Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 97
Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l'acte de vente.
Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l'article 201 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours.
A l'expiration de ces délais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.
Le tiers détenteur du prix doit en faire la répartition dans un délai de 105 jours à compter de l'acte de vente, porté à 165 jours si la déclaration fiscale de résultat n'a pas été déposée à temps (article L.143-21 du Code de commerce). […]
Lire la suite…Le prix de vente est obligatoirement séquestré entre les mains de l'avocat ou du notaire pour la durée prévue par l'article L. 143-21 du Code de commerce, le temps de purger les droits des créanciers et de l'administration fiscale (article 1684 du CGI, qui peut rendre le cessionnaire solidaire des impôts dus par le cédant). Côté fiscalité, l'acquéreur paie les droits d'enregistrement de l'article 719 du CGI selon un barème progressif (0 % jusqu'à 23 000 €, 2 % puis 0,60 %, 2,60 % au-delà de 200 000 €). […] Première particularité, propre aux SNC : la cession de parts requiert le consentement unanime des associés, sauf clause statutaire contraire (article L. 221-13 du Code de commerce). […]
Lire la suite…[…] Mais attendu que le sequestrè amiable n'a pas pu proceder à la répartition du prix de vente dans les trois mois de (l'acte de vente puisque les oppositions sont supérieures à ce prix ; qu'en conséquence, et en vertu de l'Article L143-21 du Code de Commerce, nous désignerons un séquestre répartiteur judiciaire.
[…] Par une seconde assignation du 21 Décembre 2007, M me X Y nous demande de […] faisant valoir que celle-ci ne répond pas aux conditions des textes applicables en la matière, soit les articles L 143-21 et L 143-23 du code de commerce, et 1281-2 et suivants du NCPC. […] en sa qualité de créancier du cédant, conformément à l'article L 141-14 du code de commerce, sollicite la consignation du prix de cession et la nomination d'un séquestre judiciaire. […] Constatons que les demandes de M me X Y ne réunissent pas les conditions d'application des dispositions de l'article L. 143-21 du Code de commerce et des articles 1281-1 et suivants du Code de Procédure Civile,
[…] Que conformément aux dispositions de l'article L 143-21 du Code de Commerce, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur ; qu'il sera donc fait application de cet article et des articles 1281-1 et suivants du Code de Procédure Civile, la requérante étant bien fondée à solliciter pardevant Nous, statuant en matière de Référé, la désignation d'un séquestre répartiteur. […] Vu l'article L143-21 du Code de Commerce,
Les principales sont : le privilège du vendeur de fonds de commerce (article L. 141-5 du Code de commerce), qui ne porte que sur les éléments du fonds désignés dans l'acte et doit être inscrit au greffe dans les trente jours de l'acte (article L. 141-6) ; le nantissement du fonds ; une clause de déchéance du terme et une clause résolutoire en cas d'impayé ; […] qu'ils aient ou non formé opposition (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.677). […] Ce blocage est encadré : le séquestre doit répartir le prix dans un délai de cent cinq jours à compter de l'acte de vente, prolongé de soixante jours si le vendeur n'a pas déposé à temps sa déclaration de résultats (article L. 143-21 du Code de commerce). […]
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