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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 19 août 2025, n° 2025P01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P01498 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 2025P01498
Le 19 Août 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS KARTEL
Adresse légale :
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° Registre du Commerce 9301 : 880973078 / N° de Gestion : 2020 B 979
Représentant Légal : Mme [H] [D] [Adresse 1]
MAROC
non comparant
Délibéré par :
Président : M. Jean-Luc GAILHAC Juges : M. Arnaud LOUBIER Mme Dominique LAMAILLIERE
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureure,
Débats en Chambre du Conseil le 6 Août 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR SAISINE D’OFFICE
N° de PC : 2025J01593
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 6 Aout 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 11 Juillet 2025 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la SAS KARTEL ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 19 Mai 2025, montre que la société a fait l’objet de 3 inscriptions entre le 5 Juin 2024 et 9 Mai 2025 de privilèges généraux, ceci pour un montant total de 63 825. Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales et sociales échues ;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
Attendu que cette situation apparaît relevée des dispositions de l’article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité ;
Qu’au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 880973078 / N° de Gestion : 2020 B 979 a pour activité : prestation administratives externalisées. Exerçant sous la forme de SAS , elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 6 Août 2025 :
Mme [H] [D] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Août 2025 à 14h00.
Il résulte :
Que l’activité de la société n’étant pas confirmée, aucune perspective de redressement ou de cession ne peuvent donc être envisagée, en conséquence, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Compte tenu de la carence du dirigeant ;
En ne se présentant pas, l’entreprise n’apporte aucun élément au Tribunal pour démontrer sa capacité à faire face à son passif exigible sans possibilité de redressement ;
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de la société :
SAS KARTEL
Adresse légale :
[Adresse 3]
N° RCS de BOBIGNY : 880973078 / N° de Gestion : 2020 B 979
Activité : prestation administratives externalisées
Fixe au 19 Août 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure.
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : Mme Joëlle MANDEL.
Mandataire Liquidateur : SELAS M. J.S. PARTNERS prise en la personne de Me [G] [F] [Adresse 4].
Commissaire-priseur : SCP TOUATI – DUFFAUD [Adresse 5], avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 5 Juin 2024 la date de cessation des paiements motivée par une inscription de privilège.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Jean-Luc GAILHAC, Président Et M. Benoit KERKACHE, Greffier
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