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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 juin 2025, n° 2025F00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 JUIN 2025
* 1ère Chambre -
N° RG : 2025F00191
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SARL LE NIL
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL VERSUS, société d’Avocats, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [Adresse 3], [Adresse 4]
Ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 Mars 2025.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Pierre BALLON, Président de Chambre,M. Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société LE NIL SARL a conclu deux contrats de location pour des système de caisse enregistreuse et vidéosurveillance avec la société PREFILOC CAPITAL SASU :
* L’un le 15 janvier 2024 pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 361,35 € TTC.
* Le deuxième le 4 mars 2024 pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 89,72 € TTC.
La société LE NIL SARL n’ayant pas payé les échéances de loyer, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 septembre 2024, de régler la somme de 4.943,96 €, en vain.
Le 15 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU a assigné par acte extra judiciaire la société LE NIL SARL et demande :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11 ; Vu les pièces versées au débat ;
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
CONDAMNER la société LE NIL SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 24.586,20€, outre les intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société LE NIL SARL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard ; et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société LE NIL SARL en régler la valeur, soit 14.480 € ;
CONDAMNER la société LE NIL SARL à régler la somme de 5.000€ à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société LE NIL SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LE NIL SARL aux entiers dépens.
La société LE NIL SARL régulièrement assignée par procès-verbal établi selon les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, ne se présente pas, ni personne pour elle, et est déclarée non comparante.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
La défenderesse n’a pas respecté ses obligations contractuelles envers la société PREFILOC CAPITAL SASU malgré ses relances et la mise en demeure. Elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement d’un montant de 24.586,20 € comme suit :
Contrat n°240134030 :
8 loyers impayés + frais (21,60€/échéance)
Déchéance du terme (40 loyers)
Clause pénale (10 %)
3.294,58,00 €
14.454,00 €
1.774,86€
Contrat n°240140390 :
8 loyers impayés + frais (21,60€/échéance)
Déchéance du terme (40 loyers)
Clause pénale (10 %) 1.013,71 €
3.588,80 €
460,25 €
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution en nature de l’intégralité du matériel loué sous astreinte ou à défaut de régler la valeur soit 14.480 €.
SUR CE
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société LE NIL SARL et la régularité de son assignation, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire, au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le tribunal observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU verse aux débats :
* Deux contrats de location du matériel de PREFILOC CAPITAL dûment remplis et signés par le dirigeant de la société LE NIL SARL ;
* Une copie des conditions particulières et générales signées par les parties ;
* Deux procès-verbaux de de livraison signés ;
* Deux factures conformes présentant l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
* Une pièce justifiant de l’identité du dirigeant de La société LE NIL;
* Une lettre de mise en demeure du 20 septembre 2024 en recommandé avec accusé de réception ;
* Un mandat de prélèvement SEPA dûment rempli ;
* Les documents techniques fournis par DocuSign justifiant l’authenticité de la signature électronique utilisée pour la signature du contrat ;
Le tribunal constate également que sont versés au dossier des mails internes de la société JDC, dont celui daté du 2 octobre 2024 à 17h41, et donc postérieur au procès-verbal de livraison visés plus haut ; ce mail précise que la totalité du matériel n’est pas installée et qu’il restait un avenant à signer. Aucune autre pièce n’indique que le matériel a été finalement totalement installé.
Le tribunal note également qu’aucune échéance de loyer n’a été réglée par le défendeur.
Le tribunal constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne produit pas les justificatifs attestant de la conformité du contrat, il considère donc que le contrat n’est pas valablement formé.
La société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à établir que sa créance est certaine.
En conséquence, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société PREFILOC CAPITAL SASU sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société LE NIL SARL ;
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;
DEBOUTE la société PREFILOC CAPITAL SASU de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société PREFILOC CAPITAL SASU aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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