Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 20 juin 2025, n° 2024J00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2024J00105 – 2517100005/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
20/06/2025 JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer
La cause a été entendue à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Madame Nicole GENOT-LOISEL, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
KOIE II – EINIKE – LA SAS MAYSUN SULAR I
FRANCE
2024J105 [Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représentée p par
[Adresse 2]
[Localité 2]
ET – [B] [J] [Adresse 3] [Localité 3] DÉFENDEUR – non comparante
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 78,67 € HT, 15,73 € TVA, 94,40 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 20/06/2025 à SELARL BGLM
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Sur requête de la SAS MAYSUN SOLAR FRANCE en date du 27 août 2024, le président du tribunal de commerce de Draguignan a rendu le 4 septembre 2024, une ordonnance, signifiée le 14 octobre 2024, faisant injonction à [B] [J] de payer la somme de 23 587.32 euros, outre frais accessoires et dépens.
Cette même ordonnance prévoyait le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Gap en cas d’opposition, en application des articles 1408 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 21 octobre 2024, la société [B] [J], par l’intermédiaire de son conseil la SCP TGA AVOCATS, a formé opposition à cette ordonnance ;
Les parties ont été convoquées par les soins du greffier à l’audience publique du 20 décembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’appui de ses conclusions, la SAS MAYSUN SOLAR FRANCE a sollicité du tribunal de :
* Dire et juger la société [B] [J] infondée en son opposition,
Par conséquent,
* Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer en date du 4 septembre 2024,
* Condamner la société [B] [J] à payer à la société MAYSUN SOLAR FRANCE la somme de 23.587,32 euros en principal, outre les frais engagés pour un montant de 545,53 euros,
* Condamner la société [B] [J] à payer à la société MAYSUN SOLAR FRANCE la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner la société [B] [J] à payer à la société MAYSUN SOLAR FRANCE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 mai 2025, lors de laquelle la SAS MAYSUN SOLAR FRANCE était représentée par la SELARL BGLM, avocats au barreau des Hautes-Alpes ; la SCP TGA AVOCATS a indiqué ne plus avoir charge pour la société [B] [J].
La société [B] [J] n’était ni présente ni représentée.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’assignation :
Il apparaît que le défendeur n’a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.
Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 25 novembre 2024, la société [B] [J] a reçu la convocation à l’audience du 20 décembre 2024 lui ayant été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Qu’au surplus, cette convocation fait suite à l’opposition qu’elle a formé à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Draguignan en date du 4 septembre 2024 ;
Que par conséquent la convocation est régulière ;
Dès lors, bien que régulièrement convoquée, la société [B] [J] ne s’est pas présentée ni personne pour elle ;
Par ailleurs aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n’est parvenu au greffe du tribunal à l’heure de l’audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir in moyen de droit.
Qu’il convient dès lors de statuer sur le fond au vu des éléments produits par le demandeur.
Sur le bien fondé des demandes :
Sur le paiement des factures impayées :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
A l’appui de sa demande, la SAS MAYSUN SOLAR FRANCE produit notamment les devis et factures adressés à la société [B] [J], ainsi que la mise en demeure ayant été délivrée à cette dernière en l’absence de paiement ;
Il résulte de ces éléments que la société [B] [J] est débitrice envers la SAS MAYSUN SOLAR FRANCE de la somme de 23 587.32 euros au titre de factures impayées ;
Il convient en conséquence de condamner la société [B] [J] à payer à la SAS MAYSUN SOLAR FRANCE la somme de 23 587.32 euros.
Sur les frais accessoires :
La SAS MAYSUN SOLAR FRANCE sollicite également le paiement d’une somme de 545.53 euros au titre des frais engagés.
Elle ne justifie cependant pas des frais engagés, dans leur principe que dans leur montant.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 545.53 euros au titre des frais engagés.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
La SAS MAYSUN SOLAR FRANCE sollicite le paiement d’une somme de 1 500.00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’article 1240 du code civil prévoit que l’octroi de dommages-intérêts est subordonné à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
La demanderesse ne justifie cependant pas en quoi l’attitude de la société [B] [J] lui a causé un préjudice, ni en quoi ce préjudice peut être évalué à la somme de 1 500.00 euros ;
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 1 500.00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société [B] [J] à payer à la SAS MAYSUN SOLAR FRANCE la somme de 2000.00 euros.
La société [B] [J], qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Draguignan en date du 4 septembre 2024,
Vu l’opposition à ladite ordonnance formée par la société [B] [J] en date du le 21 octobre 2024,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
CONSTATE la non comparution de la défenderesse, ni personne pour elle ;
DECLARE recevable mais infondée [B] [J] en son opposition et l’en déboute.
DECLARE la SAS MAYSUN SOLAR FRANCE recevable et fondé en ses demandes,
En conséquence,
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 4 septembre 2024, et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [B] [J] à payer à la SAS MAYSUN SOLAR FRANCE la somme de 23.587,32 euros ;
DEBOUTE la SAS MAYSUN SOLAR France de sa demande en condamnation de la société [B] [J] à lui payer la somme de 545,53 euros au titre des frais engagés ;
DEBOUTE la SAS MAYSUN SOLAR France de sa demande en condamnation de la société [B] [J] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société [B] [J] à payer à la SAS MAYSUN SOLAR FRANCE la somme de 2 000.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la SAS MAYSUN SOLAR FRANCE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Édition ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Service
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Marin ·
- Jugement ·
- Privilège ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Commerce
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Registre du commerce
- Poids lourd ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Compte courant ·
- Taux légal ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Titre
- Ambulance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Salarié ·
- Identifiants
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Privilège ·
- Activité ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Jugement
- Distribution ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Activité économique
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Unité périphérique ·
- Île-de-france ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.