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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, référé, 5 nov. 2025, n° 2025003309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025003309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003309
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 05/11/2025
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SPE AZUR AVOCATS CONSEILS, [Adresse 2] représenté(e) par Maitre Gilles BIVER, Avocat plaidant
PRESIDENT : GILLES BECHERINI
COMMIS GREFFIER : ALEXANDRA MARTEL
DEPENS : 38,65 DONT TVA : 6,44
Le 3 décembre 2024, Monsieur [J] [C] a cédé son fonds de commerce de boucheriecharcuterie, situé [Adresse 3] à [Localité 1], au bénéfice de la société [Y], pour un montant de 105.000,00 euros.
La société SPE AZUR AVOCATS CONSEILS a été désignée séquestre et détient, à ce titre, cette somme auprès de la CARPA d'[Localité 2] sous les références suivantes : [Localité 3] / [Y].
La cession a été enregistrée auprès du service de publicité foncière et de l’enregistrement de l’Aude le 19 décembre 2024.
Les publications nécessaires à la régularité de la cession ont été effectuées par les insertions suivantes
* JAL du 06/01/2025
* Bodacc du 08/01/2025
Durant le délai d’opposition, il a été reçu, par la société C2C PYRENEES, 21 oppositions et ce, pour un montant de 156.102,15 euros.
Le prix de cession, soit la somme de 105.000,00 euros, est nettement inférieur au montant des oppositions reçues qui avoisinent 160.000,00 euros.
Dans ces conditions, le séquestre, dont le rôle est de procéder à la répartition des fonds détenus, n’est pas en mesure de désintéresser l’Intégralité des créanciers.
Cette difficulté conduit M. [C], agissant en sa qualité de cédant dudit fonds, à saisir la juridiction de céans.
C’est ainsi que conformément aux dispositions légales en vigueur, faute de répartition dans le délai imparti, il appartient à la partie la plus diligente de saisir en référés le président du tribunal de commerce aux fins de la désignation d’un répartiteur.
En effet, l’article L. 143-21 alinéa 3 du code de commerce dispose :
« Tout tiers détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l’acte de vente.
Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l’article 201 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours. A l’expiration de ces délais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la Juridiction compétente du lieu de l’élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d’un séquestre répartiteur. »
C’est dans ces conditions que Monsieur [C] [J] a fait assigner en référé la société SPE AZUR AVOCATS CONSEILS, séquestre, et sollicite de :
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur;
* PRONONCER la désignation d’un séquestre répartiteur en la personne de Me [E] [U], mandataire judiciaire, qui accepte la mission ;
* METTRE à la charge du requérant, .M. DEL [O], les frais et honoraires du séquestre répartiteur désigné ;
* ORDONNER la remise des fonds possédés par la SPE AZUR AVOCATS CONSEILS au séquestre répartiteur désigné ;
En défense, la société SPE AZUR AVOCATS CONSEILS s’associe aux demandes de Monsieur [J] [C], donne son accord pour la désignation d’un séquestre répartiteur et valide le dispositif proposé par le demandeur.
SUR CE,
En l’espèce, Monsieur le juge chargé des procédures de référés au tribunal de commerce de Carcassonne constate que Monsieur [C] [J] et la SELARL SPE AZUR AVOCATS CONSEILS ont des moyens et prétentions convergents.
En conséquence, il convient d’ordonner la nomination de la SELARL [A] [G] [U], représentée par Maître [E] [U] dans la fonction de séquestre répartiteur ainsi que la remise des fonds détenus par la SELARL SPE AZUR AVOCATS CONSEILS dans le cadre de la vente du fonds de commerce de Monsieur [J] [C].
De plus, il conviendra de mettre à la charge de Monsieur [J] [C] les frais et honoraires du séquestre répartiteur sus nommé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Gilles BECHERINI, président du tribunal de commerce de CARCASSONNE, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, assisté d’Alexandra MARTEL, commis greffière,
Vu les articles L143-21 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées au débat,
RECEVONS l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
PRONONÇONS la désignation d’un séquestre répartiteur en la personne de la SELARL [A] [G] [U], représentée par Me [E] [U], mandataire judiciaire, qui accepte la mission,
METTONS à la charge de Monsieur [J] [C], les frais et honoraires du séquestre répartiteur désigné,
ORDONNONS la remise des fonds possédés par la SPE AZUR AVOCATS CONSEILS au séquestre répartiteur désigné,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [C] [J], dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros dont 6,44 euros de TVA.
Fait en notre cabinet le 05/11/2025.
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