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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 19 juin 2025, n° 2025F00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
N° Minute : 2025F00174 N° RG: 2025F00019
Date des débats : 17 Avril 2025 Délibéré annoncé au 19 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [G] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [G] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
[V] ENGINEERING MONACO [Adresse 1] comparant par Me Donald MANASSE [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
[Adresse 3] PORTUGAL non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 21 Janvier 2025, la [V] ENGINEERING MONACO a fait assigner YFR YACHTING FRENCH RIVIERA, d’avoir à comparaître le 17 Avril 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger que la société YFR YACHTING FRENCH RIVIERA a manqué à son obligation de paiement des factures n°6202, 6203 et 6204 émises par la société [V] ENGINEERING [Localité 1] le 7 août 2024,
Par conséquent,
* Condamner la société YFR YACHTING FRENCH RIVIERA à payer à la société à la société [V] ENGINEERJÎ4G [Localité 1] la somme de 41.917,43 € HT au titre de ses factures n<>6202,6203 et 6204, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 octobre 2024,
* Juger ne pas y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire de plein droit,
* Condamner la société YFR YACHTING FRENCH RIVIERA à payer à la société à la société [V] ENGINEERING [Localité 1] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code dc procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux engagés pour la saisie conservatoire du navire, dont distraction au profit de Maître Donald MANASSE.
Par courrier envoyé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes le 15 Avril 2025, la [V] ENGINEERING MONACO déclare se désister de l’instance et de son action à l’encontre de YFR YACHTING FRENCH RIVIERA qui ne comparaît pas.
DISCUSSION
Attendu que,
Le premier alinéa de l’article 384 du Code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action. L’extinction de l’instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement, et par conséquent de constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement ;
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d’assumer la charge des dépens ;
La constatation du dessaissisement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d’appel,
Vu les articles 384, 395, et 399 du Code de procédure civile,
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action de la [V] ENGINEERING [Localité 1] ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE [V] ENGINEERING [Localité 1] à payer les frais de l’instance éteinte.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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