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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2025R00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 27 Novembre 2025
N° Minute : 2025R00093 N° RG: 2025R00072
Date des débats : 23 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 27 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
THE ITALIAN SEA GROUP Spa [Adresse 1] Chez Me Arthur GIBON [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me [E] [B] [Adresse 3] et par Me Arthur GIBON [Adresse 4]
DEFENDEUR(S)
[R] [F] [P] [Adresse 5] Chez Me Marc BERNIE [Localité 2] comparant par Me Marc BERNIE [Adresse 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 5 juin 2024, la société de droit anglais [R] [F] [P] a conclu avec la société THE ITALIAN SEA GROUP Spa un contrat de supervision technique relatif au refit (restructuration et rénovation) du navire « MAIN » (« Technical Superintendent Engagement Agreement »)
[R] [F] [P] intervenait en qualité de sous-traitant du chantier naval THE ITALIAN SEA GROUP Spa pour les travaux de rénovation et restructuration du navire « MAIN ».
Le prix de la prestation a été fixé à 389.071,23 €. Les modalités de paiement convenues étaient les suivantes : 50.000,00 € à la signature du Contrat ; 150.000,00 € avant le 15 juillet 2024 ; Le solde de 189.071,23 € dans les 30 jours suivant la livraison du yacht à l’armateur.
Le yacht « MAIN » ayant été livré le 30 juin 2024, le solde de 189.071,23 € était exigible au 30 juillet 2024.
THE ITALIAN SEA GROUP Spa a effectué les deux premiers paiements de 50.000,00 € et 150.000,00 € et a demandé à [R] [F] [P] de différer l’émission de la seconde facture et de procéder en deux temps : une facture de 150.000,00 € puis une facture pour le solde de 39.071,23 €.
Le 21 janvier 2025, THE ITALIAN SEA GROUP Spa a sollicité l’émission de la troisième facture de 150.000,00 €.
Le 11 août 2025, [R] [F] [P] a émis la facture n°1419-1 pour le solde de 39.071,23 €.
Par l’intermédiaire de son avocat, [R] [F] [P] a adressé une mise en demeure à THE ITALIAN SEA GROUP Spa en date du 5 septembre 2025, [R].
[R] [F] [P] a saisi le Tribunal de commerce de Cannes afin d’obtenir l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur le yacht « GENTLEMAN », propriété de la société THE ITALIAN SEA GROUP Spa.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le Président du Tribunal de commerce de Cannes a autorisé la saisie conservatoire du navire en garantie d’une créance de 196.071,23 € (principal, intérêts et frais accessoires).
La saisie a été instrumentée le 10 septembre 2025.
Le 12 septembre 2025, THE ITALIAN SEA GROUP Spa a consigné entre les mains du commissaire de justice la somme de 196.071,23 €, correspondant au montant réclamé.
Le même jour, [R] [F] [P] a donné mainlevée de la saisie conservatoire du navire « GENTLEMAN ».
Par acte d’huissier en date du 2 Octobre 2025, the italian sea group spa a fait assigner [R] [F] [P], d’avoir à comparaître le 23 Octobre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu la Convention de Bruxelles de 1952,
Vu les pièces versées au débat,
* Juger que la société [R] [F] [P] n’est pas fondée à saisir le navire « GENTLEMAN– Pichiotti 24», en sûreté et conservation de sa créance alléguée de 196.071,23 € au titre de services fournis au navire « MAIN » ;
* Prononcer la rétractation de l’ordonnance du 8 septembre 2025 et ordonner la restitution immédiate au profit de la société THE ITALIAN SEA GROUP S.p.A. de l’intégralité de la somme de 196.071,23 € consignée entre les mains de l’huissier saisissant ;
* Condamner la société [R] [F] [P] à payer à la société THE ITALIAN SEA GROUP S.p.A. la somme de 10.000 Euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier au titre de la mainlevée de la saisie du navire « GENTLEMAN » et de la consignation de la consignation légale.
En conclusions, the italian sea group spa maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions, [R] [F] [W], requiert du Juge des Référés qu’il lui plaise de :
Vu la convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer conclue à Bruxelles le 10 mai 1952, et spécialement son article 3§4 dernier alinéa ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
* DÉBOUTER la société TISG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société TISG à payer à [R] la somme de 20.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société TISG aux plus entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 23 Octobre 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Sur le moyen tiré de la référence au Code des transports :
L’ordonnance du 8 septembre 2025 vise, parmi ses fondements, aussi bien la Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 que l’article L. 5114-22 du Code des transports ;
Toutefois, il ressort tant des visas que des motifs de ladite ordonnance que le président du tribunal s’est exclusivement fondé sur la Convention internationale précitée, en retenant que « la créance alléguée est de nature maritime au sens de la Convention » ;
En conséquence, la référence au Code des transports, inapplicable au navire en cause, constitue un visa surabondant, sans incidence sur la légalité de la décision.
Sur la qualification de la créance maritime au sens de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 :
La société [R] [F] [P] est intervenue en qualité de soustraitant de la société THE ITALIAN SEA GROUP, qui effectuait des travaux de rénovation et restructuration d’un navire « MAIN », appartenant à la société GA YACHTING SrL.
Le contrat de sous-traitance signé entre la société [R] [F] [P] et la société THE ITALIAN SEA GROUP porte sur la supervision technique, des travaux à réaliser sur le navire « MAIN ».
Le prix de la prestation, convenu entre les parties, s’élevait à 389.071,23 euros, montant sur lequel la société THE ITALIAN SEA GROUP a versé des acomptes pour un montant de 200.000 euros.
La validité dudit contrat ne relève pas de la compétence du juge des référés et n’a aucune conséquence sur la notion de « créance alléguée ». Le tribunal prend acte toutefois que la société THE ITALIAN SEA GROUP a versé des acomptes à la société [R] [F] [P], sur les prestations réalisées.
Malgré plusieurs mises en demeure, la société [R] [F] [P] ne parvenait pas à obtenir le paiement du solde de sa prestation, d’un montant de 189.071,23 euros ;
Estimant que sa créance, selon l’article 1er, paragraphe 1, alinéa (I) de la Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952, était une créance maritime, la société [R] [F] [P] a sollicité la saisie du navire « GENTLEMAN » appartenant à la société THE ITALIAN SEA GROUP ;
Elle soutient, effectivement, que cette prestation, de nature intellectuelle, entre dans le champ de l’article 1(1)(l) précité, en ce qu’elle a contribué au processus de construction du navire ;
Elle invoque à cet égard un arrêt de la Cour de cassation du 3 février 1998 (n° 96-11.744) ayant admis qu’une créance issue de prestations intellectuelles peut être qualifiée de maritime lorsqu’elle concourt directement à la construction du navire.
La société THE ITALIAN SEA GROUP conteste cette analyse en faisant valoir que les services fournis par la société [R] [F] [P] consistaient exclusivement en des conseils, études et évaluations techniques, sans participation matérielle ni intervention dans la construction proprement dite du navire ;
Il est ainsi démontré (pièce n° 7) que la société [R] [F] [P] ne s’est jamais rendue sur site ;
Elle en déduit que la créance litigieuse, de nature purement intellectuelle, ne répond pas aux critères restrictifs fixés par la Convention, dont la liste est limitative et requiert un lien matériel direct avec la construction ou l’équipement du navire.
Vu les pièces versées aux débats, vu les arguments précités de chacune des parties, il convient de dire que :
Il résulte d’une jurisprudence constante, que seules constituent des créances maritimes les prestations, même intellectuelles, qui s’intègrent directement au processus de construction, de réparation ou d’équipement du navire, à l’exclusion des simples prestations de conseil ou d’assistance technique extérieures au chantier.
En l’espèce, les documents produits par la société [R] [F] [P] (contrat, factures et correspondances) font état d’une mission de « consultation technique », sans qu’il soit démontré que cette mission ait
impliqué une participation effective aux opérations matérielles de construction ni qu’elle ait été indispensable au montage, à la réparation ou à l’équipement du navire.
L’arrêt de la Cour de cassation du 3 février 1998 (n° 96-11744), invoqué par la société [R] [F] [P] précise que, pour qu’une créance soit de nature maritime, elle doit résulter d’un « contrat de maîtrise d’œuvre pour la transformation du navire ».
A défaut de démontrer une intervention matérielle, ainsi qu’une présence sur au chantier naval, il convient de qualifier l’intervention de la société [R] [F] [P] de prestation intellectuelle de nature consultative, dépourvue du lien matériel exigé par l’article 1er, paragraphe 1, alinéa (I) de la Convention de Bruxelles.
Il convient en conséquence de dire que la créance invoquée ne revêt pas le caractère d’une créance maritime au sens de la Convention précitée.
Il en résulte, qu’en l’absence de créance maritime, la saisie du navire « GENTLEMAN » ne pouvait être autorisée sur le fondement de la Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952.
Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du 8 septembre 2025 ayant autorisé ladite saisie.
A la suite de cette ordonnance, la société THE ITALIAN SEA GROUP a consigné entre les mains du commissaire de justice la somme de 196 071,23 euros, en exécution de la saisie autorisée.
En raison de la rétractation prononcée, cette consignation se trouve dépourvue de cause.
Il convient, en conséquence, d’en ordonner la restitution intégrale à la société THE ITALIAN SEA GROUP, entre les mains du commissaire de justice instrumentaire.
Il est dès lors inutile d’examiner les autres griefs soulevés par la demanderesse à la rétractation, ceux-ci étant devenus sans objet.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [R] [F] [P] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros à la société THE ITALIAN SEA GROUP au titre de 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu la Convention de Bruxelles de 1952, Vu les pièces versées aux débats,
RETRACTONS l’ordonnance rendue le 8 septembre 2025 par le président du tribunal de commerce de CANNES, ayant autorisé la saisie conservatoire du navire « GENTLEMAN » sur requête de la société [R] [F] [P] ;
ORDONNONS la restitution à la société THE ITALIAN SEA GROUP Spa de la somme consignée entre les mains du commissaire de justice instrumentaire à la suite de l’exécution de l’ordonnance du 8 septembre 2025, soit la somme de 196.071,23 euros ;
CONDAMNONS la société [R] [F] [P] aux dépens ;
CONDAMNONS la société [R] [F] [P] à payer à la société THE ITALIAN SEA GROUP Spa la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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