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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 24 sept. 2025, n° 2025L00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 24 Septembre 2025
Références : 2025L00401 / 2024J00274
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 29/05/2024, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS PIERIZALEE [Adresse 1] Activité : Holding RCS [Localité 1] 842 271 397 (2021 B 2729)
Attendu qu’une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 11 septembre 2025 par la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [Y] [Z], mandataire judiciaire,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me [I], devant : M. [T] [J], agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Marine LE MEE, Greffière d’audience, le 24 Septembre 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que la société PIERIZALE est la holding de la société [Adresse 2], placée également en redressement judiciaire,
Attendu que la société ESPACE NATURE avait pour objectif la présentation d’un plan de redressement, mais que faute de résultats suffisants, cet objectif ne pourra pas être atteint,
Attendu qu’à defaut de présentation d’un plan de redressement de la société [Adresse 2], la société PIERIZALE, sa hoding, n’a pas vocation à substituer,
Attendu que compte tenu de cet éfat de fait, le mandataire judiciaire n’a pas d’autres choix que de solliciter la conversion du redresesment en liquidation judiciaire,
Attendu que dans son rapport écrit, Madame le Juge Commissaire, a émis un avis favorable à la requête déposée,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a déposé des réquisitions écrites dans lesquelles il requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu que le Tribunal met fin à la période d’observation,
Attendu qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [Y] [Z], [Adresse 3],
Attendu que conformément à l’article L. 643-9 al.1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Par ces motifs,
Le Tribunal, après le rapport écrit de Madame le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de : SAS PIERIZALEE [Adresse 1] Activité : Holding RCS [Localité 1] 842 271 397 (2021 B 2729)
Maintient Mme [M] [R], en qualité de juge commissaire,
Nomme liquidateur la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [Y] [Z], [Adresse 3],
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. [T] [J], M. [P] [O] et M. Vincent GAUTIER SAUVAGNAC, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Marine LE MEE, Greffière d’audience, le 24 Septembre 2025.
Jugement prononcé le 24 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. [T] [J], Président, et Mme Marine LE MEE, Greffière d’audience,
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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