Article 750-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020
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Version27/02/2022
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Version13/05/2023

Entrée en vigueur le 13 mai 2023

Modifié par : Décret n°2023-357 du 11 mai 2023 - art. 1

En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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Entrée en vigueur le 13 mai 2023
4 textes citent l'article

Commentaires221


Crozafon Jean-luc · LegaVox · 11 mars 2024

Village Justice · 7 mars 2024

1. L'obligation d'une tentative préalable de conciliation : Article 750-1 du Code de Procédure civile. […] article L125-1 du Code des procédures civiles d'exécution. […] 2- La césure : articles 807-1 à 807-3 du Code de procédure civile.

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Noo · LegaVox · 22 février 2024
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Décisions344


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 16 février 2023, n° 21/04097
Infirmation

[…] Par dernières conclusions du 08 septembre 2022, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 555 et 646 du code civil, 564 et 750-1 du code de procédure civile, de: […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 18 janvier 2024, n° 20/07310
Infirmation partielle

[…] De même, les premiers juges ont justement relevé que les mentions 'achat du 01/01/2015" sur les décomptes produits pour le lot n°1076 correspondent bien à des appels de fonds. Quant à l'actualisation des sommes réclamées devant les premiers juges, il convient de rappeler que l'article 750-1 du code de procédure civile qui prévoit qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros, n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2020.

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 14 septembre 2023, n° 22/04885
Confirmation

[…] L'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date des conclusions du syndicat des copropriétaires du 26 janvier 2022, dispose qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

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