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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 20 nov. 2025, n° 2025F00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 20 novembre 2025 Chambre 3
N° minute : 2025/10880 N° RG : 2025F00343 SACA LYONNAISE DE BANQUE contre SASU HORIZON PROPERTIES
DEMANDEUR
SACA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] [Localité 2] Arrondissement Me Michel DRAILLARD [Adresse 2] [Localité 3] Me [D] [V] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU HORIZON PROPERTIES [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. PHILIPPONNEAU Bernard, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs.
Prononcée le 20 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur opposition,
Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par courrier reçu au greffe en date du 5 mai 2025, la SAS HORIZON PROPERTIES a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance N° 2025I00483, rendue par le président du tribunal de commerce de NICE le 3 avril 2025, lui enjoignant de payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 19.374,69 € en principal outre les dépens, frais de procédure et intérêts au taux légal.
MOTIFS
La SAS HORIZON PROPERTIES bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, ne s’est pas présentée à l’audience pour soutenir son opposition ce qui laisse présumer qu’elle a renoncé à sa contestation ;
Il convient en conséquence de la débouter de son opposition et de la condamner à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE :
La somme de 19.374,69 € outre 414,55 € au titre de solde du compte courant débiteur avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et il convient de lui allouer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il convient également de condamner la SAS HORIZON PROPERTIES aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS HORIZON PROPERTIES de son opposition ;
Condamne la SAS HORIZON PROPERTIES à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 19.374,69 € (dix-neuf mille trois cent soixante-quatorze euros et soixante-neuf centimes) outre 414,55 € (quatre cent quatorze euros et cinquante-cinq centimes) au titre de solde du compte courant débiteur avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
Condamne la SAS HORIZON PROPERTIES à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS HORIZON PROPERTIES aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 119,80 € (cent-dix-neuf euros quatre-vingt centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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