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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 28 mai 2025, n° 2025F00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
28/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire sur saisine du ministère public
Numéro de Rôle: 2025F162Numéro de PC: 2025RJ62Débats à l’audience du 23 mai 2025
Composition du Tribunal à l’audience :
Président
: Madame Nicole GENOT-LOISEL
Juges : Madame Ingrid SALOUX
C Madame Aline COLLATINI
Pour les débats:
Ministère Public : Madame Louisiana FABRIZIO
Greffier : Maître Chloé TOUTAIN
Rôle n°
2025F162
Procédure
2025RJ62
ENTRE
* Madame la procureure de la République
[Adresse 1]
Palais de Justice
[Adresse 1]
DEMANDEUR
ET – la SARL LE TABOO [Adresse 2] DÉFENDEUR
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Copie exécutoire délivrée le 28/05/2025 à Me Blandine COGORDAN
Par requête en date du 18 avril 2025, madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Gap, a requis du tribunal de céans de se saisir aux fins d’apprécier l’opportunité de diligenter à l’égard de la SARL LE TABOO, une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du code de commerce, par courrier avec accusé de réception en date du 22 avril 2025, Monsieur le greffier du tribunal de céans a, sur ordonnance présidentielle du 22 avril 2025, convoqué la SARL LE TABOO pour voir ouvrir, le cas échéant, une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.
la SARL LE TABOO a été invitée à comparaître en chambre du conseil du 23 mai 2025 pour donner toutes explications utiles sur la situation de l’entreprise.
Lors de l’audience du 23 mai 2025, la SARL LE TABOO était non comparante, ni représentée.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la SARL LE TABOO exerce une activité commerciale d’exploitation d’une crêperie ; que son siège social est situé [Adresse 2] et qu’elle est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap sous le numéro 883 029 308.
Le tribunal de commerce de Gap est compétent pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LE TABOO qui exerce une activité commerciale. Le tribunal de céans est par ailleurs compétent en raison du siège en France du débiteur. En outre, le centre des intérêts principaux du débiteur, est situé en France, de sorte que la procédure sera ouverte en tant que procédure principale d’insolvabilité.
Il résulte des pièces du dossier que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 avril 2025, la SARL LE TABOO a été invitée d’avoir à comparaître en chambre du conseil par-devant le tribunal de commerce, à l’audience du 23 mai 2025 (convocation retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Par son silence et sa non-comparution, la SARL LE TABOO s’expose de fait à ce qu’un jugement soit rendu par le Tribunal d’après les seuls éléments ayant motivé sa saisine, non débattus contradictoirement.
Lors de ses réquisitions, madame la procureure de la République indique que cette convocation fait suite à une enquête menée par le juge de la prévention, auprès de la Banque de France, de la DGFIP et de l’URSSAF et du greffe ; Que celle-ci expose les difficultés suivantes :
La SARL LE TABOO est défaillante auprès de la DDFIP pour un montant de 4 029 €, dont environ 1 000 € en principal, au titre de la CFE et de la TVS, outre 3 000 € de pénalités (taxations d’office depuis 2023),
* La Banque de France a indiqué 1 incident de chèque pour défaut de provision s’élevant à 1 200 €; elle signale des emprunts courts termes pour un montant total de 14 000 € et des emprunts longs termes pour 31 000 € au mois de janvier 2025,
* La SARL LE TABOO est redevable d’une somme de 1 471 € à l’égard de l’URSSAF afférente à la période du mois de novembre 2023, au titre des cotisations salariales et patronales,
* Il ressort également que cette société ne dépose plus ses comptes annuels au greffe (dernier bilan déposé : exercice clos au 30/09/2022 indiquant un déficit de 25 569 €,
* Par ailleurs, lors des 6 derniers mois, le Président du tribunal de commerce a délivré 3 ordonnances portant injonction de payer pour un montant global de 10 000 € à l’encontre de la société,
Madame la procureure de la République expose que cette entreprise, qui manifestement n’a plus d’activité, est défaillante tant au niveau de ses déclarations que du règlement de ses créanciers et que ces éléments laissent à croire qu’elle se trouve en état de cessation des paiements.
Lors de cette audience, la SARL LE TABOO n’a pas comparu, n’était pas représentée et n’a fait valoir aucun moyen de défense
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que la SARL LE TABOO est donc dans un état manifeste de cessation des paiements ;
Dès lors, il y a lieu de dire que les éléments présentés par le ministère public sont probants, de constater la cessation des paiements de la SARL LE TABOO sur le fondement de l’article L.631-1 du code de commerce et d’en fixer provisoirement la date au 28 novembre 2023.
Par conséquent le tribunal prononcera l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Il y a lieu de dire que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.631-5 du code de commerce,
Vu l’article R.631-3 du code de commerce,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
la SARL LE TABOO [Adresse 2]
ayant pour activité : Exploitation d’une crêperie.
inscrite au RCS de Gap sous le n° 883 029 308 ;
DIT que la procédure est une procédure d’insolvabilité principale au sens du règlement communautaire nº 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 ;
DIT qu’il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28 novembre 2023 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur François REMONNAY, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur GROS Philippe, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SCP JP. LOUIS & A. [E], prise en la personne de Maître [F] [E], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du Code de commerce Maître [T] [D], commissaire de justice à l’effet de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur et au mandataire judiciaire.
ORDONNE à la SARL LE TABOO de remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;
INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;
OUVRE, conformément à l’article L.631-7 du code de commerce, une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
DIT qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l’audience du vendredi 11 juillet 2025 à 15h30,
date à laquelle le tribunal examinera la situation de l’entreprise et ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;
DIT qu’en vue de cette audience, le débiteur devra se munir de ses comptes prévisionnels, d’une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;
DIT que ces documents devront être remis au mandataire désigné et au moins huit jours avant l’audience ;
RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L. 640-1 sont réunies » ;
INVITE, le cas échéant, le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R. 621-14 du code de commerce ;
DIT que le procès-verbal d’élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;
ORDONNE au représentant légal de la SARL LE TABOO de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R. 621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure ;
ORDONNE la signification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R. 631-12 du code de commerce ;
CONSTATE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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