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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 2025011705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025011705 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011705
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] N° SIREN : 542 097 522 Représentant (s) : Maître PRIOU GADALA Annie-Claude Maître [W] [I]
Défendeur (s) : [T] [B] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 17/10/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 04/09/2025, la partie demanderesse : CA CONSUMER FINANCE a fait donner assignation à la société [T] [B] d’avoir à comparaitre le vendredi 17/10/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner Monsieur [T] [B] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 71.568,50 euros, en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 15 janvier 2013, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement.
S’entendre condamner Monsieur [T] [B] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Voir rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant toutes voies de recours.
S’entendre condamner Monsieur [T] [B] en tous les dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que par acte sous seing privé en date du 28 juin 2011, CA CONSUMER FINANCE a consenti à la société [Adresse 3], dont Monsieur [T] était le gérant, une ouverture de crédit d’un montant de 70 000 € sur 12 mois pour une durée d’un an expirant le 05 juillet 2012.
Que par acte séparé du 28 juin 2011, Monsieur [T] [B] s’est porté caution solidaire des engagements de la société ESPACE HORIZON VENTE avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.
Que le 21 décembre 2012, la société [Adresse 3] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Que le 15 janvier 2013, la société CA CONSUMER FINANCE a régulièrement déclaré sa créance auprès de Maitre [J] Mandataire judiciaire pour la somme de 71 568,50 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,647% l’an pour mémoire.
Que le 15 février 2013 le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Que le 15 juillet 2014, la Tribunal de commerce de Montpellier a admis la créance de CA CONSUMER FINANCE dans sa totalité.
Que la 16 septembre 2020 la procédure de liquidation judiciaire de la société [Adresse 4] a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Que par mise en demeure en date du 25 août 2025, le conseil de CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [T] [B] de respecter son engagement de caution solidaire des engagements de la société [Adresse 3] et il était demandé à ce dernier de payer le solde restant dû, à savoir 71.568,50 EUR.
Que cet acte est malheureusement resté infructueux.
Que c’est dans ces conditions que la société CA CONSUMER FINANCE est bien fondée à demander la condamnation du défendeur à payer la sommer de 71.568,50 €.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur [T] [B] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 71.568,50 euros, en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 15 janvier 2013, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [T] [B] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [T] [B] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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