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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 15 oct. 2025, n° 2025007034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007034
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 15/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : ABC ELEC AMNIS (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 478 567 159 Représentant (s) : ME OUAHMED Dalil
Défendeur (s) : ALLIANCE AUTO (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 411 801 293 Représentant(s) : Me BERGER Thierry
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/07/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société SARL ABC ELEC AMNIS, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Toulouse (31000), est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 478 567 159.
La société SAS ALLIANCE AUTO, dont le siège social est situé [Adresse 4] à Mauguio (34130), est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 411 801 293.
Le 13 juin 2024, la société ABC ELEC AMNIS a confié à la société ALLIANCE AUTO, concessionnaire Porsche [Localité 1], la révision des 90 000 kilomètres d’un véhicule de marque Porsche [Localité 2] e-Hybrid, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à la société ABC ELEC AMNIS et utilisé par l’un de ses employés.
À cette occasion, la société ALLIANCE AUTO a procédé à une action de rappel constructeur portant sur le circuit de réfrigération, consistant à vidanger puis à remplir le circuit de climatisation. Le véhicule a été restitué le jour même et la société ALLIANCE AUTO a émis une facture de 2 809,67 euros TTC, réglée par la société ABC ELEC AMNIS.
Selon la SAS ALLIANCE AUTO le véhicule a présenté les jours suivants des dysfonctionnements intermittents de la climatisation, puis une panne totale le 27 juin 2024. Le
même jour, une vérification a été effectuée au centre Feu [Localité 3] [Localité 4] Géant, lequel a diagnostiqué une surcharge de gaz dans le circuit de réfrigération et la destruction du compresseur due à cette surcharge.
Le véhicule a été ramené à la concession ALLIANCE AUTO le 27 juin 2024, laquelle a constaté la défaillance du compresseur de climatisation.
Par lettre recommandée du 4 juillet 2024, le conseil de la société ABC ELEC AMNIS a mis en demeure la société ALLIANCE AUTO de réparer le système de climatisation dans le meilleur délai, en faisant valoir que la panne résultait d’une quantité excessive de gaz réfrigérant injectée lors de son intervention.
Par courrier du 19 juillet 2024, la société ALLIANCE AUTO a contesté toute responsabilité.
Une expertise amiable et contradictoire a été diligentée par le cabinet [X], dont les réunions se sont tenues les 4 octobre 2024, 11 novembre 2024 et 11 février 2025, en présence des représentants des sociétés ABC ELEC AMNIS, ALLIANCE AUTO et Feu [Localité 3] [Localité 4]. Le représentant d’ALLIANCE AUTO lors de ces réunions était Monsieur [J], expert en automobile inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Montpellier.
A l’issue de ces réunions le cabinet [X] a conclu à la destruction du compresseur à la suite d’une surcharge de gaz. Cette conclusion a été contestée par Monsieur [J]
Par la suite, plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties. La société ABC ELEC AMNIS, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une nouvelle mise en demeure le 19 mars 2025, réitérant sa demande d’indemnisation. Par courrier du 9 avril 2025, la société ALLIANCE AUTO a maintenu son refus.
En l’absence d’accord, la société ABC ELEC AMNIS a, par acte de Commissaire de justice en date du 28 mai 2025, assigné à bref délai la société ALLIANCE AUTO devant le Tribunal de commerce de Montpellier sollicitant la condamnation de cette dernière à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
C’est en l’état qu’après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025.
Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience la société ABC ELEC AMNIS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise du cabinet [X],
Vu la jurisprudence communiquée,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société ALLIANCE AUTO est engagée, compte tenu de la présomption de responsabilité pesant sur le garagiste ;
CONDAMNER en conséquence la société ALLIANCE AUTO à payer à la société ABC ELEC AMNIS les sommes suivantes :
5.270,70 euros au titre de l’estimation de réparation du véhicule faite par l’expert [X], comprenant le remplacement du compresseur et du condenseur/déshydrateur/filtre selon facture du garage ALMERAS FRERES ;
* 4.640 euros au titre des frais d’expertise amiable ;
* 2.809,61 euros au titre de la résolution du contrat de louage d’ouvrage pour inexécution et du remboursement de la facture acquittée le 13 juin 2024 ;
* 24.324,50 euros au titre des frais de location d’un véhicule Porsche [Localité 2] du 27 juin 2024 au 4 novembre 2024 ;
* 7.499,88 euros de frais de location d’un véhicule Porsche [Localité 2] mois de juin 1025 ;
* 6.350 euros, somme à parfaire, au titre du préjudice de jouissance, fixé à 50 euros par jour du 27 juin 2024 au 4 novembre 2024, puis à compter du 20 avril 2025 ;
* 4.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
CONDAMNER la société ALLIANCE AUTO à payer à la société ABC ELEC AMNIS la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société ALLIANCE AUTO demande au Tribunal de :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1224 et suivant du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu les pièces, A titre principal,
DEBOUTER la société ABC ELEC de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société ALLIANCE AUTO ;
A titre subsidiaire si la responsabilité d’ALLIANCE AUTO devait être retenue :
REDUIRE A PLUS JUSTE PROPORTION l’estimation de la réparation du véhicule PORSCHE [Localité 2] immatriculé GH955XE ;
DEBOUTER ABC ELEC de ses plus amples demandes contre la société ALLIANCE AUTO comme étant indue et injustifiées ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société ABC ELEC à payer à la société ALLIANCE AUTO la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la SARL ABC ELEC AMNIS :
Que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat, laquelle emporte une présomption de faute et de lien de causalité lorsque des désordres apparaissent à la suite de son intervention ;
Que cette présomption découle des dispositions des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1353 du Code civil, tels qu’interprétés par une jurisprudence constante de la Cour de cassation ;
Que le véhicule de la société ABC ELEC AMNIS fonctionnait normalement avant l’intervention de la société ALLIANCE AUTO du 13 juin 2024, et que la panne du système de climatisation est apparue immédiatement après celle-ci ;
Que l’expertise du cabinet [X] est parfaitement recevable à titre de preuve et conclut à une surcharge de gaz réfrigérant ayant entraîné la casse du compresseur, et identifie un lien direct entre cette défaillance et l’intervention de la société ALLIANCE AUTO ;
Que la société ALLIANCE AUTO ne saurait invoquer l’intervention ultérieure du centre [Adresse 5], celui-ci s’étant limité à purger le gaz excédentaire et à réintroduire la quantité conforme sans être à l’origine de la panne ;
Que les documents d’atelier produits par la défenderesse ne constituent pas une preuve suffisante de l’absence de faute dès lors qu’ils ne sont pas certifiés et qu’aucun ticket d’opération n’a été fourni ;
Que la faute commise a causé à la société ABC ELEC AMNIS plusieurs préjudices, correspondant au coût des réparations du véhicule, aux frais d’expertise, à l’inexécution des prestations relatives à la facture d’entretien, aux frais de location d’un véhicule de remplacement et au préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation prolongée du véhicule ;
Que l’évaluation de ces différents préjudice est documentée et justifiée ;
Que le préjudice moral résultat de la résistance abusive du garage doit être indemnisé.
Pour la SAS ALLIANCE AUTO :
Qu’à titre liminaire le Tribunal ne saurait fonder son jugement exclusivement sur le rapport d’expertise de Monsieur [X], lequel ne résulte pas d’une expertise judiciaire et est contredit par les éléments qu’elle produit ;
Qu’elle n’a commis aucune faute lors de son intervention sur le véhicule ;
Que les tickets de vidange fournis par la requérante au soutien de sa prétention à engager la responsabilité d’ALLIANCE AUTO sont dépourvus d’identification du véhicule concerné et n’ont pas de force probante ;
Qu’au contraire les tickets de vidanges fournis par le garage démontrent que ce dernier a suivi le protocole strict imposé par le constructeur dans le cadre du rappel imposé ;
Que l’appareil de recharge des climatisations est régulièrement entretenu et fiable ;
Que de surcroît elle n’est pas le dernier intervenant sur le véhicule puisque celui-ci a été entre les mains de la société Feu [Localité 3] ;
Que le rapport de Monsieur [J] indique que l’origine de l’avarie reste inconnue ;
Qu’à titre subsidiaire, si le Tribunal devait retenir sa responsabilité, les préjudices réclamés par la requérante sont indus et injustifiés.
SUR CE :
Sur la responsabilité de la société ALLIANCE AUTO
Aux termes de l’article 1147 ancien du Code civil, devenu article 1231-1, le débiteur est tenu de réparer le préjudice résultant de l’inexécution de son obligation, sauf s’il justifie que celle-ci provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ;
En matière de réparation automobile, il est de jurisprudence constante que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son client, ce qui emporte une présomption de faute et de responsabilité dès lors qu’un dysfonctionnement survient ou persiste après son intervention ;
Il appartient en conséquence, au garagiste de démontrer que le dommage n’est pas imputable à son intervention pour être exonéré de toute responsabilité ;
En l’espèce il est constant que la panne du système de climatisation du véhicule de marque Porsche [Localité 2] e-Hybrid immatriculé [Immatriculation 1] est intervenue postérieurement à l’intervention de la société ALLIANCE AUTO du 13 juin 2024 ;
La société ABC ELEC AMNIS soutient que la responsabilité de la société ALLIANCE AUTO est engagée au motif que la panne du climatiseur résulte d’une surcharge de gaz imputable à cette dernière, et qu’elle constitue le dernier intervenant sur le circuit de climatisation ;
Au titre de la présomption de responsabilité, il appartient à la société ALLIANCE AUTO d’apporter la preuve que son intervention n’est pas à l’origine de la panne constatée ;
Pour cela la société ALLIANCE AUTO verse aux débats deux rapports de vidange émis par une machine Valeo régulièrement entretenue, lesquels mentionnent l’immatriculation du véhicule en cause, sont horodatés et indiquent les données suivantes :
* 526 grammes de gaz récupérés le 13 juin 2024 à 16 h 58 ;
* 740 grammes de gaz réinjectés le même jour à 17 h 37 ;
Il est constant que la quantité de gaz nécessaire au bon fonctionnement du système de climatisation de ce type de véhicule est de 740 grammes ;
La société ABC ELEC AMNIS soutient pour sa part que le volume de gaz contenu dans le climatiseur s’élevait à 1.037 grammes, sur la foi d’un ticket de vidange émis par le centre FEU [Localité 3] [Localité 4] le 27 juin 2024 à 15 h 38 ;
Cependant le Tribunal constate que ce ticket ne comporte aucune immatriculation permettant de le rattacher avec certitude au véhicule objet du litige. Il constate de surcroît qu’il est rattaché à une facture émise par FEU [Localité 3] au nom de la société VIVA LOC, distincte de la société demanderesse, ce qui renforce le doute légitime sur son lien effectif avec le véhicule concerné ;
En effet selon la société ABC ELEC AMNIS cette société appartient au même groupe qu’elle et dispose d’un compte chez FEU [Localité 3] pour sa flotte automobile en location, ce qui induit la possibilité d’une erreur sur le véhicule ;
Il en découle que les éléments produits par la société ABC ELEC AMNIS ne suffisent pas à remettre en cause la force probante des documents techniques fournis par la société ALLIANCE AUTO, lesquels établissent la bonne exécution de la vidange et du rechargement du circuit de climatisation selon les normes du constructeur lors de l’intervention du 13 juin ;
Au surplus le rapport d’expertise [X] versé aux débats par la société ABC ELEC AMNIS ne saurait, à lui seul, établir la responsabilité de la société ALLIANCE AUTO ;
En effet cette responsabilité est fondé sur l’avis selon lequel « le compresseur de climatisation a cassé des suites d’une surcharge de gaz » ;
Or cet avis est contradictoirement contredit par le rapport d’expertise [J], lequel indique que l’origine de l’avarie demeure inconnue, pouvant résulter de plusieurs causes distinctes, notamment : – un manque d’huile dans le compresseur, – une surcharge de travail due à d’anciens capteurs défaillants, – une intervention antérieure sur le circuit de climatisation, – ou encore une intervention du centre Feu [Localité 3] postérieure au passage du véhicule au centre Porsche [Localité 1] ;
Ainsi l’hypothèse de la case du compresseur de climatisation causée par une surcharge en gaz ne peut être retenue avec certitude ;
Pour ces raisons la responsabilité de la société ALLIANCE AUTO ne peut être engagée sur le fondement d’une faute liée à une surcharge de gaz réfrigérant ayant provoqué la destruction du compresseur ;
Le Tribunal déboutera en conséquence la société ABC ELEC AMNIS de l’ensemble de ses demandes au titre de la responsabilité de la société ALLIANCE AUTO.
Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la société ALLIANCE AUTO dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner la société ABC ELEC AMNIS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société ABC ELEC AMNIS qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles 696,et 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu les pièces du dossier ;
DEBOUTE la société ABC ELEC AMNIS de l’ensemble de ses demandes au titre de la responsabilité de la société ALLIANCE AUTO ;
CONDAMNE la société ABC ELEC AMNIS à payer à la société ALLIANCE AUTO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société ABC ELEC AMNIS aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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