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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 5 juin 2025, n° 2024005393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024005393 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 005393 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC : 41022147
JUGEMENT DU 06/05/2025
DEMANDEUR :
SCP BTSG 2 mission conduite par, [B], [R], [Adresse 1] 71100 CHALON SUR SAONE
DEFENDEUR :
,
[U], [J], [Adresse 2]
Représenté par Maître Philippe CHATEAU, [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 27/03/2025 en chambre du conseil devant le Tribunal composé de : PRESIDENT : Evelyne GROS JUGES : Philippe BONNIN : Patrick COURAUDON lors des débats et du délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Nathalie BOUTHENET
MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur Charles PROST, Viceprocureur de la République
Jugement rendu en premier ressort et contradictoirement
PRONONCE publiquement par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile,
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
RAPPEL DES FAITS
La SASU, [U], [J] a été constituée le 7 août 2014 pour exploiter un fonds de commerce de travaux d’électricité chauffage sanitaire.
Le 1 er septembre 2022, le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU, [U], [J], puis le 3 août 2023 la liquidation judiciaire.
Le 21 octobre 2024, la SCP BTSG 2 a assigné Monsieur, [U], [J], en sa qualité de dirigeant de la SASU, [U], [J], afin de le voir condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actifs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024. Après plusieurs renvois acceptés par les parties, elle a été plaidée à l’audience du 27 mars 2025 et le délibéré fixé au 22 mai 2025 par mise à disposition.
Le tribunal se réfère pour plus amples exposé des faits et des moyens à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions, la SCP BTSG 2 demande au Tribunal de :
* Condamner Monsieur, [U], [J] né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 1] (71) à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actifs de la SASU, [U], [J] qui s’élève à 515.118,42 euros.
Dans ses conclusions, Monsieur, [U], [J] demande au Tribunal de :
A titre principal :
* Dire que Monsieur, [U], [J] n’a pas commis de faute de gestion.
En conséquence,
* Débouter Me, [B], [R], liquidateur judiciaire membre de la société BTSG, agissant en qualité de liquidateur de la SASU, [U], [J], de sa demande de condamnation de Monsieur, [U], [J] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actifs de la SASU, [U], [J].
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait une ou plusieurs fautes de gestion,
* Dire que ces fautes ont été commises pendant la période d’observation.
En conséquence,
* Débouter Me, [B], [R], liquidateur judiciaire membre de la société BTSG, agissant en qualité de liquidateur de la SASU, [U], [J], de sa demande de
condamnation de Monsieur, [U], [J] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actifs de la SASU, [U], [J].
Le ministère public n’a pas formulé de réquisitions au tribunal.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SCP BTSG 2 :
La SCP BTSG 2 expose que Monsieur, [U], [J] a toujours été dirigeant de droit de la SASU, [U], [J] depuis sa création et qu’en conséquence, suivant l’article L651-2 du Code de commerce il peut être condamné à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actifs.
Le requérant rappelle que le passif déclaré s’élève à 515.118,42 euros et qu’il n’est pas nécessaire que les opérations de vérification des créances soient terminées pour intenter une action à l’encontre du dirigeant dès lors que l’insuffisance d’actifs est certaine.
L’insuffisance d’actif est caractérisée en ce que l’actif recouvré suite à la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers s’élève à la somme de 5 475 euros.
Le requérant évoque plusieurs fautes de gestion qu’il considère de la responsabilité du dirigeant de la société débitrice.
Le requérant soutient que le véhicule Peugeot Boxer appartenant à la SASU, [U], [J] a été vendu sans autorisation du juge-commissaire.
Il constate que le produit de la vente a été versé sur le compte professionnel de la société sans que son utilisation puisse être identifiée. Il assimile cette initiative du gérant à un détournement d’actif.
Il rappelle que le véhicule était gagé au profit du CIC. La levée du gage par la banque créancière ne permet pas, selon lui, d’établir que le produit de la vente était directement affecté à la banque.
Sur la poursuite d’activité autorisée pour finaliser des chantiers, le défaut de finalisation dudit chantier est déploré par le requérant.
Sur l’absence de justification d’une assurance décennale, le requérant conclu que le débiteur n’était pas assuré.
Sur l’augmentation du passif par les factures des 15 et 30 juin 2023 relatives à des commandes de matériaux pendant la poursuite de l’activité, le requérant constatant que ces frais ne sont pas des frais de procédures, estime qu’il s’agit d’une poursuite d’activité déficitaire.
* En ce qui concerne Monsieur, [U], [J] :
Monsieur, [U], [J] ne conteste pas sa qualité de dirigeant.
Il ne conteste pas l’insuffisance d’actifs même si les opérations de vérification du passif ne sont pas terminées.
Le défendeur conteste les fautes de gestion identifiées par le liquidateur judiciaire.
Sur la disparition ou le détournement d’actifs, Monsieur, [U], [J] soutient que suite à des difficultés financières il a été contraint de vendre le véhicule Boxer le 20 juin 2023. Il reconnait ne pas avoir respecté l’obligation de demander l’autorisation au jugecommissaire.
Ce véhicule était gagé au profit du Crédit mutuel CIC dans le cadre du crédit octroyé pour son acquisition. Le Crédit mutuel était créancier privilégié de la procédure à hauteur de 8 003,40 €.
Afin d’obtenir la mainlevée du gage, la banque a perçu :
* 5 972,60 € suite à la vente de la résidence principale du débiteur
* 4 500 € suite à la vente du véhicule
Le défendeur expose qu’aucune faute de gestion ne pourra lui être reprochée en ce qu’il a désintéressé un créancier privilégié et pris à sa charge une partie du passif.
Sur la facture du chantier non achevé, le défendeur expose que le tribunal n’ayant pas fait droit à sa demande de maintien d’activité lors du prononcé de la liquidation judiciaire, il ne pouvait achever sa prestation.
Seul un chantier est concerné par cet arrêt d’activité, et deux confrères ont été chargés de terminer la prestation.
Sur l’absence d’assurance décennale, Monsieur, [U], [J] produit les attestations des assurances et soutient que le contentieux existant sur un chantier est réglé et pris en charge par l’assurance de la société.
Sur l’augmentation de passif pendant la période d’observation, Monsieur, [U], [J] soutient que l’augmentation du passif n’est pas abusive en ce que les dépenses étaient nécessaires à l’exploitation durant la période d’observation.
Sur la participation du défendeur au passif social, le défendeur rappelle que la vente de sa résidence principale a permis de payer 5 972,60 € à un créancier privilégié. Il ajoute qu’en qualité de caution, il devra payer 40.000 euros et que cette somme comblera une partie du passif.
Sur l’absence d’antériorité de la faute de gestion à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le défendeur appuie sur un arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2023 qui dispose que :
« Seules des fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour l’application de l’article L. 651-2 du code de commerce. Lorsque la liquidation judiciaire d’un débiteur est prononcée, au cours ou à l’issue de la période d’observation d’un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas une nouvelle procédure. Il s’en déduit qu’une sanction ne peut, dans cette dernière hypothèse, être prononcée sur le fondement de ce texte en raison de fautes commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire. »
Monsieur, [U], [J] conclut que même si le tribunal considérait que le dirigeant a commis des fautes de gestion, il ne pourrait le condamner si ces fautes portent sur des faits commis pendant la période d’observation.
DISCUSSION :
Après examen des pièces produites et des arguments présentés, le Tribunal constate et considère ce qui suit :
Sur la recevabilité :
L’article L.651-2 du Code de commerce stipule que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
Monsieur, [U], [J] est dirigeant de droit de la SASU, [U], [J] depuis sa création.
Par conséquent le défendeur peut être poursuivi sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce.
Sur l’insuffisance d’actif :
Le passif déclaré mais non vérifié s’élève à 515.118,52 euros.
L’arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2004 n°01-16355 dispose que « il n’est pas nécessaire que le passif soit entièrement chiffré ni que l’actif ait été réalisé, il suffit que l’insuffisance d’actif soit certaine. »
L’actif réalisé suite à la vente aux enchères publiques s’élève à 5.475 euros.
L’insuffisance d’actifs est donc avérée. Il en résulte que, [U], [J] pourra être condamné au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif.
Sur les fautes de gestion :
Sur le détournement d’actif :
Monsieur, [U], [J] a vendu un véhicule PEUGEOT BOXER sans solliciter l’autorisation du juge-commissaire.
Contrairement à ce que soutient la société BTSG 2, le relevé des opérations de banque fourni par Monsieur, [Q] du Service contentieux Pôle Est,-[Localité 2], Réseaux Crédit Mutuel et CIC, démontre que le garage, [V] a viré la somme de 15.000,00 euros en règlement de la facture.
Monsieur, [U], [J] a utilisé cette somme pour continuer son activité pendant la période d’observation, ainsi que pour désintéresser un créancier privilégié.
En effet, la banque Crédit Mutuel et CIC était titulaire d’un gage sur le véhicule au titre du prêt octroyé pour le financement de son achat. La vente du véhicule ainsi que la contribution au passif par le dirigeant a permis de désintéresser totalement ce créancier, qui a levé son gage.
Bien que la négligence de Monsieur, [U], [J] soit constatée en ce qu’il n’a pas sollicité l’autorisation du juge-commissaire pour effectuer cette opération, il sera retenu que la vente a permis de financer son activité et désintéresser un créancier privilégié.
Les faits ne sont pas constitutifs d’un détournement d’actif.
Sur les factures du chantier « non achevé » lors de la liquidation judiciaire :
Le jugement du 03 août 2023 prononcé par le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône démontre que si Monsieur, [U], [J] a sollicité le maintien de l’activité afin de finaliser un chantier, le Tribunal n’a pas fait droit à sa demande.
En conséquence, Monsieur, [U], [J] ne pouvait terminer les travaux et le défaut de facturation et d’encaissement du chantier ne peuvent lui être imputé.
Sur l’absence d’assurance décennale :
Monsieur, [U], [J] fournit le relevé d’informations sur lequel figurent toutes les périodes couvertes ainsi que les sinistres qui ont été pris en compte par l’assurance du 01/10/2020 au 13/01/2025.
La faute alléguée relative à l’absence d’assurance « responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle » ne peut par conséquent pas être retenue.
Sur l’augmentation du passif au cours de la période d’observation :
Le passif né après le jugement d’ouverture de la procédure est de 17.940,44 euros. La société BTSG 2 fait grief au dirigeant d’avoir augmenté le passif de 969,53 € correspondant à deux factures de matériaux.
Une telle somme ne permet pas de caractériser cette opération comme d’abusive, et de qualifier une faute de gestion.
Le tribunal dit que le demandeur n’établit pas la gestion fautive du dirigeant de sorte que la mise en œuvre des dispositions de l’article L.651-2 précité à l’égard de, [U], [J] ne peut aboutir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce ;
Vu le rapport du juge-commissaire ;
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
DIT que l’action initiée par SCP BTSG 2 mission conduite par, [B], [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU, [U], [J] est sans objet ;
CONSTATE que Monsieur, [U], [J] n’a pas commis de fautes de gestion durant la période d’observation mais une simple négligence ;
DEBOUTE la SCP BTSG 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; EMPLOIE les dépens en frais privilégié.
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