Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 30 septembre 2025, n° 2025R00606
TCOM Bordeaux 30 septembre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Obligation contractuelle de paiement des loyers

    La cour a constaté que l'obligation de paiement des loyers par la société IL CAPITANO BARBER ne paraissait pas sérieusement contestable, ce qui justifie l'acceptation de la demande de provision.

  • Accepté
    Obligation de restitution du matériel loué

    La cour a ordonné la restitution du matériel, considérant que la société IL CAPITANO BARBER devait respecter ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Réticence abusive de la société IL CAPITANO BARBER

    La cour a estimé que la société PREFILOC CAPITAL n'avait pas apporté les preuves nécessaires pour justifier sa demande de dommages et intérêts, la renvoyant à mieux se pourvoir au fond.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par la société PREFILOC CAPITAL

    La cour a reconnu que la société PREFILOC CAPITAL devait être dédommagée pour les frais engagés, mais a réduit le montant de l'indemnité demandée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 30 sept. 2025, n° 2025R00606
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00606
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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