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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 18 mars 2026, n° 2026000015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2026000015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Première chambre
Jugement du 18/03/2026
Demandeur(s) : CIC NORD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°455 502 096
Représentant(s) : Maître Schéhérazade FIHMI, avocate au barreau de Caen
Défendeur(s) : SAS OPTIBOOST
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 4] n°830 758 686
Maître [Y] [C], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire
de la SAS OPTIBOOST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant(s) : Non représenté(e)s
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Drácidant
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 21/01/2026
Jugement rendu le 18/03/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date du 24/12/2025 et du 31/12/2025, la SAS CIC NORD OUEST a assigné la SAS OPTIBOOST et maître [Y] [C], ès qualités, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 21/01/2026 afin que sa créance soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS OPTIBOOST à la somme de 221 279,11 € à titre privilégié, que la SAS OPTIBOOST et maître [Y] [C] ès qualités soient condamnés à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 21/01/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS OPTIBOOST a été immatriculée le 10/07/2017 au registre du commerce et des sociétés de Caen et avait pour activité le commerce de détail d’optique sis [Adresse 4] à Caen (14).
La société a obtenu un prêt de 265 000 € remboursable sur une durée totale de 87 mois auprès du CIC NORD OUEST pour le financement de l’acquisition du droit au bail et les travaux d’aménagement. Le prêt accordé était assorti d’une garantie sous forme d’un nantissement sur le fonds de commerce et d’un cautionnement solidaire consenti par les 3 associés, monsieur [U] [M], monsieur [E] [F] et madame [P] [G], dans la limite de 41 430 € chacun.
Par jugement en date du 13/03/2024, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS OPTIBOOST, fixé la date de cessation des paiements au 31/01/2024 et désigné maître [Y] [C] en qualité de liquidateur.
Dans le cadre de cette procédure, le CIC NORD OUEST a régularisé par lettre recommandée avec avis de réception du 25/04/2024 une déclaration de créance au passif de la société débitrice pour la somme de 236 778,65 € à titre privilégié et pour un montant de 315,31€ à titre chirographaire.
Au terme de la procédure de vérification des créances, le liquidateur a informé par courrier du 02/06/2025 le CIC NORD OUEST que sa créance était contestée à hauteur de 88 511,64 € pour non-respect des conditions de garantie de la BPI France et non contestée pour un montant de 132 767,47 €.
Par courrier en date du 11/06/2025, le CIC NORD OUEST répondait que la BPI France intervenait sous forme d’une contre-garantie qui participe au risque final du prêteur après épuisement des recours contre l’emprunteur et les cautions solidaires.
Saisi de la contestation, le juge-commissaire a constaté le dépassement de son office juridictionnel et s’est déclaré, par ordonnance du 01/12/2025, incompétent eu égard à l’existence de contestations sérieuses, tout en invitant le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois.
C’est dans ces conditions que le CIC NORD OUEST a saisi la présente juridiction afin qu’il soit statué sur la contestation et partant, obtenir la fixation de sa créance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, le CIC NORD OUEST a repris les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés.
La société OPTIBOOST et maître [Y] [C] n’étaient pas représentés à l’audience.
MOTIFS
Attendu que l’acte d’assignation n’a pas été délivré à la société OPTIBOOST ; qu’un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable ; que la société OPTIBOOST a été régulièrement assignée devant la présente juridiction et qu’elle n’a pas constitué avocat ; qu’elle n’a donc fait valoir aucun moyen de défense ;
Attendu que l’acte d’assignation a été délivré à Maître [Y] [C], ès qualités ; qu’il a été régulièrement assigné devant la présente juridiction et qu’il n’a pas constitué avocat ; qu’il n’a donc fait valoir aucun moyen au soutien de sa défense ;
Attendu qu’en l’absence de représentation, les contestations soulevés par les défendeurs devant le juge-commissaire pour contester l’admission de la créance du CIC NORD OUEST au passif de la liquidation judiciaire n’ont pas été reprises devant la juridiction du fond ; que leurs moyens sont donc connus uniquement par les pièces de la procédure ;
Attendu que la société SAS OPTIBOOST, par l’intermédiaire de son liquidateur, conteste partiellement la créance déclarée au motif que la garantie BPI France, prévue à hauteur de 40 %, n’a pu être mise en œuvre en raison du non-respect par la banque des conditions de déblocage du prêt, notamment l’apport en compte courant d’un associé et le nantissement du fonds ;
Attendu que cette contestation vise à faire supporter à la banque les conséquences du défaut de mise en œuvre de la garantie, au détriment de la créance elle-même ;
Attendu que le contrat de prêt du 28/06/2022 prévoit expressément, à l’article 5.5, que « la garantie Bpifrance Financement ne bénéficie qu’au prêteur, qui seul peut s’en prévaloir » ; que ledit contrat précise que cette garantie est subsidiaire et destinée à couvrir une quote-part de la perte finale du prêteur après épuisement des recours contre l’emprunteur et les cautions ;
Attendu que les conditions de mise en œuvre de la garantie BPI France relèvent de l’accord entre le prêteur et BPI France, et non d’une obligation contractuelle opposable à l’emprunteur ;
Attendu que la clause du contrat de cautionnement interdit expressément aux cautions de se prévaloir de l’existence de la garantie BPI France pour s’opposer au paiement ou en réduire le montant ;
Attendu que la notification de garantie BPI France, versée aux débats, stipule à son point 2.5 que « la Garantie ne bénéficie qu’à l’Etablissement » et qu’elle « ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le Bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette » ;
Attendu qu’il est donc patent que cette garantie ne profite qu’à la banque et ne peut être invoquée par l’emprunteur ; par conséquent, la société débitrice ne saurait se prévaloir du défaut d’application de la garantie BPI France pour contester la créance principale ou en demander la réduction ;
Attendu que la créance de la banque est distincte du mécanisme de garantie, et que le nonrespect des conditions de cette garantie n’affecte ni l’existence, ni le montant, ni l’exigibilité de la dette contractée par la société OPTIBOOST ;
Attendu que la créance déclarée par la SA CIC NORD OUEST, à hauteur de 221 279,11 €, correspond au capital restant dû et aux échéances impayées, montants non contestés dans leur principe, et que cette somme est justifiée par le contrat de prêt et les relevés d’opérations ;
Attendu que la société débitrice défaillante n’ayant apporté aucun élément permettant de contester le bien-fondé de cette créance en dehors de l’argumentation sur la garantie BPI France, laquelle est juridiquement irrecevable, le CIC NORD OUEST est dès lors bien fondé à obtenir la fixation de sa créance pour le montant déclaré, soit en l’espèce la somme de 221 279,11 € à titre privilégié ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, le CIC NORD OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société OPTIBOOST et maître [Y] [C], ès qualités, la somme de 1 500 € ;
Attendu que la société OPTIBOOST et maître [Y] [C], ès qualités, supporteront les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Fixe la créance du CIC NORD OUEST au passif de la liquidation judiciaire de la société OPTIBOOST à la somme de 221 279,11 € à titre privilégié ;
Condamne la SAS OPTIBOOST et maître [Y] [C], en sa qualité de liquidateur de la SAS OPTIBOOST, à payer au CIC NORD OUEST la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS OPTIBOOST et maître [Y] [C] en sa qualité de liquidateur de la SAS OPTIBOOST aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 78,86 €, dont TVA 13,14 € ;
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