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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 11 sept. 2025, n° 2025005136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025005136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N°250
AFFAIRE : SASU C2AP / SARL INNO GREEN / SELARL MIQ UEL, [Y] & ASSOCIES prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNO GREEN
ROLEGENERAL : N° 2025 005136 N° 2025 005137
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SASU C2AP, dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse aux instance n° RG 2025 005136 et n° RG 2025 005137 comparant par Maître Mathilde BOFFETY suppléant Maître Dominique VAGNE, SELARL AUVERJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL INNO GREEN, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’instance n° RG 2025 005136 ne comparant pas,
La SELARL, [L], [Y] & ASSOCIES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNO GREEN, dont le siège social est, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en cause à l’instance n° RG 2025 005137 ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 15 mai 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La société INNO GREEN a passé contrat avec les Fromageries, [X], DISCHAMP SAINT FLOUR et DISCHAMP, [Localité 1], pour la réalisation de traitement d’air de caves d’affinage de fromages.
Le matériel a été essentiellement fourni par une société allemande PGH Ingénieure.
La société INNO GREEN a fait appel à la société C2AP pour l’installation.
La mise en service a été assurée par la société PGH Ingénieure et la société INNO GREEN.
Le client final a été facturé par la société INNO GREEN.
La société C2AP a émis des factures à la société INNO GREEN pour un montant de 127 124,87 € qui sont restées impayées soit :
* Pour les travaux à la fromagerie, [X] : Facture du 30 juin 2024 N° 00006199 d’un montant de 32 634,44 € TTC,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Pour les travaux à la Fromagerie DISCHAMP SAINT FLOUR : Facture du 31 décembre 2024 N° 00006608 d’un montant de 30 975 € TTC,
* Pour les travaux à la Fromagerie DISCHAMP, [Localité 1] :
Facture du 29 février 2024 N° 00005961 d’un montant de 11 789,72 €,
Facture du 30 avril 2024 N°00006099 d’un montant de 33 334,70 €,
Facture du 31 mai 2024 N° 00006120 d’un montant de 5 956,97 €,
Facture du 31 décembre 2024 N° 00006609 d’un montant de 11 771,04 €,
Facture du 31 décembre 2024 N° 00006613 d’un montant de 663 €.
La société C2AP a adressé à la société INNO GREEN plusieurs relances ainsi qu’une mise en demeure par courrier recommandé avec AR en date du 24 mars 2025, sans succès.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, la SASU C2AP a fait assigner la SARL INNO GREEN à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15 mai 2025, pour entendre :
Vu les articles 1102 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1342 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société INNO GREEN à payer et porter à la Société C2AP la somme de 127 124,87 € en paiement des factures demeurées impayées au titre des travaux réalisés par elle pour le compte de la Société INNO GREEN avec intérêts au taux légal majoré de 3 points comme stipulé aux conditions générales annexées aux factures émises, à compter de la présente assignation ;
Condamner la société INNO GREEN à payer et porter à la Société C2AP la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Parallèlement, par jugement en date du 24 mars 2025, le Tribunal de Commerce de LILLE a prononcé la liquidation judiciaire de la société INNO GREEN et désigné la SELARL, [L], [Y] & ASSOCIES prise en la personne de Maître, [A], [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec AR en date du 10 avril 2025, la société C2AP a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société INNO GREEN à hauteur de 132 336,72 euros se décomposant en 127 124,87 euros au titre des factures demeurées impayées, 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que 211,85 euros de frais d’assignation huissier.
Afin de régulariser la procédure, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la SASU C2AP a fait assigner en appel en cause la SELARL, [L], [Y] & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNO GREEN, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15 mai 2025, pour entendre :
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1102 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1342 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société INNO GREEN à payer et porter à la Société C2AP la somme de 127 124,87 € en paiement des factures demeurées impayées au titre des travaux réalisés par elle pour le compte de la Société INNO GREEN avec intérêts au taux légal majoré de 3 points comme stipulé aux conditions générales annexées aux factures émises, à compter de la présente assignation ;
Condamner la société INNO GREEN à payer et porter à la Société C2AP la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société INNO GREEN aux entiers dépens ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société INNO GREEN les créances suivantes au bénéfice de la Société C2AP :
* la somme de 127 124,87 € au titre des factures demeurées impayées au titre des travaux réalisés par elle pour le compte de la Société INNO GREEN ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* la somme correspondant aux dépens liés à la présente instance ;
Juger qu’il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SASU C2AP expose :
Qu’au visa des articles 1103 et 1342 du Code civil sa créance est certaine et exigible ;
Qu’en conséquence, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société INNO GREEN à lui payer et porter la somme de 127 124,87 € en paiement de ses factures impayées, émises au titre des travaux réalisés pour elle, avec intérêts au taux légal majoré de 3 points, comme indiqué dans ses conditions générales et ce, à compter de l’assignation ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance pour faire valoir ses droits ;
Qu’il lui sera alloué une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL INNO GREEN et la SELARL, [L], [Y] & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNO GREEN, bien que régulièrement assignées à comparaître, ne sont ni présentes ni représentées à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que pour une bonne administration de la justice il convient de prononcer la jonction des deux instances et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu que la société INNO GREEN a passé contrat avec les Fromageries, [X], DISCHAMP SAINT FLOUR et DISCHAMP, [Localité 1], pour la réalisation de traitement d’air de caves d’affinage de fromages. ;
Attendu que le matériel a été fourni par une société allemande PGH Ingénieure ;
Attendu que la société INNO GREEN a fait appel à la société C2AP pour l’installation, raccordement et pose du matériel fourni par la société PGH Ingénieure ;
Attendu que la société C2AP a justifié et facturé ses prestations à la société INNO GREEN ;
Attendu qu’il est produit au débat le courrier recommandé avec AR de mise en demeure adressé par la société C2AP à la société INNO GREEN en date du 24 mars 2025 ;
Attendu qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le Tribunal de commerce de LILLE à l’égard de la société INNO GREEN par jugement en date du 24 mars 2025 ;
Attendu que la société C2AP justifie avoir déclaré en date du 10 avril 2025 sa créance entre les mains de la SELARL, [L], [Y] & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société INNO GREEN, pour la somme de 127 124,87 € ;
Attendu que la demande de la société C2AP paraît recevable et bien fondée et ne peut tendre qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de donner droit à ses demandes ;
Qu’il conviendra donc de fixer la créance de la société C2AP au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société INNO GREEN à la somme de 127 124,87 € à titre chirographaire ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la société C2AP demande au tribunal de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société INNO GREEN la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et celle correspondant aux dépens liés à la présente instance ;
Attendu cependant que l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens sont des créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective, qui ne peuvent être fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société INNO GREEN ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société C2AP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SELARL, [L], [Y] & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNO GREEN, à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu que la SELARL, [L], [Y] & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNO GREEN, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Joignant les instances et statuant par un seul et même jugement,
Dit la SASU C2AP recevable et partiellement fondée en ses demandes,
En conséquence,
Fixe la créance de la SASU C2AP au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL INNO GREEN à la somme de 127 124,87 € et ce, à titre chirographaire,
Condamne la SELARL, [L], [Y] & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNO GREEN, à payer et porter à la SASU C2AP la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Condamne la SELARL, [L], [Y] & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNO GREEN, aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 76,32 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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