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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 26 juin 2025, n° 2025F00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
N° Minute : 2025F00189 N° RG: 2025F00093
Date des débats : 24 Avril 2025 Délibéré annoncé au 26 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Mme Karen LANNIEE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL [A] [G] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Frédéric LIBESSART [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS INTUITION DESIGN [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20 mars 2024, la SARL [A] [G] a été mandaté par la SAS INTUITION DESIGN pour la réalisation de prestations de fourniture et pose de moquette pour un stand l’OREAL.
Le 02 septembre 2024 le devis a été signé par la SAS INTUITION DESIGN.
Le 08 octobre 2024, après que la prestation a été réalisé, une facture n°F2240797 est émise puis transmise à la SAS INTUITION DESIGN avec comme échéance de règlement le 30 novembre 2024.
Le 19 décembre 2024 une relance par mail amiable est adressée à la SAS INTUITION DESIGN ainsi que le 09 janvier 2025, le 22 janvier 2025, le 29 janvier 2025. Mails restés sans retour.
Le 20 février 2025, une mise en demeure de payer est adressée par la SARL [A] [G] à la SAS INTUITION DESIGN, lettre remise à personne.
Par acte d’huissier en date du 25 Mars 2025, la SARL [A] [G] a fait assigner la SAS INTUITION DESIGN, d’avoir à comparaître le 24 Avril 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
* Condamner la SAS INTUITION DESIGN à payer à la société SARL [A] [G] la somme de 48 000 euros au titre de la facture n°F2240797 du 8 octobre 2024 le tout avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2025.
* Prononcer l’exécution provisoire des condamnations à intervenir,
* Condamner la SAS INTUITION DESIGN au paiement de la somme de 3500.00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
A l’audience du 24 Avril 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte.
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* Courriel du 20 mars 2024 de la SAS INTUITION DESIGN avec demande de devis à la SARL [A] [G]
* Courriel du 23 mars 2024 de la SARL [A] [G] qui envoie son devis
* Echange de courrier du 30 juillet 2024 dans lequel la SAS INTUITION DESIGN précise sa commande
* Courriel de la SAS INTUITION DESIGN du 02 septembre 2024
* Devis n°DE2246601 du 31 juillet 2024 pour la somme de 49.744,07 euros TTC signé par les parties
* Facture n°F2240797 du 08 octobre 2024 pour la somme de 48.000,00 euros
* Courriel de relance en demande de paiement par la SARL [A] [G] envoyé à la SAS INTUITION DESIGN en date du 19 décembre 2024
* Courriel de relance en demande de paiement par la SARL [A] [G] envoyé à la SAS INTUITION DESIGN en date du 09 janvier 2025
* Courriel de relance en demande de paiement par la SARL [A] [G] envoyé à la SAS INTUITION DESIGN en date du 22 janvier 2025
* Courriel de relance en demande de paiement par la SARL [A] [G] envoyé à la SAS INTUITION DESIGN en date du 29 janvier 2025
* Courrier recommandé avec accusé réception de mis en demeure du 20 février 2025 adressé à la SAS INTUITION DESIGN
sont de nature, après analyse, à établir le bien-fondé de la demande.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire que la SARL [A] [G] est fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SAS INTUITION DESIGN à lui payer la somme principale de 48.000,00 euros augmenté de l’intérêt au taux légal à compter du 20 février 2025 date de la mise en demeure au titre du paiement de la facture n°F2240797 du 08 octobre 2024 ;
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS INTUITION DESIGN qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000,00 euros à la SARL [A] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
LE GREFFIER
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS INTUITION DESIGN à payer à la SARL [A] [G] la somme principale de 48.000,00 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 20 février 2025 date de la mise en demeure au titre du paiement de la facture n°F2240797 du 08 octobre 2024,
CONDAMNE la SAS INTUITION DESIGN au dépens,
CONDAMNE la SAS INTUITION DESIGN à payer à la SARL [A] [G] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT l’exécution provisoire de droit.
Dépens : 57,23 €
LE PRESIDENT.
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