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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 21 janv. 2026, n° 2025003342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025003342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003342
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 21/01/2026
DEMANDEUR(S)
[L] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] représenté(e) par PIVOINE AVOCATS, Avocat plaidant, BOURIANES [Localité 2] Jessica, Avocat correspondant
DEFENDEUR(S) :
[E] [F], [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 12/11/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : BERNARD ANCELY
STEPHANE MAS
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 69,25 DONT TVA : 11,54
La société [L] est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 20 février 2024, elle a ainsi conclu avec Monsieur [E] un contrat de location portant sur un site Web (www.[01].fr) élaboré et fourni par la société HORIZON.
Ce site a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 12 mars 2024.
Cette convention prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 312,00 euros TTC chacun sur la période du 20 juin 2024 au 20 mai 2028, suivant facture unique de loyers émise le 13 mars 2024.
Monsieur [E] n’a pas réglé les échéances de loyers des mois de janvier, février, mars et avril 2025.
En conséquence, le 24 avril 2025, après plusieurs relances restées vaines, la société [L] lui a adressé un courrier avec accusé de réception portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 1.393,44 euros décomposée comme suit :
* 1.248 euros correspondant aux échéances impayées ;
* 124,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % ;
* 20,64 euros au titre de l’intérêt de retard contractuel.
Ledit courrier informait par ailleurs Monsieur [E] du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entraînant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 14.091,84 euros se décomposant comme suit :
* 1.393,44 euros au titre de l’arriéré de loyers ;
* 11.544 euros au titre des loyers restant à échoir ;
* 1.154,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %.
Monsieur [E] n’a pas donné suite à ce courrier.
En conséquence, la société [L] n’a eu d’autre choix que de prononcer la résiliation du contrat.
C’est dans ces conditions que la société [L] a fait assigner Monsieur [F] [E] d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Carcassonne, afin d’entendre :
* CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la société [L] la somme de 14.071,20 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 24 avril 2025, date de la mise en demeure de payer,
* CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la société [L] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [F] [E] ne se présente pas à l’audience, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience ou ne se fait pas représenter, ce sont en matière civile comme en matière commerciale, les articles 472,473 et 474 du nouveau code de procédure civile qui s’appliquent ;
Il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel étant entendu que cette décision ne peut être que celle qui résulte de l’assignation délivrée et que le montant de la demande ne peut être modifiée sans que l’adversaire en soit avisé ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au débat, que la société [L], est bien fondée dans ses demandes.
Attendu que malgré les différentes démarches entreprises, Monsieur [F] [E] n’a jamais régularisé sa situation.
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [F] [E] à verser à la société [L] la somme de la somme de 14.071,20 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 24 avril 2025, date de la mise en demeure de payer.
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur [F] [E], à payer à la société [L] une somme ramenée à 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,25 euros dont 11,54 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la société [L] la somme de 14.071,20 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 24 avril 2025, date de la mise en demeure de payer,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la société [L] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux entiers dépens d’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,25 euros dont 11,54 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 21/01/2026.
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