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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 15 sept. 2025, n° 2024031857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024031857 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 8
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024031857
ENTRE :
1) SAS SAD’S GROUP, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] – RCS B 438006165
2) SARL SAD’S [U] 3, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] – RCS B 807756010
3) SARL GRAND CHAMPS, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] – RCS B 450992052
Parties demanderesses : assistée de Me Sébastien SCHAPIRA et Me Dimitri GREMONT membres du cabinet SCHAPIRA & ASSOCIES, avocat (E314) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
ET :
1) SAS GROUPE JTI [U], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 824333769
2) SAS [H] [U], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 921904199
3) Mme [H] [Q], demeurant [Adresse 4]
4) Mme [O] [M], demeurant [Adresse 5]
5) M. [C] [V], demeurant [Adresse 3]
6) M. [E] [W], demeurant [Adresse 6] [Localité 2]
7) M. [T] [K], demeurant [Adresse 7]
Parties défenderesses : assistée de Me Audrey KALIFA membre de la SELARL KALIFA AVOCATS, avocat (C942), de Me Gérard BENOIT membre de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS SAD’S GROUP est une société de travail temporaire qui a pour activité le recrutement et le placement de personnel pour le compte de tiers.
Elle exerce notamment à travers deux filiales situées à [Localité 3], les SARL GRANDS CHAMPS et SAD’S [U] 3.
La SAS GROUPE JTI [U] (ci-après JTI) est une holding qui compte parmi ses filiales la SAS [H] [U] (ci-après [H]). Leur activité est également le travail temporaire, le recrutement de personnel pour le compte de tiers.
[Adresse 8]
SAD’S GROUP a allégué des manœuvres déloyales conduites par JTI, de concert avec certains employés de GRANDS CHAMPS et de SAD’S [U] 3, qui sont dans la cause, visant au détournement de clientèle à compter de 2022 et au détournement d’employés et d’intérimaires en 2023.
Afin de rapporter la preuve d’avoir été ainsi privée en quelques mois, à la fois des 2/3 de sa force commerciale et d’une part significative des intérimaires et de clients historiques, SAD’S GROUP à travers sa filiale GRANDS CHAMPS a demandé au tribunal de commerce de Paris d’ordonner des mesures d’instruction in futurum qui ont été ordonnées le 18 avril 2023, suivie le 24 novembre 2023 d’une assignation en rétractation dont les défenderesses ont été déboutées, décision qui a été infirmée par la cour d’appel de Paris le 10 septembre 2024.
Les demanderesses estimant néanmoins que les manœuvres de JTI visant à les déstabiliser lui ont causé dommages, demandent à ce tribunal d’ordonner à JTI, sa filiale [H], et aussi à deux entités qui ne sont pas dans la cause mais qui sont les employeurs des salariés parties défenderesses, les sociétés STI [U], INTERSUD [U] NICE, la communication de pièces lui permettant d’évaluer leurs préjudices.
Le tribunal est ainsi saisi sur l’incident.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 15 mai 2024, SAD’S GROUP, SAD’S [U] 3 et GRAND CHAMPS ont fait assigner [H] [U]
Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 15 mai 2024, SAD’S GROUP, SAD’S [U] 3 et GRAND CHAMPS ont fait assigner GROUPE JTI [U]
Par acte de commissaire de justice signifié à personne ayant accepté le 16 mai 2024, SAD’S GROUP, SAD’S [U] 3 et GRAND CHAMPS ont fait assigner Mme [H] [Q]
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 15 mai 2024, SAD’S GROUP, SAD’S [U] 3 et GRAND CHAMPS ont fait assigner Mme [O] [M]
Par acte de commissaire de justice signifié à personne ayant accepté le 15 mai 2024, SAD’S GROUP, SAD’S [U] 3 et GRAND CHAMPS ont fait assigner M. [R] [V]
Par acte de commissaire de justice déposé en l’étude le 17 mai 2024, SAD’S GROUP, SAD’S [U] 3 et GRAND CHAMPS ont fait assigner M. [E] [W]
Par acte de commissaire de justice déposé en l’étude le 15 mai 2024, SAD’S GROUP, SAD’S [U] 3 et GRAND CHAMPS ont fait assigner M. [T] [K]
Par ces actes à l’audience du 8 novembre 2024, SAD’S GROUP, SAD’S [U] 3 et GRANDS CHAMPS demandent au tribunal de :
Vu les 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 700, 695 et 696 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées.
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs
En conséquence,
* JUGER que les sociétés GROUPE JTI [U] et [H] [U] ainsi que de Mesdames [H] [Q] et [G] [M] et Messieurs [C] [V], [E] [W] et [T] [K] ont commis des actes de concurrence déloyale au détriment SAD’S GROUP, GRANDS CHAMPS et SAD’S [U] 3 consistant en du débauchage de personnels intérimaires et le détournement systématique de clientèle.
* CONDAMNER solidairement les sociétés GROUPE JTI [U] et [H] [U] ainsi que de Mesdames [H] [Q] et [O] [M] et Monsieur [C] [V], à verser à GRANDS CHAMPS la somme de 3.002.226,4 euros au titre du préjudice causé par ces détournements de clientèle.
* CONDAMNER solidairement les sociétés GROUPE JTI [U] et [H] [U] ainsi que de Mesdames [H] [Q] et [O] [M] et Monsieur [C] [V], à verser à GRANDS CHAMPS la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de désorganisation.
* CONDAMNER solidairement la société GROUPE JTI [U] et Messieurs [C] [V], [E] [W] et [T] [K] à verser à SAD’S [U] 3 la somme de 475.252,26 euros au titre du préjudice causé par ces détournements de clientèle.
* CONDAMNER solidairement la société GROUPE JTI [U] et Messieurs [C] [V], [E] [W] et [T] [K] à verser à SAD’S [U] 3 la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de désorganisation.
* CONDAMNER solidairement les sociétés GROUPE JTI [U] et [H] [U] ainsi que de Mesdames [H] [Q] et [O] [M] et Monsieur [C] [V], à verser à GRANDS CHAMPS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER solidairement la société GROUPE JTI [U] et Messieurs [C] [V], [E] [W] et [T] [K] à verser à SAD’S [U] 3 la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER solidairement les sociétés GROUPE JTI [U] et [H] [U], Mesdames [H] [Q] et [O] [M] ainsi que Messieurs [C] [V], [E] [W] et [T] [K] à verser à SAD’S GROUP la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux audiences des 13 septembre, 8 novembre et 6 décembre 2024, GROUPE JTI [U], [H] [U], Madame [H] [Q], madame [L] [M], Monsieur [C] [V], Monsieur [E] [W], Monsieur [T] [X], demandent au tribunal de :
Vu l’article 75 du code de procédure civile Vu les articles 9, 1240 et 1241 du code civil,
IN LIMINE LITIS
* SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur l’action initiée à l’encontre de madame [H] [Q], madame [G] [M], monsieur [P] [B] [V], monsieur [E] [W] et monsieur [T] [K] lesquels n’ont pas la qualité de commerçants.
* RENVOYER la société SAD’S GROUP, la société SAD’S [U] 3 et la société GRANDS CHAMPS à mieux se pourvoir devant le conseil de prud’hommes de PARIS à l’encontre de madame [H] [Q], madame [O] [M] et monsieur [E] [W], devant le conseil de prud’hommes de NICE à l’encontre de monsieur [T] [K] et devant le tribunal judiciaire de LYON à l’encontre de monsieur [P] [B] [V].
AU FOND
* JUGER qu’à la suite de l’annulation des opérations de constat et des saisies opérées, les sociétés GRANDS CHAMPS, SAD’S [U] 3 et SAD’S GROUP sont privées du droit de se prévaloir des procès-verbaux de constat dressés les 23 et 30 mai 2023
* ECARTER DES DEBATS les procès-verbaux de constat dressés les 23 et 30 mai 2023
* JUGER que les sociétés GRANDS CHAMPS, SAD’S [U] 3 et SAD’S GROUP ne démontrent pas d’agissements constitutifs de concurrence déloyale
* JUGER que les sociétés GRANDS CHAMPS, SAD’S [U] 3 et SAD’S GROUP ne démontrent pas que la baisse de leur chiffre d’affaires serait en lien de causalité direct, certain et exclusif avec des agissements déloyaux dont elles ne rapportent pas la preuve,
* JUGER que la baisse de chiffre d’affaires invoquée par les sociétés GRANDS CHAMPS, SAD’S [U] 3 et SAD’S GROUP a de multiples causes parmi lesquelles le déplacement d’une petite partie de la clientèle laquelle résulte du jeu normal de la concurrence,
* JUGER que le préjudice invoqué par les sociétés GRANDS CHAMPS, SAD’S [U] 3 et SAD’S GROUP n’est pas fondé ni justifié,
* DEBOUTER les sociétés GRANDS CHAMPS, SAD’S [U] 3 et SAD’S GROUP de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
* CONDAMNER solidairement / in solidum les sociétés GRANDS CHAMPS, SAD’S [U] 3 et SAD’S GROUP à payer à la société GROUPE JTI [U], la société [H] [U], madame [H] [Q], madame [G] [M], monsieur [P] [B] [V], monsieur [E] [W] et monsieur [T] [K] la somme respective et à chacun d’entre eux de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER solidairement / in solidum les sociétés GRANDS CHAMPS, SAD’S [U] 3 et SAD’S GROUP aux entiers dépens.
A l’audience du 6 décembre 2024 SAD’S GROUP, SAD’S [U] 3 et GRANDS CHAMPS soulèvent un incident de communication de pièces, puis à l’audience du 28 mars 2025 demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions sur l’incident de :
Vu les articles 10, 11, 15, 16, 138, 139, 142, 515 et 865 du code de procédure civile
* Déclarer la demande de production forcée de pièces des sociétés SAD’S GROUP, SAD’S [U] 3 et GRANDS CHAMPS recevable et bien fondée ;
En conséquence,
* Faire injonction à la SAS GROUPE JTI [U] :
* De produire les pièces ci-dessous listées :
* Son registre du personnel
* Ses comptes annuels pour les exercices 2022 et 2023
* Son grand livre comptable des comptes auxiliaires clients des années 2022 et 2023
* Les mails n° 4, 7, 21, 25, 26, 51 et 57 saisis à l’occasion des opérations du 9 mai 2023 et transmis à la SELARL [N] [J], commissaires de justice, en les classant dans la catégorie A ;
* Et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 3 jours calendaires suivant la signification de la décision à intervenir;
* Faire injonction à [H] [U] :
* De produire les pièces ci-dessous listées :
* Son registre du personnel
* Ses comptes annuels pour les exercices 2022 et 2023
* Son grand livre comptable des comptes auxiliaires clients des années 2022 et 2023
* Les mails saisis à l’occasion des opérations du 9 mai 2023 et transmis à la SELARL [N] [J], commissaires de justice, en les classant dans la catégorie A ;
* Et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 3 jours calendaires suivant la signification de la décision à intervenir;
* Faire injonction à STI [U] :
* De produire les pièces ci-dessous listées :
* Son registre du personnel
* Ses comptes annuels pour les exercices 2022 et 2023
* Son grand livre comptable des comptes auxiliaires clients des années 2022 et 2023
* Et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 3 jours calendaires suivant la signification de la décision à intervenir;
* Faire injonction à INTERSUD [U] [Localité 4] :
* De produire les pièces ci-dessous listées :
* Son registre du personnel
* Ses comptes annuels pour les exercices 2022 et 2023
* Son grand livre comptable des comptes auxiliaires clients des années 2022 et 2023
* Et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 3 jours calendaires suivant la signification de la décision à intervenir;
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
* Condamner SAS GROUPE JTI [U] et [H] [U] aux entiers dépens.
A l’audience du 31 janvier 2025, GROUPE JTI [U], [H] [U], Madame [H] [Q], madame [L] [M], Monsieur [C] [V], Monsieur [E] [W], Monsieur [T] [X] demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions sur l’incident de communication de pièces de :
Vu les articles 9, 11, 139 et 146 du code de procédure civile,
Vu l’article L.151-1 du code de commerce,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS le 10 septembre 2024
* JUGER que la société SAD’S GROUP, la société SAD’S [U] 3 et la société GRANDS CHAMPS ne rapportent pas la preuve de leurs allégations rendant vraisemblable la commission de faits de concurrence déloyale reprochée aux défendeurs,
* JUGER mal fondée la demande de production de pièces formée par la société SAD’S GROUP, la société SAD’S [U] 3 et la société GRANDS CHAMPS,
EN CONSEQUENCE,
* DEBOUTER la société SAD’S GROUP, la société SAD’S [U] 3 et la société GRANDS CHAMPS de leur demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte,
* JUGER que la demande d’assortir la décision d’exécution provisoire est sans objet,
* CONDAMNER solidairement / in solidum la société SAD’S GROUP, la société SAD’S [U] 3 et la société GRANDS CHAMPS à payer à la société GROUPE JTI
[U], la société [H] [U], madame [H] [Q], madame [G] [M], monsieur [C] [V], monsieur [E] [W] et monsieur [T] [K] la somme respective et à chacun d’entre eux de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER solidairement / in solidum la société SAD’S GROUP, la société SAD’S [U] 3 et la société GRANDS CHAMPS aux entiers dépens
* DEBOUTER la société SAD’S GROUP, la société SAD’S [U] 3 et la société GRANDS CHAMPS de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 6 juin 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 9 mai 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 3 juin 2025 sur l’incident de communication de pièces, audience reportée au 13 juin 2025 à la demande des parties.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur l’incident sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de leur demande de communication forcée de pièces les demanderesses soutiennent que :
Conformément aux nombreuses dispositions du code de procédure civile il est demandé la production des pièces suivantes :
Registres du personnel
Ils sont demandés car les départs de mesdames [Q] et [M] ont été suivis de ceux de nombreux intérimaires. La proximité temporelle est flagrante : les missions ne sont plus renouvelées à partir du 3 mars alors que madame [M] démissionne le 6 mars et madame [Q] deux mois plus tôt, après 20 ans dans la société. Si les intérimaires sont libres de s’inscrire où ils le souhaitent deux d’entre eux ont cessé après 180 et 190 missions.
La soudaineté des départs et le lien temporel établissent la concurrence déloyale mais la production des registres du personnel permettra de déterminer précisément le nombre d’intérimaires détournés et si leurs dates d’arrivée sont compatibles avec le simple jeu de la concurrence.
Les comptes des sociétés et grands livres clients
Leur analyse permettra d’établir la part du chiffre d’affaires qui résulte des détournements et donc le préjudice des demanderesses. Aucun empêchement légitime comme le secret des
affaires ne saurait faire obstacle à la communication de pièces sauf lorsque les pièces demandées sont détenues par un tiers, ce qui n’est pas le cas ici.
Sur les courriels saisis lors des opérations du 9 mai 2023
Conformément à l’ordonnance du 24 novembre 2023 [H] et JTI ont procédé à un tri des éléments saisis et placés en catégorie A ceux qui étaient pertinents pour la résolution du présent litige.
Les courriels réclamés ont été considérés par les défenderesses elles-mêmes comme étant de catégorie A.
L’astreinte est nécessaire.
* En réponse sur la demande de production de pièces les défenderesses répliquent que :
Par arrêt du 10 septembre 2024, le Pôle 1 Chambre 3 de la cour d’appel de Paris a infirmé toutes les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2023, organisant la levée du séquestre Elle a ajouté :
« (…) -rétracté l’ordonnance sur requête du Président du tribunal de commerce de Paris du 18 avril 2023
* annulé les opérations de constat et de saisies opérées sur son autorisation
* ordonné la restitution aux sociétés GROUPE JTI et [H] [U] des pièces et documents saisis ou copiés ainsi que des copies des disques durs et fichiers, séquestrés ou archivés par les commissaires de Justice instrumentaires dont il ne pourra être fait aucun usage, ainsi que la destruction de toutes les autres copies en possession des commissaires de justice instrumentaires ».
La cour d’appel a considéré qu’en définitive, « aucune des pièces produites par la société GRANDS CHAMPS n’apporte la moindre consistance à ses doléances relatives au détournement de clientèle et à l’utilisation d’informations commerciales et de fichiers pour accaparer sa clientèle. En effet, la société GRANDS CHAMPS ne procède que par déductions et affirmations, qui ne reposent sur aucun fait précis, objectif et vérifiable. Elle ne démontre donc pas l’existence d’un litige plausible, crédible (…) dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction critiquée ».
L’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu'« En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
La société SAD’S GROUP, la société SAD’S [U] 3 et la société GRANDS CHAMPS sollicitent la production d’une multitude de pièces pour tenter de pallier leur carence dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Le démarchage des clients et des intérimaires n’est pas démontré et les demanderesses doivent être déboutées de leur demande de production des registres du personnel, d’autant plus que la cour d’appel de Paris a ordonné leur destruction et jugé qu’il ne pourra en être fait aucun usage.
Il en sera de même des Grands Livres clients lesquels relèvent du secret des affaires et n’ont pas à être communiqués aux demanderesses pour pallier leur carence à établir des faits de concurrence déloyale qu’elles invoquent sous la forme d’allégation.
Certains mails ont été classés dans la « catégorie A » dénommée pièces qui pourraient être communiquées en l’état. Cela ne signifie pas que GROUPE JTI et [H] [U] acceptaient de les communiquer mais seulement que ces pièces correspondent à la mise en œuvre de la procédure de séquestre décidée par le juge consulaire et dont l’effectivité était conditionnée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
En conséquence, le tribunal devra débouter également la société SAD’S GROUP, la société SAD’S [U] 3 et la société GRANDS CHAMPS de leur demande de production des mails saisis lors des opérations du 9 mai 2023.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 10 du code de procédure civile dispose que « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ».
L’article 11 du code de procédure civile dispose que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
L’article 139 du même code dispose que « La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
Selon l’article 146 du code de procédure civile « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, les demanderesses sollicitent la communication forcée des pièces suivantes :
* Des registres du personnel des sociétés [H] [U], STI [U], GROUPE JTI [U] et INTERSUD [U] [Localité 4].
* leurs comptes annuels pour les exercices 2022 et 2023
* leurs grands livres comptables des comptes auxiliaires clients des années 2022 et 2023
* Les courriels saisis lors des opérations du 9 mai 2023 par la SELARL [N] [J], dont elles allèguent que les défenderesses auraient acceptées la transmission.
Le tribunal relève tout d’abord que les sociétés STI [U] et INTERSUD [U] NICE sont tiers à la procédure et sont sollicitées car elles ont embauché respectivement messieurs [W] et [K]. Le tribunal déboutera les demanderesses de toutes leurs demandes à l’encontre de ces deux sociétés qui ne sont pas dans la cause.
Le tribunal relève ensuite que les pièces dont il est demandé la communication sont celles dont la cour d’appel de Paris a demandé la restitution dans son arrêt du 10 septembre 2024.
Le tribunal rappelle que le juge peut ordonner la production de documents qui avaient été préalablement saisis puis restitués, sans avoir été consultés, dans le cadre d’une procédure
avant tout procès, malgré une décision de rétractation, dans la mesure où le juge estime qu’ils sont utiles à la résolution du litige, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
La motivation de la cour d’appel de Paris pour statuer ainsi était que les demanderesses n’avaient pas alors démontré « l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur ».
Or, le tribunal relève que depuis lors les demanderesses ont versé aux débats les éléments comptables permettant d’établir les baisses de chiffre d’affaires et les départs allégués (leurs pièces 30, 35, 36, 40, 44), ainsi démontrant l’existence d’un litige plausible.
Le tribunal rappelle que les comptes annuels des sociétés défenderesses demandés doivent être publiés, que ceci est une obligation légale définie par le code de commerce. Le tribunal dit donc que rien ne s’oppose à la communication des comptes de sociétés [H] [U] et GROUPE JTI [U] pour les exercices 2022 et 2023 qui sera donc ordonnée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 8 jours calendaires après la signification du jugement à intervenir, pour une période de 60 jours après laquelle il sera de nouveau fait droit.
Concernant les « grands livres clients de comptes comptables des comptes auxiliaires » réclamés, le tribunal relève qu’afin d’évaluer leur préjudice les demanderesses n’ont pas besoin de connaitre les éléments se rapportant à l’ensemble des clients des défenderesses figurant sur ces pièces.
En conséquence, et afin de respecter le secret des affaires, le tribunal ordonnera aux demanderesses de communiquer sous 8 jours calendaires après la signification de la décision à intervenir, la liste des clients estimés perdus sur les années 2022 et 2023, et ordonnera aux sociétés [H] [U] et GROUPE JTI [U] de leur communiquer toutes les informations contenues dans leurs comptes sur ces clients seulement pour la période du litige, 2022 et 2023, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 8 jours calendaires après la communication de ladite liste par les demanderesses, pour une période de 60 jours après laquelle il sera de nouveau fait droit.
En ce qui concerne la communication des registres du personnel, le tribunal relève qu’afin d’évaluer leur préjudice les demanderesses n’ont pas besoin de connaitre tous les éléments se rapportant à l’ensemble des salariés et intérimaires figurant sur lesdits registres du personnel.
En conséquence, le tribunal ordonnera aux demanderesses de communiquer sous 8 jours calendaires après signification de la décision à intervenir, la liste des salariés et intérimaires estimés perdus sur les années 2022 et 2023, et ordonnera aux sociétés [H] [U] et GROUPE JTI [U] de leur communiquer toutes les informations contenues dans leurs registres du personnel sur ces personnes seulement pour la période du litige, 2022 et 2023, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 8 jours calendaires après la communication de ladite liste par les demanderesses, pour une période de 60 jours après laquelle il sera de nouveau fait droit.
Enfin, concernant la demande de communication des courriels listés dans la procédure de séquestre, le tribunal dit qu’ils ne sont pas nécessaires à la solution à apporter au litige, et déboutera les demanderesses de cette demande.
Le tribunal ne se réservera pas la liquidation des astreintes.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident seront liquidés avec les dépens de l’instance au fond
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’affaire, jugée sur l’incident, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens et dit qu’il n’y a lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera chacune des parties de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire sur incident et en premier ressort:
Ordonne à la SAS GROUPE JTI [U] de produire son registre du personnel et ses comptes annuels des années 2022 et 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 8 jours calendaires après la signification du présent jugement, pour une période de 60 jours après laquelle il sera de nouveau fait droit.
Ordonne à la SAS [H] [U] de produire son registre du personnel et ses comptes annuels des années 2022 et 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 8 jours calendaires après la signification du présent jugement, pour une période de 60 jours après laquelle il sera de nouveau fait droit.
Déboute les SAS SAD’S GROUP, SAS SAD’S [U] et SARL GRAND CHAMPS de toutes leurs demandes à l’encontre de la société STI [U].
Déboute les SAS SAD’S GROUP, SAS SAD’S [U] et SARL GRAND CHAMPS de toutes leurs demandes à l’encontre de la société INTERSUD [U] [Localité 4]
Ordonne aux SAS SAD’S GROUP, SAS SAD’S [U] et SARL GRAND CHAMPS de communiquer aux SAS GROUPE JTI [U] et SAS [H] [U] la liste des clients perdus en 2022 et 2023, sous 8 jours calendaires à compter du présent jugement ; et ordonne aux SAS GROUPE JTI [U] et SAS [H] [U] de communiquer aux SAS SAD’S GROUPE JTI [U] et SARL GRAND CHAMPS toutes les informations, relatives aux clients figurant sur cette liste, contenues dans leurs grands livres comptables des comptes auxiliaires respectifs des années 2022 et 2023, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 8 jours calendaires après la communication de ladite liste, pour une période de 60 jours après laquelle il sera de nouveau fait droit.
Ordonne aux SAS SAD’S GROUP, SAS SAD’S [U] et SARL GRAND CHAMPS de communiquer aux SAS GROUPE JTI [U] et SAS [H] [U] la liste des salariés et intérimaires perdus en 2022 et 2023, sous 8 jours calendaires à compter du présent jugement ; et ordonne aux SAS GROUPE JTI [U] et SAS [H] [U], de communiquer aux SAS SAD’S GROUP, SAS SAD’S [U] et SARL GRAND CHAMPS toutes les informations, relatives aux salariés et intérimaires figurant sur cette liste, contenues dans leurs registres du personnel respectifs des années 2022 et 2023, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 8 jours calendaires après la communication de ladite liste, pour une période de 60 jours après laquelle il sera de nouveau fait droit.
Déboute les SAS SAD’S GROUP, SAS SAD’S [U] et SARL GRAND CHAMPS du surplus de leurs demandes
Le tribunal ne se réserve pas la liquidation des astreintes ;
Réserve les dépens ;
Déboute chacune des parties de sa demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. [A] [D] et M. [S] [Y]
Délibéré le 4 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
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