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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 13 mai 2025, n° 2024063529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063529 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LEFEBVRE Bernard-Claude Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 13/05/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024063529
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] paris – RCS de Paris 775 665 615
Partie demanderesse : comparant par Me Bernard-Claude Lefebvre, avocat (R311)
ET :
1) Monsieur [O], [U] [W], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Claire-eva Casiro Cosich, avocat et comparant par la Selarl Ortolland & associés représentée par Me Elise Ortolland, avocat (R231)
2) Monsieur [N] [S] [Q], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Claire-eva Casiro Cosich, avocat et comparant par la Selarl Ortolland & associés représentée par Me Elise Ortolland, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE (ci-après le CREDIT AGRICOLE, CAIDF, ou La Banque) est une banque proposant des services financiers aux particuliers et aux entreprises.
La SARL BRAAXE (ci-après BRAAXE), est une agence de communication, de création marketing et de relations publiques.
Par acte sous-seing-privé en date du 21 mars 2018, BRAAXE, représentée par Messieurs [W] et [Q], a souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE un prêt de 513 000€ au taux annuel de 1,13%, portant la référence 00001354326.
Messieurs [W] et [Q] se sont portés, respectivement, caution solidaire de BRAAXE dans la limite de 128 250€.
Le 4 mai 2021, la société BRAAXE a changé de dénomination sociale pour devenir la société LIFE LIKE CONSEIL (ci-après LIFE LIKE CONSEIL).
Par jugement en date du 5 janvier 2023, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au préjudice de LIFE LIKE CONSEIL.
Par courrier en date du 19 janvier 2023, le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre la société LIFE LIKE CONSEIL.
Par courrier en date du 19 janvier 2023, Messieurs [W] et [Q] ont été informés de l’ouverture de la procédure collective ouverte au préjudice de LIFE LIKE CONSEIL en leur qualité de caution solidaire.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, la créance du CREDIT AGRICOLE a été admise à hauteur de 127 365,96€.
Le 3 juillet 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 8 juillet 2024, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Messieurs [W] et [Q], en leur qualité de caution solidaire de LIFE LIKE CONSEIL, de payer la somme de 119 635,20€.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Par acte en date du 3 septembre 2024, signifié selon les dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, CREDIT AGRICOLE a assigné M. [Q], et par acte du 4 septembre 2024, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, CREDIT AGRICOLE a assigné M. [W].
Par ces actes, CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de :
Vu notamment l’article 1343-2 du Code civil,
Vu notamment les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE en son action et l’y déclarer bien fondée :
* Condamner Monsieur [Q] [N], [S] ès qualités de caution solidaire de la société LIFE LIKE CONSEIL (anciennement dénommée BRAAXE) à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE la somme de 128 250€ outre intérêts postérieurs 8 juillet 2024 au taux de 6.13€% (sic) ;
* Condamner Monsieur [W] [L], [O], [U] es-qualités de caution solidaire de la société LIFE LIKE CONSEIL (anciennement dénommée BRAAXE) à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE la somme de 128 250€ outre intérêts postérieurs 8 juillet 2024 au taux de 6.13€% (sic) ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
* Condamner solidairement les défendeurs à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [Q], qui s’est constitué, a fait parvenir au tribunal de céans un protocole d’accord, signé le 21 janvier 2025 avec CAIDF.
M. [W], qui s’est constitué, n’a fait parvenir au tribunal aucun dossier.
A l’audience de mise en état du 3 mars 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 avril 2025, les parties ont signé le constat d’audience suivant : « CREDIT AGRICOLE demande l’homologation de l’accord avec M. [N], [S] [Q] et maintient ses prétentions à l’encontre de M. [L], [O], [U] [W]. Le protocole signé avec M. [Q] figure dans la cote de procédure ».
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa
mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au moyen de ses prétentions, CAIDF présente le contrat de prêt (pièce n°1), le cautionnement de M. [W] (pièce n°3), le cautionnement de M. [Q] (pièce n°4), le PV d’AG de la société BRAAXE en date du 4 mai 2021 actant de la nouvelle dénomination sociale LIFE LIKE CONSEIL (pièce n°8), les informations annuelles aux cautions au 31 décembre 2023 (pièces n°6 et 7), l’annonce au BODACC du jugement d’ouverture de procédure de redressement en date du 5 janvier 2023 (pièce n°10), la LRAR au mandataire judiciaire en date du 19 janvier 2023 pour inscription de la créance au passif de la société (pièce n°11), les LRAR du 19 janvier 2023 d’information des cautions à M. [Q] (pièce n°12) et à M. [W] (pièce n°13), la notification par le tribunal de commerce de Paris de la créance admise au passif de la société (pièce n°14), l’annonce au BODACC en date du 3 juillet 2024 du jugement de conversion en liquidation judiciaire de la société LIFE LIKE CONSEIL (pièce n°15), les 2 LRAR d’appel de caution adressées le 8 juillet 2024 à M. [Q] (pièce n°16) et M. [W] (pièce n°17), le décompte des sommes dues au 27 août 2024 pour un montant total de 140 073,97€ (pièce n°18).
Ainsi, en vertu des pièces versées au débat, CAIDF s’estime fondée à demander au tribunal d’ordonner le remboursement par M. [W], en tant que caution solidaire, de la somme restant due : 128 250€, outre intérêts au taux de 6,13% à compter du 8 juillet 2024.
Par ailleurs, la banque et M. [Q] ont versé au débat l’accord que ces deux parties ont conclu le 21 janvier 2025, indiquant à l’article 2, le montant que M. [Q] s’engage à rembourser à CAIDF, à l’article 3, le calendrier des versements, et à l’article 12, le désistement en instance et action de la procédure en cours. Ils en demandent l’homologation par le tribunal de céans.
En réplique, lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 7 avril 2025, les défendeurs n’ont pas contesté les demandes présentées par le CREDIT AGRICOLE, ni le protocole d’accord signé avec M. [Q].
SUR CE :
Sur l’homologation du protocole signé par CAIDF et M. [Q] :
Le tribunal prend acte qu’au cours de la présente instance, la banque et M. [Q] ont signé le 21 janvier 2025 une transaction en application des articles 2044 et 2052 du code civil, et en sollicitent l’homologation par le tribunal. Le tribunal constate que ledit protocole concerne la procédure en cours et qu’il contient des concessions réciproques entre les parties.
Aussi, en application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, le tribunal homologuera cette transaction, aux fins de la rendre exécutoire, dans les termes du protocole joint au présent jugement.
Sur le cautionnement solidaire de M. [W] :
L’ancien article 2288 du code civil, en vigueur au moment des faits, dispose : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ».
Le tribunal constate :
* que l’acte de cautionnement signé par M. [W] le 7 mars 2018 est dûment formé, et qu’il ne comporte pas de renonciation au bénéfice de division,
* que, à la suite de la mise en redressement judiciaire de LIFE LIKE CONSEIL, le CREDIT AGRICOLE a déclaré ses créances au mandataire judiciaire par lettre recommandée du 19 janvier 2023,
* que la banque a informé la caution de la défaillance du débiteur, par LRAR du 8 juillet 2024, et a mis en demeure la caution de rembourser les échéances dues à cette date.
Aussi, dans la mesure où M [W], présent à l’audience, a confirmé ne pas contester le montant du cautionnement demandé par la banque, soit 128 250€, malgré l’accord transactionnel signé entre la banque et M. [Q], le tribunal condamnera M. [W], en tant que caution solidaire du prêt n°00001354326, à payer la créance du CREDIT AGRICOLE, soit, selon l’acte de cautionnement signé le 7 mars 2018, « la somme de 128 250 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard ». Par ailleurs, le tribunal constate que la somme demandée par la banque, nonobstant les paiements déjà réalisés par M. [Q], correspond à la limite d’engagement des cautions. En conséquence, le tribunal déboutera la banque de tout surplus à cette demande, notamment les intérêts au taux de 6.13% à compter du 8 juillet 2024.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’anatocisme est demandé, le tribunal l’ordonnera.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Dans la mesure où Le CREDIT AGRICOLE a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [W] au paiement de la somme de 250€ au titre de l’article 700 et déboutera la banque du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
M. [W], succombant, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Homologue, en application de l’article 1567 du code de procédure civile, le protocole transactionnel ci-joint entre LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE et Monsieur [O], [U] [W], qui fait partie intégrante du présent jugement d’homologation,
* Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle,
* Constate l’extinction de l’instance entre LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE et Monsieur [N] [S] [Q] et son dessaisissement, en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile,
* Condamne Monsieur [O], [U] [W] en sa qualité de caution solidaire de la SAS LIFE LIKE CONSEIL, à payer à SOCIETE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE la somme de 128 250,00 €, dans la limite de son engagement de 128 250,00€;
* Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par Monsieur [O], [U] [W] ;
* Condamne Monsieur [O], [U] [W] à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE de la somme de 250,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire ;
* Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
* Condamne Monsieur [O], [U] [W] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et de M. Jean Paciulli.
Délibéré le 28 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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