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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 20 mai 2025, n° 2024F02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 20 MAI 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2024F02172
BANQUE POPULAIRE OCCITANE C/ Société P. ZANOLETTI SASU
DEMANDERESSE
➢ BANQUE POPULAIRE OCCITANE, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Fabien DUCOS-ADER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
➢ Société P. ZANOLETTI SASU, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 janvier 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre, – Maurice CHATEL, Philippe CARAYOL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JU G EMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société BANQUE POPULAIRE OCCITANIE a consenti à la demande d’ouverture d’un compte courant au profit de la société P. ZANOLETTI SASU compte n° [XXXXXXXXXX02].
Suivant acte sous seing privé en date du 2 novembre 2021, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la société P. ZANOLETTI SASU un prêt équipement n° 08874118 pour un montant de 435.000,00 €. Ce prêt en principal était assorti d’intérêts au taux nominal de 1 % remboursable en 84 échéances égales payables mensuellement, incluant l’assurance.
La société P. ZANOLETTI SASU a cessé d’honorer les loyers contractuellement prévus et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, après une mise en demeure en date du 11 septembre 2024, a résilié les contrats le 31 octobre 2024 par courriers avec accusé de réception adressés à la société P. ZANOLETTI SASU (pli avisé et non réclamé).
La société P. ZANOLETTI SASU est restée taisante.
Le différend ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 29 novembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile Vu les pièces versées au débat.
DIRE ET JUGER la BANQUE POULAIRE OCCITANIE recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
CONDAMNER la SASU P. ZANOLETTI à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE les sommes suivantes :
au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] : 589,58 € outre les intérêts au taux légal du 31 octobre 2024 jusqu’à la date effective du paiement,
au titre du prêt d’équipement n° 08874118 : 307.772,02 € outre les intérêts au taux contractuel du 31 octobre 2024 jusqu’à la date effective du paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la SASU P. ZANOLETTI à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La société P. ZANOLETTI SASU ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour l’exposé de ses moyens.
Le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater », « juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile.
➢ Sur la demande principale
A l’appui de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE produit les documents suivants :
La convention de compte professionnel en date du 12 août 2022, valablement signée par les deux parties.
Le contrat de crédit, daté du 21 octobre 2021 pour un montant total de 450.700,00 € TTC où figurent les conditions du prêt, ainsi que les conditions générales s’y rapportant, l’ensemble étant signé par le défendeur qui y appose son cachet en date du 2 novembre 2021. Le tableau d’amortissement du prêt. La mise en demeure datée du 11 juillet 2024 d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte courant ainsi que les échéances du prêt impayées, courrier avisé mais non distribué.
La copie de la lettre de résiliation avec accusé de réception en date du 11 septembre 2024 adressée à la société P. ZANOLETTI SASU. Les décomptes des créances pour les deux comptes au 30 octobre 2024, date de résiliation des contrats.
Sur ce, le tribunal,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile Vu les pièces versées au débat.
Constate :
* Que les contrats de convention de compte professionnel et de crédit sont valablement formés entre la société P. ZANOLETTI SASU et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et que l’ensemble des clauses de ce contrat doivent donc s’appliquer. Que les sommes dues au titre des contrats de convention de compte professionnel et de crédit, et selon les décomptes au 30 octobre 2024, date de résolution des contrats, se décompose de la manière suivante pour un total de 308.870,60 € :
. au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] 589,58 € . au titre du prêt d’équipement n° 08874118 : 307.772,02 € Qu’une mise en demeure de régulariser les sommes dues à bien été adressée mais que celle-ci est restée vaine.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société P. ZANOLETTI SASU à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, au titre des contrats de convention de compte professionnel et de contrat de crédit, les sommes de :
589,58 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux légal du 31 octobre 2024, date de résiliation du contrat et ce jusqu’à la date effective de paiement, 307.772,02€ au titre du prêt d’équipement n° 08874118, assortie des intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 31 octobre 2024, date de résiliation du contrat et ce jusqu’à la date effective de paiement,
➢ Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
➢ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ses frais irrépétible, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum et condamnera la société P. ZANOLETTI SASU à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société P. ZANOLETTI SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constatant la non-comparution de la société P. ZANOLETTI SASU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société P. ZANOLETTI SASU à payer à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 589,58 € (CINQ CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS CINQUANTE HUIT CENTIMES) au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux légal du 31 octobre 2024, date de résiliation du contrat et ce jusqu’à la date effective de paiement,
Condamne la société P. ZANOLETTI SASU à payer à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 307.772,02€ (TROIS CENT SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE DOUZE EUROS DEUX CENTIMES) au titre du prêt d’équipement n° 08874118, assortie des intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 31 octobre 2024, date de résiliation du contrat et ce jusqu’à la date effective de paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société P. ZANOLETTI SASU à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société P. ZANOLETTI SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €
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