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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2025F00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° Minute : 2025F00304 N° RG: 2025F00193
Date des débats : 18 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 20 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Céline TOBELAIM, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU WEG FRANCE [Adresse 1] Représenté par Me Janina VAN KEMPEN [Adresse 2] Non comparant
DEFENDEUR(S)
SASU ENG’IN ECO CONCEPT [Adresse 3] C/o [Localité 1] Bureau Services [Localité 2] [Localité 3] comparant en personne
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer la SASU WEG FRANCE [Adresse 1] a sollicité le 02 Juin 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SASU ENG’IN ECO CONCEPT [Adresse 3] C/o Cannes Bureau Services 06110 Le Cannet une ordonnance portant injonction de payer la somme de 1.717,31 euros en principal, 106,51 euros de frais de procédure et 51,60 de coût de la requête.
Le 10 Juin 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 1.717,31 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens.
Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 25 Juin 2025, le débiteur a formé opposition le 01 Juillet 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 04 Juillet 2025.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 18 Septembre 2025.
Lors de l’audience, le demandeur ne comparaît pas.
SUR CE :
L’article 468 du Code de procédure civile dispose que dès lors que le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, « le juge peut d’office déclarer la citation caduque.»
Bien qu’ayant assigné son adversaire à comparaître à l’audience du 18 Septembre 2025 pour débattre des griefs qu’il expose, le demandeur ne comparaît pas.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer d’office la caducité de la citation à comparaître délivrée par SASU WEG FRANCE à SASU ENG’IN ECO CONCEPT.
En application de l’article 385 du Code de procédure civile, la caducité emporte extinction de l’instance. Par voie de conséquence, la Juridiction de céans est dessaisie et l’affaire est radiée du rang des affaires en cours.
Les dépens seront dit à la charge du demandeur défaillant.
La présente décision est susceptible de recours dans les conditions posées aux articles 407 et 468 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 385, 407, 468 du Code de procédure civile,
CONSTATE la carence du demandeur ;
DIT caduque la citation délivrée par la SASU WEG FRANCE à l’encontre de la SASU ENG’IN ECO CONCEPT ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction de céans ;
ORDONNE la suppression de l’affaire enrôlée sous le numéro 2025F00193 du rang des affaire en cours ;
CONDAMNE la SASU WEG FRANCE aux dépens.
Dépens : 93,48 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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