Article L143-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version24/03/2012
>
Version31/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1935-06-29 du 29 juin 1935 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 97

Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l'acte de vente.

Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l'article 201 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours.

A l'expiration de ces délais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
2 textes citent l'article

Commentaires10


www.jonathandurandavocat.com · 27 novembre 2022

-> Alinéa 1 de l'article L. 143-21 du Code de commerce : « Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la […] date de l'acte de vente. »

 Lire la suite…

www.evergreen.lawyer · 1er juillet 2019

La période dite d'indisponibilité du prix prévue à l'article L. 141-17 est au maximum de 40 jours et se décompose comme suit : L. 141-20 du code de commerce). […] idArticle=LEGIARTI000006221252&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20110101" target="_top" rel="noopener noreferrer noopener" class="_3Bkfb _1lsz7">L.143-21 du code de commerce) à compter de la cession du fonds de commerce.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Vannes, 9 février 2018, n° 2017003071

[…] Agence de QUESTEMBERT ; Qu'en conséquence, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE demandait à Monsieur le Juge des référés, au visa des dispositions de l'article L. 143-21 du Code de Commerce et des articles 1281.2 et suivants du Code de Procédure Civile, de désigner M e P- Q R, membre de la SCP R -- RAOUL-BOURLES – LE VELY- VERGNE, en qualité de séquestre répartiteur afin de procéder à la distribution du prix de vente du fonds de commerce « ANIS REGLISS » par la SARL MOR BREIZH au profit de Monsieur K Y et Madame B L, […]

 Lire la suite…
  • Atlantique·
  • Banque populaire·
  • Finances publiques·
  • Vanne·
  • Sociétés·
  • Exploit·
  • Bretagne·
  • Commerce·
  • Urssaf·
  • Associé

2Tribunal de commerce de Nancy, 1er août 2017, n° 2017007049

[…] Au cas où le montant des sommes dues tant en vertu des inscriptions existantes et des oppositions régulièrement faites qu'en vertu des sommes pouvant être dues au Trésor Public dépasserait le montant de la somme séquestrée, et à défaut d'accord amiable entre les créanciers obtenu dans le délai de cent cinq jours fixé par l'article L 143-21 du Code de commerce, le séquestre pourra, sans le concours et hors la présence des parties, après paiement des taxes et impôts privilégiés, saisir en référé le Président du Tribunal de commerce, en application des dispositions des articles 128 1 à 1281-12 du Code de procédure civile, à l'effet de faire ouvrir une procédure de distribution.

 Lire la suite…
  • Cession·
  • Finances·
  • Branche·
  • Activité·
  • Courtage·
  • Assurances·
  • Séquestre·
  • Commerce·
  • Prix·
  • Cabinet

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 4 février 2009, n° 08/02459

[…] Contrairement à ce que soutient le défendeur, la distribution du prix de vente d'un fonds de commerce séquestré avant le jugement d'ouverture constitue effectivement une procédure de distribution mobilière au sens des nouvelles dispositions de l'article R.622-19 du Code de commerce, sans qu'il y ait lieu de faire une distinction entre séquestre conventionnel ou judiciaire, et notamment entre la procédure amiable de distribution et celle confiée au séquestre répartiteur, désigné judiciairement dans les conditions prévues à l'article L.143-21 du Code de commerce, à défaut de répartition effective dans les trois mois de l'acte de vente.

 Lire la suite…
  • Séquestre·
  • Ordre des avocats·
  • Fonds de commerce·
  • Distribution·
  • Prix de vente·
  • Code de commerce·
  • Ordre·
  • Procédure·
  • Cession·
  • Avocat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).