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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 19 mars 2025, n° 2024001349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2024001349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001349
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 19/03/2025
DEMANDEUR(S)
SAS [Adresse 1] représenté(e) par SELARL MISSIO
DEFENDEUR(S) :
MEMO (SAS), [Adresse 2] représenté(e) par BITEAU Willy, Avocat plaidant Numéro siren 902 603 810
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 22/01/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: STEPHANE MAS
JUGES : CASTAN CHRISTOPHE BERNARD ANCELY
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER
DEPENS : 99,81 DONT TVA : 16,65
La société MEMO, spécialisée dans la menuiserie et les travaux de construction spécialisés, a eu recours à la société [Adresse 3] pour la fourniture de divers éléments.
Conformément à une commande en date du 1 er juin 2023 des éléments ont été livrés à la société MEMO, laquelle a signé et tamponné les bons de livraison n°972254 et n°972256.
Les dernières factures adressées à la société MEMO sont demeurées impayées.
Les traites bancaires relatives à ces factures ont alors été émises, conformément aux usages et conditions contractuelles des parties.
Néanmoins celles-ci, d’un montant respectif de 2.447,37 euros et 5.875,16 euros, sont revenues impayées.
Un échéancier, à hauteur de 1.000,00 euros par mois avait été convenu entre les parties.
Seuls deux versements de 1.000,00 euros chacun ont été effectués en octobre et novembre 2023.
En date du 27 février 2024 la société [Adresse 3] a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Carcassonne.
Selon ordonnance rendue par Monsieur le Juge délégué du Tribunal de Commerce de CARCASSONNE le 27/02/2024 sous le N° 2024000064, il a été fait injonction à la société MEMO de payer à la société [Adresse 3], une somme de 7.391,74 euros se décomposant comme suit :
* 6.322,53 euros en principal, assortie des intérêts de droit,
* 948,38 euros au titre de la clause pénale,
* 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 69,76 euros pour les frais de procédure,
* 51,07 euros pour les frais de requête
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS MEMO par acte du 11 mars 2024 et cette dernière a formé opposition à l’ordonnance par courrier du 21 mars 2024.
En cours de procédure, la société [Adresse 3] a accordé à la société MEMO un nouvel échéancier aux termes duquel cette dernière s’était engagée à solder sa dette et à indemniser la société [Adresse 3] de ses frais de procédure en 6 échéances.
La société MEMO a versé une échéance de 1.322,53 euros en août 2023, avant de cesser tout règlement.
Les parties ont été convoquées pour une audience le 15 Mai 2024. L’affaire a été renvoyée jusqu’au 22 Janvier 2025.
En demande la société [Adresse 3] sollicite du tribunal :
* Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions et ce faisant,
* Condamner la société MEMO à payer à la société [Adresse 3] les sommes de :
* 5 000 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de la mise en demeure
* 948,38 euros au titre de la clause pénale,
* 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L 441-10 du Code de commerce,
* Débouter la société MEMO de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner la société MEMO à payer à la société [Adresse 3] une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et en vertu de l’article 1104 du Code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », la société MAISON CADIOU s’estime bien fondée à réclamer le paiement des sommes restant dues,
Elle indique qu’il ressort des conditions générales, signées lors de l’ouverture de compte et annexées à chaque offre de prix qu’il conviendrait de condamner la société MEMO à verser à la société [Adresse 3] la somme de 6.322,53 euros x 15 %, soit 948,38 euros au titre de la clause pénale,
Elle présente également les efforts consentis et les délais de paiement accordés à la société MEMO et démontre qu’ils n’ont pas été respectés par cette dernière.
En défense la SAS MEMO sollicite du tribunal de :
* Ordonner que toute condamnation prononcée en principal contre la société MEMO sera réputée Toutes Taxes Comprises,
* Constater qu’un règlement de 1.322,53 euros est intervenu le 1/08/2024,
* Ordonner que la condamnation de la société MEMO ne saura excéder 5.000 euros TTC, soit 4.166,67 euros HT
* Ordonner que toute condamnation sera réputée payable en deniers ou quittances.
* Ordonner que la société MEMO pourra s’acquitter de toute condamnation en 24 mensualités égales.
* Débouter la société [Adresse 3] du surplus de ses demandes. Subsidiairement,
* Ordonner la modération de la clause pénale à une somme bien plus raisonnable.
La société MEMO précise que l’ordonnance en injonction de payer n’est pas contestée.
Elle attire l’attention du Tribunal sur le solde des factures et avance avoir réglé la somme de 1.322,53 euros en aout 2024 et précise avoir l’intention de continuer à régler ses dettes sans attendre le délibéré à intervenir.
Elle expose que ses retards de paiement ne sont pas dus à une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations, mais à un tassement de son activité, à un problème, ponctuel, de rentabilité et à des ennuis de santé de son dirigeant.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Le tribunal retient que la créance n’est pas contestée, en foi de quoi, confirmera l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions et condamnera la société MEMO au paiement de la somme de 5.000,00 euros en principal, suite aux versements intervenus.
Il est constaté que par les relances produites et l’échéancier accordé, que la société [Adresse 3] a fait diligences à la société MEMO afin de voir ces factures acquittées.
Cependant, la société MEMO, en produisant aux débats son dernier bilan, un prévisionnel, ainsi que ses derniers relevés bancaires, démontre qu’elle dispose d’une trésorerie tout juste suffisante pour fonctionner et régler sa dette, mais de manière échelonnée.
Aussi, le Tribunal, compte tenu de la situation financière du débiteur, et en considération des besoins du créancier, accorde à la société SAS MEMO de s’acquitter de sa dette en 12 mensualités.
La société [Adresse 3] apporte la preuve que des conditions générales ont été signées lors de l’ouverture de compte.
Le Tribunal considèrera donc qu’elles sont applicables à chaque commande.
Cependant, les calculs présentés en défense n’ayant pas parus clair au Tribunal, le montant retenu sera le montant contractuel, à savoir 15%.
Attendu qu’il convient de condamner la SAS MEMO à payer à la [Adresse 3] une somme ramenée à 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, la SAS MEMO sera condamnée au paiement des dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,81 euros dont 16,65 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L 441-10 du Code de commerce, Vu les pièces,
CONFIRME l’ordonnance d’injonction de payer N°2024000064 du 27/02/2024.
CONDAMNE la société MEMO à payer à la société [Adresse 3] les sommes de :
* 5.000,00 euros TTC en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de la mise en demeure
* 948,38 euros TTC au titre de la clause pénale, (6.322,53 x 15%),
* 80,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L 441-10 du Code de commerce,
ACCORDE à la société MEMO l’échelonnement de la dette sur la période de 12 mois, à savoir :
* 11 mensualités égales de 500,00 euros chacune, avec règlement au 5 de chaque mois,
* 1 mensualité représentant le solde de la créance, sera réglée lors du dernier versement en liquidation de la dette.
DIT que la première mensualité sera réglée par la société MEMO à la société [Adresse 3], le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, les suivantes seront réglées tous les 5 de chaque mois jusqu’à complet paiement.
DIT que toute mensualité restée impayée à bonne date, sept jours après la réception d’une lettre de mise en demeure par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception de la société MAISON CADIOU, entrainera l’exigibilité du solde de la dette, sans autres formalités pour la société [Adresse 3].
CONDAMNE la société SAS MEMO à payer à la société [Adresse 3] la somme de 1.000,00 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société SAS MEMO aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,81 euros dont 16,65 euros de TVA.
Fait à [Localité 1], le 19/03/2025.
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