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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 00, 18 févr. 2025, n° 2025000783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025000783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000783
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
JUGEMENT DU 18/02/2025
DEMANDEUR (s):
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s): MO LOSSES ASSOS -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 18/02/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Monsieur BAGNAUD Christian
Monsieur BROSSIER Hervé
Madame BOULFRAY Fanny
Monsieur LORIEUXMaxime
Madame BEUCHER Delphine
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Objet : DECLARAT ION DE CESSAT ION DES PAIEMENTS
Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (avec poursuite d’activité) – L641-1 et L644-1
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Attendu qu’à la date du 10/02/2025, Madame, [F], [H] agissant avec pouvoir de Madame, [A], [J], Présidente de l’association MOLOSSES ASSOS,, [Adresse 1], association déclarée en Préfecture sous le numéro de répertoire national des associations (RNA) W723004735 et ayant pour numéro SIREN : 791 951 106,
Accueil et placement de chiens et chats abandonnés.
A fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l’article R 640-1 du Code de Commerce, laquelle a constitué un dossier selon les modalités prévues à l’article R 631-1 du Code de Commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informée par le greffier qu’elle pouvait être amenée à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.
Attendu que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent pour statuer sur cette demande en application des articles 26 et 27 de la loi 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, du décret 2024-674 du 3 juillet 2024 et de l’arrêté JUSB2418778A du 5 juillet 2024 relatifs à l’expérimentation du tribunal des activités économiques.
Attendu que Madame, [A], [J], Présidente de l’association, accompagnée de Madame, [F], [H], trésorière, a été entendue en chambre du conseil en sa déclaration de cessation des paiements et ses explications à l’audience de ce jour, hors la présence du Ministère Public, desquelles il ressort que la cessation des paiements de l’association a été provoquée par une condamnation prud’homale à hauteur de 12.000,00 euros et que le redressement est manifestement impossible compte tenu de l’absence de ressources à court et moyen terme, de l’impossibilité de financer les travaux imposés par l’inspection du travail et du coût d’un procès en cours.
Attendu que Madame, [A], [J] précise que 23 chiens et 11 chats restent à placer et sollicite une poursuite d’activité jusqu’au 15/03/2025 pour y procéder.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexés et des observations formulées lors de l’audience que l’entreprise dont il s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l’état de cessation des paiements.
Attendu que l’association exerce une activité d’accueil et de placement d’animaux abandonnés et emploie deux salariés.
Attendu que la trésorerie de l’association ne permet pas de financer les travaux imposés par l’inspection du travail.
Attendu que la date de cessation des paiements au 29/01/2025 correspond au versement de la somme liée à la condamnation prud’homale.
Attendu que plusieurs animaux restant à placer, il est sollicité une poursuite d’activité jusqu’au 15/03/2025.
Qu’enfin, conformément à l’article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible
Attendu que l’état de cessation des paiements doit être constaté et qu’il échet d’ouvrir une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE en autorisant le maintien de l’activité jusqu’au 15/03/2025 en application des articles L 641-10 alinéa 1 du Code de Commerce.
Attendu qu’en l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d’un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et d’un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 29/01/2025.
Donne acte à Madame, [A], [J] de ce qu’elle déclare que le redressement est manifestement impossible et le constate formellement.
Constate l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d’un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’encontre de MOLOSSES ASSOS -, [Adresse 1], accueil et placement de chiens et chats abandonnés.
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au 15/03/2025 en application des articles L 641-10 alinéa 1 du Code de Commerce.
Nomme : Madame BOULFRAY Fanny
En qualité de juge commissaire
SELARL, [1] prise en la personne de Maître, [O], [P] -, [Adresse 2]
En qualité de liquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, Maître, [T], [D] -, [Adresse 3], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d’inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 641-1 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de MOLOSSES ASSOS devra réunir les salariés pour qu’il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 641-1 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce MOLOSSES ASSOS -, [Adresse 1] devra remettre au liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers établie conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le liquidateur au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l’article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail
En application de l’article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur BAGNAUD Christian en présence des juges Monsieur BROSSIER Hervé, Madame BOULFRAY Fanny, Monsieur LORIEUX Maxime et Madame BEUCHER Delphine, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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