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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 6 mars 2026, n° 2025004970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025004970 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025004970
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
AFFAIRE : Monsieur [L] [E] c/ CEDAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Madame Martine LERM Juges : Monsieur Mickaël PILLET, Monsieur Pierre GERMAIN Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE, lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Martine LERM Juges : Monsieur Mickaël PILLET, Monsieur Pierre GERMAIN,
DÉBATS :
En audience publique, le 20 janvier 2026 Délibéré au 06 mars 2026
QUALIFICATION :
Réputé contradictoire En premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [E] demeurant [Adresse 1] ; Représenté par Maître Marjorie RODRIGUEZ, Avocat ;
PARTIE DÉFENDERESSE :
SAS CEDAR ayant son siège social [Adresse 2] (n°RCS 842 895 179);
Défaillante.
EXPOSÉ DU LITIGE
En octobre 2023, Madame [B], Présidente de la SAS CEDAR qui exploite des vignobles, présente à Monsieur [L] [E], jeune viticulteur, une proposition de reprise de l’exploitation de parcelles de son vignoble.
Le 11 janvier 2024, une convention est signée entre les parties « dans l’attente d’un bail à ferme qui doit être consenti à Monsieur [L] [E] par acte à venir portant sur les biens donnés à exploitation ».
Elle autorise expressément Monsieur [L] [E] à procéder, dès signature, aux travaux culturaux au titre de la récolte 2024, et fixe les conditions et engagements consentis sur le rachat de la production et la rémunération des travaux effectués.
Monsieur [L] [E] s’emploie dès lors à reprendre l’exploitation des vignes de la SAS CEDAR.
Le 24 septembre 2024, Madame [B] adresse à Monsieur [L] [E] un mail par lequel elle indique qu’elle est « contrainte d’arrêter toute collaboration dès ce jour, au motif de nombreux manquements constatés depuis avril 2024 … ».
Elle indique également « nous vous rembourserons vos frais pour la période désignée sur notre contrat ».
Monsieur [L] [E] adresse alors l’ensemble de ses factures de fournitures et de prestations à la SAS CEDAR qui, en réponse du 9 décembre 2024, lui oppose la facturation « d’une perte sur récolte due au travail incomplet et négligé … », et « l’estimation de travaux 2025 de rattrapage » pour un montant de 227 842,50 euros.
Après avoir pris conseil, Monsieur [L] [E] rappelle à la SAS CEDAR ses engagements, et, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 5 et 21 février 2025, la met en demeure d’avoir à lui payer ses factures d’un montant total de 57 112,73 euros.
Faute de règlement des factures réclamées, selon exploit introductif d’instance du 15 décembre 2025, Monsieur [L] [E] assigne la SAS CEDAR, pour demander au Tribunal :
Vu notamment les articles 1103, 1104 et 1112 du code civil,
CONDAMNER en conséquence la SAS CEDAR à lui rembourser la somme de 57.112,73 € correspondant au prix de ses fournitures et prestations ;
* CONDAMNER la SAS CEDAR à lui payer une somme de 5.000 € en compensation de son préjudice moral ;
* CONDAMNER la SAS CEDAR à lui payer une somme de 28.500 € en compensation de son préjudice de perte de gains (1.300 € le tonneau) ;
* DIRE que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation en justice ;
* ORDONNER le jeu de l’anatocisme ;
* CONDAMNER la SAS CEDAR à lui payer une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS CEDAR aux entiers dépens.
Pour la première fois appelée à l’audience du 20 janvier 2026, cette affaire y est retenue.
A l’évocation de la cause, Monsieur [L] [E] reprend les conclusions contenues dans son assignation.
La SAS CEDAR ne comparaît pas à l’audience et ne présente aucune demande.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 06 mars 2026 par remise au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [E] expose qu’il a repris l’exploitation des parcelles de vignes de la SAS CEDAR selon les conditions prévues au contrat signé par les parties le 11 janvier 2024, dans l’attente de la signature d’un bail à ferme portant sur les parcelles données à exploitation pour la campagne 2024.
La SAS CEDAR ayant décidé de cesser toute collaboration à compter du 24 septembre 2024, Monsieur [E], estimant que les motifs prétendus de cette rupture sont fallacieux, prétend que la SAS CEDAR lui doit le règlement de ses factures de fournitures et de prestations pour le montant total de 57 112,73 euros, et le préjudice dû à l’absence de rachat de la production des parcelles exploitées, prévu par la convention d’exploitation.
La SAS CEDAR ne présente aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS CEDAR ne présentant aucun moyen de défense, il conviendra d’adjuger à Monsieur [L] [E] le bénéfice de ses conclusions si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les sommes réclamées à la SAS CEDAR par Monsieur [L] [E]
La convention d’exploitation signée par les parties pour la campagne 2024 prévoit notamment que :
* La SAS CEDAR autorise Monsieur [L] [E] à procéder aux travaux culturaux sur les parcelles de vigne pour la récolte 2024,
* Un bail à ferme doit être consenti à Monsieur [L] [E] suivant acte à venir portant sur les parcelles données à exploitation,
* Dans l’hypothèse ou le bail à ferme ne serait pas signé, les propriétaires s’engagent à rembourser à Monsieur [E] les sommes avancées au titre de travaux culturaux effectués pour la récolte 2024, sur présentation de justificatifs et factures,
* La production des parcelles exploitées sera rachetée par les propriétaires à la somme de 1 300 euros HT le tonneau.
Le Tribunal relève que la SAS CEDAR confirme, dans son mail d’arrêt de collaboration adressé à Monsieur [E] le 24 septembre 2024, son engagement de lui « rembourser ses frais pour la période désignée sur notre accord ».
Le Tribunal constate que Monsieur [L] [E] fournit l’ensemble des factures pour la campagne 2024, qu’il s’agisse :
* de produits phytosanitaires et d’autres fournitures,
* de prestataires extérieurs,
* de ses propres prestations,
pour un montant total de 57 112,73 euros, dont le Tribunal a vérifié tous les postes.
Le Tribunal, constatant la rupture unilatérale du contrat par la SAS CEDAR sans motif valablement établi, et le caractère certain et exigible de la créance présentée par Monsieur [E], condamnera la SAS CEDAR à lui payer la somme de 57 112,73 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 décembre 2025, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
La demande en étant judiciairement formée, application faite des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [L] [E]
Même si cette rupture de contrat peut apparaître dommageable, Monsieur [L] [E] ne rapportant pas la preuve d’avoir éprouvé un préjudice moral par la faute de la SAS CEDAR, il sera débouté de la demande indemnitaire qu’il présente à ce titre.
Par ailleurs, la SAS CEDAR s’était engagée à racheter la production des parcelles exploitées par Monsieur [L] [E] à raison de 1 300 euros le tonneau (225 litres).
Elle indique dans son mail adressé à Monsieur [L] [E] après rupture du contrat que la déclaration de récolte 2024 s’élève à 196 hl pour les parcelles concernées.
Cette production, issue des vendanges 2024 que la SAS CEDAR a prises à sa charge, aurait dû être rachetée à Monsieur [E], conformément aux engagements contractuels.
Estimant que Monsieur [E] a été abusivement privé de ce rachat alors qu’il a effectué l’ensemble des travaux culturaux pour la récolte 2024, et que les dommages et intérêts qu’il réclame à ce titre ne sont pas excessifs comparés à l’engagement contractuel de rachat de production, le Tribunal condamnera la SAS CEDAR à lui payer la somme de 28 500 euros en compensation de son préjudice de perte de chance de gains.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la SAS CEDAR sera condamnée aux dépens.
Monsieur [L] [E] s’étant vu contraint d’engager la présente instance pour faire valoir ses droits, la SAS CEDAR sera condamnée à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Constatant que la nature de cette affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SAS CEDAR à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 57 112,73 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 décembre 2025, et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
CONDAMNE la SAS CEDAR à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 28 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [L] [E] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS CEDAR aux dépens de l’instance y compris le coût du présent jugement taxé et liquidé à la somme de 57,23 euros ;
CONDAMNE la SAS CEDAR à payer à Monsieur [L] [E] une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Martine LERM, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Signé électroniquement par Mme Martine LERM
Signé électroniquement par Me Caroline SALIVE.
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