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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2025F00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 22 Janvier 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00088 J 26 2/1233D/NM
22/01/2026
SAS PARITEL OPERATEUR
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Bérangère BRISSET Avocat postulant correspondant : Me Thibaut CRESSARD
DEMANDEUR
SAS L’AUBERGE DU CHATEAU
Monsieur [S] [C] [Adresse 2]
COMPARANT EN PERSONNE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 04/11/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, M. Yves-Eric MOENNER, Mme Françoise MENARD, M. Patrick HINGANT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
FAITS ET PROCEDURE
La société PARITEL OPERATEUR est une SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 343 163 770 et dont le siège social est situé [Adresse 3]. Elle exerce une activité de télécommunications filaires.
La société L’AUBERGE DU CHATEAU est une SAS immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 803 394 402 et dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Elle exerce une activité de restauration traditionnelle. Son gérant est Monsieur [S] [C].
Le 17 mars 2022, la société L’AUBERGE DU CHATEAU a conclu avec la société PARITEL OPERATEUR un contrat de fourniture de matériel et de prestation de services de téléphonie.
Le 09 février 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société L’AUBERGE DU CHATEAU informait la société PARITEL de la vente de son fonds de commerce et sollicitait la résiliation de son contrat.
Le 14 février 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société PARITEL OPERATEUR accusait réception de la demande et confirmait la résiliation du contrat. Elle y joignait deux factures :
* Facture de 422,85 € HT (507,42 € TTC) correspondant à 75 % des échéances restant à courir jusqu’au terme de l’engagement prévu au 11 avril 2027
* Facture de 2 935,19 HT (3 522,23 € TTC) correspondant à l’indemnité de résiliation
Soit un total de 3 358,04 € HT (4 029,65 € TTC).
Sans réponse à ce courrier, la société PARITEL OPERATEUR adressait à la société L’AUBERGE DU CHATEAU, le 14 mars 2024, par courrier recommandé avec avis de réception, une mise en demeure de payer la somme de 3 970,62 € correspondant à 3 522,23 € au titre du contrat opérateur et 448,39 € au titre du contrat d’entretien.
Sans réponse à cette mise en demeure, la société PARITEL OPERATEUR confiait son dossier à la société ABC RECOUVREMENT qui adressait, en date du 10 octobre 2024, un courrier simple à la société L’AUBERGE DU CHATEAU lui réclamant la somme de 4 109,65 € TTC correspondant au montant des deux factures initiales majorées de la somme de 80,00 € TTC pour indemnité forfaitaire de recouvrement.
Enfin, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 octobre 2024, la société ABC RECOUVREMENT adressait à la société L’AUBERGE DU CHATEAU une nouvelle demande de paiement de la somme de 4 115,50 € TTC correspondant à la réclamation du précédent courrier majorée des frais de LRAR pour 5,85 €.
Par un échange de courriels du 06 février 2025, l’Expert-comptable de la société L’AUBERGE DU CHATEAU indiquait à la société ABC RECOUVREMENT que le règlement des sommes réclamées par la société PARITEL OPERATEUR allait être effectué. Toutefois, aucun règlement n’est intervenu.
La société PARITEL OPERATEUR saisissait, le 02 décembre 2024, le Président du Tribunal de commerce de RENNES d’une requête en injonction de payer.
Le 18 décembre 2024, le Président du Tribunal de commerce de RENNES rendait une ordonnance N° 2024101592 enjoignant à la société L’AUBERGE DU CHATEAU de payer à la société PARITEL OPERATEUR :
* La somme de 4 029,46 € en principal.
* La somme de 5,85 €au titre des frais accessoires
* La somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du CPC
* Indemnité forfaitaire de recouvrement Art. L441-6 C. com : 40,00 €
avec intérêts légaux sur le principal à compter du 16 février 2024, outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 € dont 5,30 € de TVA.
L’ordonnance a été signifiée à la société L’AUBERGE DU CHATEAU le 10 janvier 2025.
La société L’AUBERGE DU CHATEAU a formé opposition à l’ordonnance en date du 10 février 2025 par dépôt au greffe du Tribunal de commerce de RENNES.
L’affaire a été évoquée au fond à l’audience publique du 04 novembre 2025 où les parties présentes ou représentées ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 08 janvier 2026, délibéré prorogé au 22 janvier 2026.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société PARITEL OPERATEUR, demandeur à l’injonction de payer et défendeur à l’opposition
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 04 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle affirme que sa créance n’est pas contestable et que les sommes réclamées sont conformes aux termes du contrat signé entre les parties.
Elle demande au Tribunal :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 441-10 du Code de commerce, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* Recevoir la société PARITEL OPERATEUR en ses demandes,
L’y déclarant bien fondée,
* Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en date du 18 décembre 2024,
Y ajoutant
Condamner la société L’AUBERGE DU CHATEAU à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour la société L’AUBERGE DU CHATEAU, défendeur à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 04 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle affirme qu’elle n’a pas eu connaissance des termes du contrat ayant entraîné les conséquences financières lors de la résiliation.
Elle demande au Tribunal de réformer l’ordonnance en injonction de payer rendue le 18 décembre 2024 et de rejeter la demande formée par la société PARITEL OPERATEUR.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par la société L’AUBERGE DU CHATEAU
L’article 1416 du Code de commerce dispose que : L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, compte-tenu que la signification à personne de l’ordonnance est intervenue le 10 janvier 2025 et que le défendeur a formé opposition le 10 février 2025, le Tribunal juge que cette opposition est recevable en la forme et, qu’en conséquence, il convient de juger l’affaire au fond.
L’article 1420 du Code de procédure civile dispose que : Le jugement du Tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En conséquence, le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 décembre 2024.
Sur la réalité de la créance
L’article 1103 du Code civil dispose que : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les relations contractuelles entre la société PARITEL OPERATEUR et la société L’AUBERGE DU CHATEAU ont été régulièrement formalisées par la signature d’un bon de commande du matériel et d’un contrat de service en date du 17 mars 2022. Il ne fait pas de doute que les deux sociétés étaient engagées à compter de cette date.
Au dossier figurent les conditions particulières décrivant la nature des prestations fournies par la société PARITEL OPERATEUR à sa cliente.
A la suite de la demande de résiliation du contrat par la société L’AUBERGE DU CHATEAU le 09 février 2024, la société PARITEL OPERATEUR a réclamé à sa cliente le paiement d’indemnités relatives aux échéances restant à courir d’une part et au titre d’une indemnité de résiliation d’autre part. Au soutien de cette demande, elle fait référence aux conditions générales de vente.
Dans leur article 9-Résiliation, les conditions particulières précisent : « Les cas de résiliation ainsi que les conséquences financières qui y sont attachées sont définies à l’article 12 des conditions générales ».
Or, ces conditions générales de vente ne figurent pas parmi les pièces versées aux débats.
Le Tribunal se trouve donc dans l’impossibilité de vérifier le bien-fondé de la demande de la société PARITEL OPERATEUR.
En conséquence, de ce qui précède, le Tribunal déboute la société PARITEL OPERATEUR de sa demande.
Sur les autres demandes
La société PARTEL OPERATEUR est déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société L’AUBERGE DU CHATEAU est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société PARITEL OPERATEUR qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 décembre 2024,
Dit que l’opposition à injonction de payer formée par la SAS L’AUBERGE DU CHATEAU est recevable dans la forme,
Déboute la SAS PARITEL OPERATEUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la SAS L’AUBERGE DU CHATEAU du surplus de ses demandes fins et conclusions,
Condamne la société PARITEL OPERATEUR aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,04 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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