Entrée en vigueur le 13 mai 2023
Modifié par : Décret n°2023-357 du 11 mai 2023 - art. 1
En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

pendant 7 jours
Une société de recouvrement, parfois appelée agence de recouvrement, qui agit pour le compte d'autrui dans un cadre réglementé (articles R. 124-1 à R. 124-7 du Code des procédures civiles d'exécution, ci-après CPCE) : assurance de responsabilité professionnelle, compte dédié aux fonds encaissés, obligation d'informer le débiteur par un courrier comportant des mentions obligatoires, […] pour les ordonnances d'injonction de payer rendues à compter du 1er septembre 2026, le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 ramène de six à trois mois le temps laissé pour signifier l'ordonnance, à peine de la voir déclarée non avenue (art. 1411 du Code de procédure civile). […]
Lire la suite…L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution) ; elle est en principe suspendue du 1er novembre au 31 mars (art. […] Les mentions qu'imposait l'ancien article L. 141-1 du code de commerce ne sont plus obligatoires depuis la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 ; le vendeur reste garant de l'exactitude de ses énonciations (art. […] L. 141-14). […] L'injonction de payer permet de demander par requête le paiement d'une créance, notamment contractuelle, d'un montant déterminé (art. 1405 et 1407 du code de procédure civile). […] d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, sauf dispense, notamment en cas d'urgence manifeste (art. 750-1 du code de procédure civile). […]
Lire la suite…[…] 1 copie dossier […] Le Tribunal rappelle que les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile relatives à l'obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s'applique pas aux litiges relatifs à l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 314-26 du code de la consommation ».
[…] Faisant valoir que son ancien bailleur, la S.C.I. DE LA LEZE, ne lui a pas remboursé son dépôt de garantie après qu'elle ait quitté le 31/08/2022 les lieux loués depuis le 01/09/2013 sis [Adresse 1], par acte de Commissaire de justice en date du 29/01/2025, la S.A.S. M2 SOLUTION a fait assigner la S.C.I. DE LA LEZE devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir : […] L'article 750-1 du Code de procédure civile conditionne la recevabilité d'une demande en justice aux fins de paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 € à une tentative préalable de mesure alternative de règlement des litiges (conciliation menée par un conciliateur de justice, médiation ou procédure participative).
[…] [Adresse 1] […] Par ailleurs, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire, comme notamment, les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies.
[…] de sorte qu'en déclarant la demande irrecevable sur le vu de la clause, la cour d'appel aurait violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile. […] La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation la réaffirme deux ans plus tard sous une forme resserrée, fondée sur l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, […] quand la situation est susceptible d'être régularisée Article 2238 du code civil — rédaction en vigueur, qui conserve la suspension convenue après la survenance d'un litige et l'étend à d'autres procédures amiables Article 750-1 du code de procédure civile — impose, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, […]
Lire la suite…