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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 5 mars 2025, n° 2022001153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2022001153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2022 001153
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 05/03/2025
DEMANDEUR(S)
Me [F] [E], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL PRIMALU,
[Adresse 2]
représenté(e) par Me ALRAN Loïc, Avocat plaidant,
Me CLAIN Pascal, Avocat correspondant
*************************
DEFENDEUR(S)
[U] [B], [Adresse 1] représenté(e) par Maitre Gilles VAISSIERE, Avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 11/12/2024 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC
JUGES : MATHIEU BONICI CAUNEILLE THIERRY
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER
DEPENS : 59,15 DONT TVA : 9,86
La société PRIMALU, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de portes/fenêtres en aluminium, a été créée en 2000 par la famille [U] composée du père Monsieur [B] [U] et de ses deux fils [X] et [N] [U].
Ladite société a tout d’abord été cogérée par les 2 frères [N] et [X] [U] jusqu’à la démission de ce dernier en 2012 puis par le seul Monsieur [N] [U] jusqu’à sa propre démission intervenue fin janvier 2016.
Compte tenu des dissensions existant alors entre ses deux fils, Monsieur [B] [U] bien qu’alors âgé de 86 ans et qui avait pourtant pris sa retraite est revenu pour assurer la gérance alors vacante et assurer la continuité de l’entreprise.
Monsieur [B] [U] a assuré ladite gérance de manière bénévole, sans rémunération. Il ressort des écritures de M. [U] que cette décision a été prise dans le but d’apaiser les relations entre ses enfants et pour préserver la structure qu’il leur avait transmis.
Cette gérance a été assurée à partir de la démission de Monsieur [N] [U] intervenue début d’année 2016 ainsi que durant les années 2017 et 2018.
A compter du 30 janvier 2019, Maître [J] a été désigné à la demande de [X] [U] et par ordonnance du même jour, en qualité d’administrateur provisoire de la société à la place de M. [B] [U].
Maître [J] es qualité déposé au greffe du tribunal de commerce une déclaration de cessation des paiements pour le compte de la société PRIMALU ; par jugement du 26 juin 2019, le Tribunal de commerce de Carcassonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette société.
En cours de procédure, l’administrateur a été alerté par M. [X] [U] associé de la société PRIMALU du fait que la société travaillait majoritairement avec une société ISOPLAST dont Monsieur [N] [U] était le gérant et que ladite société PRIMALU se trouvait en état de dépendance économique à l’égard de cette structure.
M. [X] [U] suspectait donc que la société ISOPLAST puisse être en réalité gérante de fait de la société PRIMALU et que plus généralement, puissent exister des flux financiers anormaux susceptibles de constituer une confusion de patrimoines entre ces deux structures.
Me [J] a donc confié une mission à la société KPMG afin d’apprécier l’origine des difficultés de la société PRIMALU et d’analyser notamment les relations financières avec la société ISOPLAST.
Il résulte de ce rapport que les difficultés sont dues à :
*
une baisse du chiffre d’affaires en 2018,
*
une baisse et une insuffisance du taux de marge (30,47 % contre 58 % en moyenne dans le
secteur),
*
une insuffisance brute d’exploitation de 74.737 euros,
*
une augmentation importante de la dette fournisseurs.
C’est dans le contexte précité et après avoir confié une mission à la société KPMG qu’il n’a pas considéré comme suffisamment probante que Maître [J] a déposé une requête auprès du Juge commissaire aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
L’objet de ladite expertise était notamment d’approfondir l’origine des difficultés économiques de PRIMALU, la nature des relations entre PRIMALU et ISOPLAST, de déterminer l’existence éventuelle de conditions financières anormales ou de fautes de gestion ou d’une gestion de fait de la société PRIMALU par la société ISOPLAST et/ou Monsieur [N] [U].
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 6 octobre 2020 désignant Monsieur [I] pour y procéder.
Dans l’intervalle, la société PRIMALU a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CARCASSONNE en date du 15 novembre 2019.
Me [F] [E] était nommé en qualité de liquidateur de la société.
M. [I], expert, a déposé son rapport le 12 octobre 2021 en lecture duquel Maître [E] a assigné Monsieur [U] dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 258.906,24 euros.
C’est dans ces conditions que l’affaire est portée devant le tribunal de céans,
Moyens et prétention des parties
Maitre [E], es qualité, sollicite du tribunal de :
* CONDAMANER Monsieur [B] [U] à payer la somme de 258.906,24 euros (deux cent cinquante-huit mille neuf cent six euros et 24 centimes), admise à la liquidation judiciaire selon jugement du 15 Novembre 2019 du Tribunal de Commerce de CARCASSONNE, – CONDAMNER Monsieur [B] [U] au paiement d’une indemnité de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l’intervention de Monsieur [P] [I]. De son côté Me VAISSIERE, représentant M. [U] [B], sollicite du tribunal de commerce de :
REJETANT toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées,
AU PRINCIPAL,
* DECLARER irrecevables les demandes de Maître [E] s’agissant à maxima de fautes de négligence.
* DEBOUTER Maître [E] en tout état de cause de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER Maître [E] reconventionnellement au paiement d’une somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT, – DISPENSER Monsieur [B] [U] de toute condamnation.
* CANTONNER toute condamnation éventuelle à une somme symbolique.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
* ECARTER purement et simplement l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE, LE TRIBUNAL
a. Concernant les fautes de gestion reprochées à M [U]
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
En l’espèce M. [P] [I] a relevé dans son rapport :
*
« Le stock théorique ressort à 69.600,00 euros, soit un écart de 50.400,00 euros avec le
montant du stock enregistré en comptabilité » (page 47/78)
— « Dans les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, auraient dû être comptabilisés : – En charge d’exploitation, les heures de l’année pour 5.049,45 euros, – En charge sur les exercices antérieurs, les heures de 2016 pour 3.645,88 euros »
(page 49/78)
*
« Le montant de la TVA à régulariser s’élève au 31 décembre 2017 à 22.784,00 euros. Cela correspond à de la TVA due non déclarée. Il n’y a pas d’incidence sur le résultat comptable, sauf un risque de redressement assorti d’une pénalité pour mauvaise foi de 40 %, soit 9.100 euros qui normalement aurait dû être provisionnée »
Il relève également que :
* Les associés n’ont pas été régulièrement convoqués aux assemblées annuelles d’approbation des comptes ;
* Les assemblées annuelles aient pas été réunies et se soient pas tenues;
* Les comptes annuels aient pas été déposés au greffe du Tribunal de commerce ;
* La démission de Monsieur [N] [U] et la nomination de Monsieur [B] [U] n’aient pas fait l’objet de formalités juridiquement nécessaires ;
* La procédure des conventions réglementées, notamment pour la conclusion du bail avec la SCI MOULIN DE ST BERNARD, n’ait pas été mise en œuvre.
Bien que M. [B] [U] n’ait pas accompli toutes les diligences dont il aurait dû faire preuve en qualité de gérant, les éléments produits aux débats ne démontrent pas de façon suffisamment probante que ces fautes ont ou auraient causés ou aggravés l’insuffisance d’actif de PRIMALU.
Ainsi le tribunal ne relève pas dans les faits un caractère de gravité suffisant pour que la faute puisse être retenue à l’encontre du gérant, l’exposant au comblement du passif.
De ce fait, le tribunal ne condamnera pas M. [B] [U] au comblement du passif de la procédure.
b. Concernant l’article 700
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge d’accorder à la partie qui a dû supporter des frais de justice, une indemnité destinée à couvrir tout ou une partie de ces frais ;
Qu’il convient de rappeler que la condamnation sur le fondement de l’article 700 doit se faire en fonction des circonstances de l’affaire, notamment la situation financière des parties et les frais réellement engagés dans la procédure, il convient donc de réduire les prétentions de M. [U] dans de plus justes proportions et condamner M. [E] es qualité à lui régler la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Après lecture du rapport de Madame la juge commissaire,
DEBOUTE Me [F] [E], en qualité de liquidateur de la société PRIMALU de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE Me [F] [E], es qualité, au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Me [F] [E], es qualité aux entiers dépens.
Fait à CARCASSONNE, le 05/03/2025.
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