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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 1er avr. 2026, n° 2025002167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025002167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002167
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 01/04/2026
DEMANDEUR(S)
CAK’ENPOT (SARL), [Adresse 1] représenté(e) par SCP BITEAU LECLERC, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
[Adresse 2] représenté(e) par Me Diane DUPEYRON, Avocat plaidant
[Q] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, [Adresse 3], SUISSE représenté(e) par Me Diane DUPEYRON, Avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 04/02/2026 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : STEPHANE FERRIER
[Adresse 4]
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 76,32 DONT TVA : 12,72
La société CAK’ENPOT exerce une activité de Pâtisserie Boulangerie biologique au sein d’un local commercial loué par la Commune de [Localité 1] sis [Adresse 5].
Suite à une commande de produits frais auprès de son fournisseur habituel, la société CAK’ENPOT était livrée par l’entreprise MAT POWER le 18/04/2024.
À l’occasion de cette livraison de marchandises, un salarié de la société MAT POWER, en manœuvrant un transpalette, devait endommager la porte d’entrée du commerce, et notamment le seuil.
Le représentant légal de la société MAT POWER devait rapidement reconnaître la responsabilité de sa société suivant «
déclaration circonstanciée »
en date du 29/04/2024, à laquelle il joignait l’attestation d’assurance responsabilité civile de sa société auprès de [Q], l’assureur étant censé couvrir ce sinistre.
Parallèlement, la société CAK’ENPOT faisait appel à la SAL SJE pour réparer la porte. Toutefois, la réparation de la porte s’avérait impossible et son changement s’imposait pour assurer l’étanchéité et la sécurité de la boulangerie pour un montant de 5202,54 euros TTC.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée en date du 20/06/2024 entre les parties et leurs assureurs.
L’expert de l’assureur de la Mairie concluait à la responsabilité de la société MAT POWER, sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.
Toutefois, l’assureur de la société MAT POWER, la compagnie [Q] contestait la responsabilité de son assuré en se prévalant des dispositions du « contrat type applicable aux transports routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique » annexé à l’article D3222-1 du Code des transports.
C’est dans ces conditions que la société CAK’ENPOT a fait assigner la société MAT POWER et son assureur, la compagnie [Q] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE d’avoir à comparaitre devant les magistrats du tribunal de commerce de Carcassonne afin d’entendre :
* Condamner in solidum la société MAT POWER et la compagnie [Q] à lui payer la somme de 4.729,58 euros à titre de dommages et intérêts ;
* Ordonner l’indexation de cette somme sur l’indice BT01 à compter du 10 avril 2024 ;
* Condamner les défenderesses à lui payer 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner les défenderesses aux dépens.
En défense, la société MAT POWER et la compagnie [Q] demandent au Tribunal de :
* Déclarer l’action irrecevable, notamment faute de tentative préalable de règlement amiable ou en raison de la prescription ;
Subsidiairement,
* débouter la société CAK’ENPOT de ses demandes ;
Très subsidiairement,
* limiter le préjudice au seul remplacement du seuil ;
* Dire la compagnie [Q] fondée à opposer une franchise contractuelle ;
* Condamner la société CAK’ENPOT à leur payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
a) Sur la recevabilité tirée de l’article 750-1 du Code de procédure civile
La société MAT POWER et la compagnie [Q] soutiennent que la demande devait être précédée d’une tentative de conciliation ou de médiation.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’une expertise amiable contradictoire a été organisée entre les parties avant la saisine du Tribunal.
Cette démarche constitue une tentative sérieuse de règlement amiable du litige.
En conséquence, l’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
b) Sur la prescription
La société MAT POWER et la compagnie [Q] invoquent la prescription d’un an applicable au contrat de transport.
Cependant, le présent litige ne concerne pas une avarie de la marchandise transportée, mais un dommage matériel causé à l’immeuble exploité par la société CAK’ENPOT lors d’une manœuvre de livraison.
La société CAK’ENPOT n’ayant pas contracté directement avec la société MAT POWER, son action est fondée sur la responsabilité délictuelle prévue aux articles 1240 et suivants du Code civil. La prescription applicable est donc celle de droit commun de cinq ans.
L’action ayant été engagée dans ce délai, elle n’est pas prescrite.
c) Sur la responsabilité
Il ressort des éléments produits et de l’expertise amiable que le dommage a été causé par un salarié de la société MAT POWER lors d’une manœuvre de livraison effectuée avec un transpalette.
La faute du préposé, le dommage et le lien de causalité étant établis, la responsabilité de la société MAT POWER est engagée sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.
d) Sur le montant du préjudice
La société CAK’ENPOT produit un devis de remplacement de la porte établi le 10 avril 2024 pour un montant de 4.729,58 euros.
La société MAT POWER et la compagnie [Q] contestent ce montant en invoquant l’existence d’une vétusté et d’améliorations.
Toutefois, elles ne produisent aucun élément technique permettant d’établir qu’une réparation partielle aurait été possible ou qu’une partie significative du coût serait étrangère au sinistre.
Le Tribunal considère que le montant sollicité correspond à la remise en état nécessaire du local commercial.
e) Sur la garantie de l’assureur
La compagnie [Q] est l’assureur de responsabilité civile de la société MAT POWER. Les franchises contractuelles invoquées ne sont pas opposables au tiers victime dans le cadre de l’action directe exercée contre l’assureur.
f) Sur les frais et dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAK’ENPOT les frais exposés pour faire valoir ses droits.
Le tribunal condamnera in solidum la société MAT POWER et la compagnie [Q] à payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAT POWER et la compagnie [Q] seront également condamnées aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort apres en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE
les fins de non-recevoir soulevées par la société MAT POWER et la compagnie [Q],
DIT que la responsabilité de la société MAT POWER est engagée,
CONDAMNE
in solidum la société MAT POWER et la compagnie [Q] à payer à la société CAK’ENPOT la somme de 4.729,58 euros, indexée sur l’indice BT01 à compter du 10 avril 2024,
REJETTE
la demande d’opposabilité de franchise,
CONDAMNE
in solidum la société MAT POWER et la compagnie [Q] à payer à la société CAK’ENPOT la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE
in solidum la société MAT POWER et la compagnie [Q] aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 01/04/2026.
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