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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 18 juin 2025, n° 2023007026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2023007026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
* Défendeur(s) : Madame [G] [X] [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Rémi PICHON, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
: Jean-Pierre BERTIN
Juges : Thierry DUVALLET
* : Etienne MOREAU
Catherine VAUSSY
Olivier PRÉVEL
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 07/05/2025
Jugement rendu le 18/06/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 13/12/2023, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a assigné madame [G] [X] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 24/01/2024 afin d’obtenir sa condamnation, en sa qualité de caution de la société ALABAMA BAR.
L’affaire a été plaidée le 07/05/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
Attendu qu’en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à mettre amiablement un terme à leur litige ;
Attendu qu’à l’audience, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a demandé qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action, et que les dépens soient mis à la charge de la partie défenderesse ;
Attendu que madame [G] [X] a indiqué accepter ledit désistement mais a sollicité la mise à charge des dépens à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;
Attendu que le tribunal constatera l’extinction de l’instance et se déclare dessaisi à compter de ce jour suite au désistement d’instance et d’action de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;
Attendu que le tribunal estime équitable de faire masse des entiers et de dire que chacune des parties en supportera la charge par moitié égale ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Donne acte à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de son désistement d’instance et d’action ;
Donne acte à madame [G] [X] de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action ;
Constate l’extinction de l’instance concernant la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS contre madame [G] [X] et se déclare dessaisi à compter de ce jour suite au désistement d’instance et d’action des parties ;
Fait masse des entiers dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié égale par chacune des parties, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 62,76 €, dont TVA 10,46 € ;
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