Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 97
Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l'acte de vente.
Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l'article 201 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours.
A l'expiration de ces délais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.
Le notaire ayant la qualité de tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce doit vous reverser les fonds au plus tard dans 105 jours qui suivent la date de l'acte de vente (article L143-21 Code de commerce). Ce délai peut être prolongé de soixante jours si les déclarations fiscales (bénéfices réels, compte de résultat) n'ont pas été réalisées.
Lire la suite…Le notaire ayant la qualité de tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce doit vous reverser les fonds au plus tard dans 105 jours qui suivent la date de l'acte de vente (article L143-21 Code de commerce). Ce délai peut être prolongé de soixante jours si les déclarations fiscales (bénéfices réels, compte de résultat) n'ont pas été réalisées.
Lire la suite…[…] Mais attendu que le sequestrè amiable n'a pas pu proceder à la répartition du prix de vente dans les trois mois de (l'acte de vente puisque les oppositions sont supérieures à ce prix ; qu'en conséquence, et en vertu de l'Article L143-21 du Code de Commerce, nous désignerons un séquestre répartiteur judiciaire.
[…] Par une seconde assignation du 21 Décembre 2007, M me X Y nous demande de […] faisant valoir que celle-ci ne répond pas aux conditions des textes applicables en la matière, soit les articles L 143-21 et L 143-23 du code de commerce, et 1281-2 et suivants du NCPC. […] en sa qualité de créancier du cédant, conformément à l'article L 141-14 du code de commerce, sollicite la consignation du prix de cession et la nomination d'un séquestre judiciaire. […] Constatons que les demandes de M me X Y ne réunissent pas les conditions d'application des dispositions de l'article L. 143-21 du Code de commerce et des articles 1281-1 et suivants du Code de Procédure Civile,
[…] Que conformément aux dispositions de l'article L 143-21 du Code de Commerce, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur ; qu'il sera donc fait application de cet article et des articles 1281-1 et suivants du Code de Procédure Civile, la requérante étant bien fondée à solliciter pardevant Nous, statuant en matière de Référé, la désignation d'un séquestre répartiteur. […] Vu l'article L143-21 du Code de Commerce,
Au sommaire de cet article... 1. Le cadre légal de la mission : entre Code civil et Code de commerce. 2. […] Cette définition ancienne rappelle que le séquestre n'est pas propriétaire des fonds qu'il détient : il en est le simple gardien temporaire, jusqu'à leur attribution définitive. 1.2. […] C'est l'article L143-21 du Code de commerce qui pose les règles essentielles pour les cessions de fonds. […]
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