] renouvelait ses contestations.
Selon requête en date du 24 décembre 2024, le SYNDICAT MIXTE [C] a saisi le Président du Tribunal administratif de LIMOGES d’une demande d’expertise au contradictoire des requérantes mais également des sociétés [X] [Q], [L] [E] IMPREGNES, SPL NOUVELLE AQUITAINE TRES HAUT DEBIT (exploitant du réseau de la fibre optique) et LA FIBRE AQUITAINE (concessionnaire de services de la SPL NATHD).
Selon ordonnance en date du 7 juillet 2025, le Tribunal administratif de LIMOGES a désigné Monsieur [U] [V] en qualité d’expert judiciaire avec mission de rechercher l’origine et les causes des désordres, d’examiner la qualité des traitements appliqués au bois, de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres, de chiffrer les préjudices.
Ladite expertise est actuellement en cours.
C’est dans ces circonstances que la SAS EHTP et la SAS NGE INFRANET ont assigné la SA [X] [Q] et la SASU [L] [E] IMPREGNES par actes de, commissaire de justice, en date 8 et 22 octobre 2025, aux fins d’entendre :
* Condamner la SA [X] [Q] et la SASU [L] [E] IMPREGNES à relever et garantir la SAS EHTP et la SAS NGE INFRANET de toutes condamnations qui seraient par extraordinaire prononcées à leur encontre au profit du SYNDICAT MIXTE [C] ou de toute autre partie, et à leur rembourser toutes sommes qu’elles seraient amenées à régler, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires
* Condamner la SA [X] [Q] à payer aux requérantes la somme de 134 621.25 € HT, somme à parfaire, à titre de remboursement des frais et dépenses supportées au titre des mesures conservatoires et travaux réalisés en urgence, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, lesquels intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil
* Condamner la SA [X] [Q] et la SASU [L] [E] IMPREGNES à payer aux requérantes la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MAIS dès à présent,
SAS EHTP et SAS NGE INFRANET – SA [X] [Q] et SASU [L] [E] IMPREGNES
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
* Vu les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [U] [V] désigné par ordonnance de référé prononcée le 7 juillet 2025 par le président du Tribunal administratif de LIMOGES, dont les opérations d’expertise se poursuivent actuellement,
* Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2026,
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ce qui concerne l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 13 mars 2026, aux termes desquelles les parties réitèrent l’ensemble de leurs demandes énumérées dans l’assignation introductive d’instance et dans les conclusions en réponse,
La société [L] [E] IMPREGNES demande au Tribunal de Commerce de Brive de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U] [V] désigné par ordonnance du Tribunal Administratif de Limoges le 7 juillet 2025,
DISCUSSION :
En conséquence, et vu la demande conjointe des parties, le tribunal déclare recevable l’action de EHTP et NGE INFRANET contre [L] [E] IMPREGNES et [X] [Q], et sursoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative saisie.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable l’action de EHTP et NGE INFRANET contre [L] [E] IMPREGNES et [X] [Q];
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision définitive du Tribunal Administratif de Limoges saisi par, le SYNDICAT MIXTE [C] par requête en date du 24 décembre 2024 ;
Tous droits et moyens réservés ainsi que les dépens liquidés à la somme de 104, 32 €.
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 13 mars 2026 tenue par Eric GINER, Président, Philippe MOCAER et Marie-Estelle BOVETTI, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 17 avril 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Eric GINER, Président, et par Maître Clara MARTEL, Greffier.
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