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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, réf. deliberes, 12 févr. 2026, n° 2026000594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2026000594 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Audience des référés
Ordonnance du 12/02/2026
Demandeur(s) : Monsieur [B] [C] et Madame [H] [Z] épouse [C] [Adresse 1]
Représentant(s) : Maître Xavier ONRAED, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : Société KASSIX [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 909 133 910
Représentant(s) : Maître Delphine MARATRAY-BACCUZAT, avocate au barreau de Paris, et pour postulant Maître Elise CRAYE, avocate au barreau de Caen
Audience présidée par Régis GRAS, juge au tribunal de commerce de Caen, désigné en qualité de juge des référés suppléant, assisté lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 05/02/2026
Ordonnance rendue le 12/02/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par Régis GRAS, président / juge des référés suppléant, assisté lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 14/01/2026, les époux [C] ont assigné la société KASSIX à comparaître devant Nous, président du tribunal de commerce de Caen, à l’audience des référés du 05/02/2026, afin d’obtenir sa condamnation, sous astreinte, à leur remettre les documents comptables afférent à l’activité de la société MSEI pour l’exercice clos le 31/03/2024, outre la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05/02/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, les époux [C] ont indiqué que leur demande principale n’avait plus d’objet, la partie défenderesse s’étant exécutée, mais ont maintenu leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et dépens.
La société KASSIX s’est opposée à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais a accepté de supporter les dépens sur justification des factures acquittées.
MOTIFS
Attendu que la demande en principal des époux [C] est devenue sans objet ;
Attendu que pour obtenir la communication des comptes annuels de la société MSEI, les époux [C] ont été contraint de saisir la présente juridiction ; que l’équité commande de faire droit à la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile en réduisant leur prétention à la somme de 750 € ;
Attendu que la société KASSIX qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Régis GRAS, juge des référés suppléant, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Condamnons la société KASSIX à payer aux époux [C], unis d’intérêts, la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société KASSIX aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 €, dont TVA 9,14 € ;
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