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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2025F00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
N° Minute : 2026F00028 N° RG: 2025F00008
Date des débats : 27 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 22 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [K] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SADIR Arkéa Financements & Services [Adresse 1] comparant par Me [J] [O]
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU [X] [Adresse 3] comparant par Me Christophe SANTELLI [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 13/10/2022, la SA FINANCO (aux droits de laquelle la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES c’est substituée) a accordé à la SAS [X] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de tourisme RANGE ROVER d’une valeur de 92.000 euros.
Ledit contrat, était prévu pour une durée de 49 mois à compter du 25/10/2022 et pour une échéance mensuelle d’un montant de 1.498,91 euros TTC, dont assurance à hauteur de 130 euros par mensualité.
Il convient de préciser, pour la suite du dossier, que ledit véhicule est un véhicule de tourisme ne bénéficiant pas de la récupération de la TVA.
En date du 25/08/2023, la SAS [X] cessait de payer ses loyers.
Après plusieurs mises en demeure, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, en date du 09/10/2024, a prononcé la déchéance du terme du contrat en exigeant le paiement d’une somme de 17.263,99 euros, se décomposant ainsi :
* loyers impayés du 25/05/2023 au 03/10/2024 …… 16.822,32 euros
* intérêts de retard impayés…… 441.67 euros
A défaut de paiement, par acte d’huissier en date du 6 janvier 2025, la SADIR Arkéa Financements & Services a fait assigner la SASU [X], d’avoir à comparaître le 27 février 2025 par devant les magistrats composant le tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
* CONDAMNER la société [X] sur le fondement de l’article 1101 du Code civil, à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 17327,48 €, assortie des intérêts au taux contractuel.
* CONDAMNER la société [X] à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER [X] aux entiers dépens,
Dans ses conclusions, la SASU [X], requiers du Tribunal qu’il lui plaise de :
* JUGER que la Société [X] n’est pas redevable de la somme de 17.327,48 € correspondant au montant de la TVA afférente au prix de vente du véhicule volé et garanti par une assurance perte financière,
* DEBOUTER en conséquence la Société ARKEA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la Société ARKEA à payer à la Société [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 27 novembre 2025.
SUR CE
A l’examen des pièces du dossier et en particulier des conclusions de la SAS [X], il apparaît que ledit véhicule a fait l’objet d’un vol, le 15/05/2023 ;
Ce fait n’est pas contesté par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, qui
d’une part, a répertorié le sinistre sous le numéro 0000013269398173 et, d’ordre part, signée en août 2023, un certificat de cession du véhicule au profit de la société AXA
Faisant suite à ce vol, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a d’ailleurs été indemnisée de la part de l’assureur AXA, pour un montant de 75.316,67 euros, et ce, sur une base d’une valeur HT du véhicule, comme le précise un courrier du 09/01/2024 ;
Le contrat de location en son article 9 précise :
« … En cas de sinistre total (dommages à dire d’expert supérieurs à la valeur vénale du bien, vol) la location est résiliée de plein droit et vous devrez verser au Bailleur une indemnité correspondant au montant de l’option d’achat défini au contrat… » ;
Au regard de ces éléments qui résultent des pièces du dossier déposait par les parties, il semblerait donc que le contrat, en application de son article 9, qu’il était résilié au regard du vol du véhicule, à compter du 15/05/2023 et qu’à cette date, il convenait de faire application des conditions financières prévues, en cas de vol, et ce, au regard de l’assurance souscrite par la SAS [X] ;
Dans ces conditions, la demande en paiement d’échéances impayées, postérieures au vol du véhicule, de la part du la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à l’encontre de la SAS [X] ne semble pas correspondre à la situation actuelle du dossier ;
En l’absence de conclusion, complémentaire à l’assignation, de la part de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et au regard de la défense formulée par la SAS [X], le tribunal se trouve dans l’obligation de réouvrir les débats, afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur la situation précise du contrat au regard du vol non contesté du véhicule, en date du 15/05/2023.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
Vu l’article 444 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats pour la date du 19 Février 2026 à 14h00 ;
DEMANDE aux parties de s’expliquer contradictoirement sur la situation précise du contrat au regard du vol non contesté du véhicule, en date du 15 Mai 2023 ;
DIT toutes les demandes des parties, y compris les dépens, réservés en fin de cause.
Dépens : 66,13 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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