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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 15 avr. 2025, n° 2025F00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 15 Avril 2025
N° de RG : 2025F00035
N° MINUTE : 2025F01099
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [T] LOCATION [Adresse 1] Représentant légal : M. Laurent WITTMANN, Président, [Adresse 2] comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 3][Localité 1])
DEFENDEUR(S) :
* SARL TSI [Adresse 4] Représentant légal : M. [M] [Q], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHARIOT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Avril 2025 et délibérée le 20 mars 2025 par : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. Bruno MAGNIN M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société [T] LOCATION (RCS [Localité 2] N° 428 616 734) est spécialisée dans la location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d’une clientèle de professionnels et commerçants. La société SARL TSI (RCS [Localité 3] 539 897 884) a choisi auprès de la société AMP LOCATION du matériel de reprographie (copieur multifonction Triumph Adler…) et a conclu un contrat de location longue durée de ce matériel le 20 décembre 2022 avec la société AMP LOCATION, pour une durée de 63 mois.
La société AMP LOCATION, bailleur financier a ensuite cédé à la société [T] LOCATION ce contrat de location longue durée.
La société SARL TSI ayant interrompu le règlement de ses loyers contractuels à compter du 2 octobre 2023, la société [T] a mis en demeure la société SARL TSI de lui régler la somme de 6 726,41 €. Cette mise en demeure est restée sans effet, incitant la société [T] à notifier la résiliation du contrat le 19 mars 2024.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la société [T] LOCATION a assigné la société SARL TSI devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 6 février 2025 et a demandé au Tribunal de :
Recevoir la Société [T] LOCATION en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société SARL TSI à payer à la société [T] LOCATION la somme principale de 6.657,44 € TTC correspondant :
* aux loyers échus impayés au 19 mars 2024 pour la somme de 916,45 € TTC,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 mars 2028 : 16 trimestres x 299,01 € HT = 4.784,16 € HT soit 5.740,99 € TTC.
CONDAMNER la société SARL TSI au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 6.657,44 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la société SARL TSI au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 6.657,44 € à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société SARL TSI à payer à la société [T] LOCATION la somme de la somme de 299 € HT soit 358,80 € TTC par trimestre à compter de la résiliation du 13 mars 2024 et ce jusqu’à restitution du matériel objet du au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location de Longue Durée du 20 décembre 2022,
Subsidiairement, CONDAMNER la société SARL TSI à restituer à la société [T] LOCATION le matériel objet du Contrat de Location de Longue Durée du 20 décembre 2022 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société SARL TSI à payer à la société [T] LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
CONDAMNER la société SARL TSI à payer à la société [T] LOCATION la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société SARL TSI aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00035 a été appelée pour mise en état à l’audience du 6 février 2025. A cette audience, le défendeur, la société SARL TSI, ne comparait pas, ni personne pour elle et ne dépose aucune conclusion. La formation de jugement a, la partie présente ne s’y opposant pas, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 mars 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience. Il a entendu les dernières observations du demandeur ainsi que sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 avril 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le Tribunal a pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, et produit à l’appui de ses demandes les pièces suivantes :
1. Contrat de Location de Longue Durée du 20/12/2022 + ses Conditions Générales de Location
2. Lettre de notification de cession de contrat du 28/12/2022
3. Facture de la société AMP LOCATION du 28/12/2022
4. Confirmation de livraison du 28/12/2022
5. Courrier de la société [T] LOCATION à la société SARL TSI du 11/12/2023 + son accusé de réception
6. Extrait de compte client de la société SARL TSI dans les livres de la société [T] LOCATION arrêté au 19/03/2024
7. Mise en demeure de la société [T] LOCATION à la société SARL TSI du 19/03/2024 + son accusé de réception
8. Mise en demeure du 14/10/2024 + son accusé de réception.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que la demande est déclarée recevable.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Le demandeur expose que conformément à l’article 10 – TRANSFERT DU MATERIEL – CESSION DU CONTRAT du contrat de location en date du 20 décembre 2022 signé entre AMP LOCATION et la SARL TSI, celui-ci ainsi que les créances de loyers y afférant ont été cédés à [T] LOCATION. Cette cession a été notifiée au locataire SARL TSI par courrier du 28 décembre 2022. La société [T] LOCATION a payé à la société AMP LOCATION la somme de 5 980,00 €TTC en règlement de la facture n° F712200434M du 28 décembre 2022 pour le transfert de propriété du copieur 3206 ci. La société SARL TSI a pris possession du matériel le 28 décembre 2022 suivant procès-verbal de réception. Le contrat de location du 20 décembre 2022 n° A66956 prévoyait 21 loyers trimestriels de 299,00 € HT à compter du 1 er janvier 2023. La société SARL TSI a honoré les prélèvements jusqu’au 2 octobre 2023.
Sur la demande principale
Les Conditions Générales de Location annexées au Contrat de Location de Longue Durée du 20 décembre 2022 et acceptées par la société SARL TSI prévoient :
« ARTICLE 10 – TRANSFERT DU MATERIEL – CESSION DU CONTRAT (…)
10.2 – Cession du Contrat
Le Bailleur propriétaire de l’Equipement se réserve expressément la faculté de céder l'[Etablissement 1] en tout ou partie de ses droits et obligations au titre du Contrat à un cessionnaire de son choix. Ce dernier, intervenant à titre purement financier, ne prendra en charge que l’obligation de laisser au Locataire la jouissance paisible de l’Equipement. En conséquence, malgré cette cession, le suivi commercial et technique continuera à être assuré par le Bailleur d’origine qui reste dès lors l’interlocuteur du Locataire à cet effet. (…)
Le Locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de [Localité 4]. Le Bailleur, ou le Bailleur Cessionnaire le cas échéants, notifiera la cession au Locataire ou bien s’assurera que le Locataire en a bien pris acte (étant précisé que la signature d’un mandat de prélèvement telle que visée au paragraphe suivant vaudra prise d’acte par le Locataire de la cession). A compter de cette notification ou prise d’acte, selon le cas, le Locataire se trouvera de plein droit tenu envers le Bailleur Cessionnaire des obligations prévues par le présent Contrat (…).
Le Locataire s’engage à signer à première demande un mandat de prélèvement au nom du Bailleur Cessionnaire et/ou tout autre document utile ou nécessaire dans le cadre de cette cession. En cas d’acceptation par le Bailleur Cessionnaire qui se substitue au Bailleur d’origine, le Locataire reconnait donc comme Bailleur le Bailleur Cessionnaire et s’engage notamment à lui verser directement ou à son ordre la totalité des loyers en principal, intérêts et accessoires. (…) »
Le contrat de location signé par AMP LOCATION avec la SARL TSI pouvait donc être transféré au profit de la société [T] LOCATION, les conditions du contrat s’appliquant dorénavant au Bailleur Cessionnaire, la société [T] LOCATION.
« ARTICLE 1. OBJET, DUREE ET DATE DE PRISE D’EFFET : (…)
2. Durée
La location est consentie pour une durée irrévocable fixée aux Conditions Particulières et courant à compter du premier jour du trimestre civil, suivant la Date de Prise d’Effet de la Location ou bien la Date de Prise d’Effet du Paiement des Loyers, selon le cas.
3. Date de prise d’effet
La date de prise d’effet de la location de l’Equipement, ou de chacun des éléments le composant, est fixée à la date du transfert au Bailleur de la propriété dudit Equipement ou, en cas de pluralité d’éléments le composant, à compter de la date de transfert au Bailleur de la propriété du premier élément en question. (…) fixée à la date de signature du procès-verbal de réception (…) »
Le matériel a été réceptionné le 28 décembre 2022 suivant procès-verbal de réception A66956 et la période initiale de location a débuté le 1 er janvier 2023 pour se terminer le 31 mars 2028.
« ARTICLE 14 – RESILIATION DU CONTRAT :
(…)
14.2 : Le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur par simple notification écrite au Location sans qu’il ait besoin de remplir une quelconque formalité judiciaire :
Huit (8) jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le Locataire de l’une quelconque de de ses obligations aux termes du Contrat (…)
14.4 – En cas de résiliation du Contrat pour quelque cause que ce soit, le Locataire versera immédiatement au Bailleur, après mise en demeure, outre les cas échéants, les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du Contrat, taxes en sus (…). »
A compter du 2 octobre 2023, la société TSI a cessé d’honorer le paiement des loyers trimestriels et les prélèvements ont été rejetés. La société [T] LOCATION a donc adressé un courrier recommandé le 11 décembre 2023 demandant à la société SARL TSI de lui régler la somme de 405,24 € correspondant au loyer contractuel échu impayé, aux intérêts de retard et frais de recouvrement et indiquant qu’à défaut le contrat serait résilié et la déchéance du terme serait prononcée. Ce courrier envoyé à l’adresse mentionnée au contrat [Adresse 6] à [Localité 5] a été retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
La société [T] LOCATION, dans son courrier en date du 19 mars 2024 a été bien fondée à prononcer la résiliation anticipée du contrat de location, à exiger le paiement de la somme de 6 726,41 € correspondant aux loyers échus impayés, aux intérêts dus, aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation conformément aux articles 14.2 et 14.4 du contrat, ainsi qu’aux frais de recouvrement. Ce courrier a également été retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
En conséquence, par courrier recommandé du 14 octobre 2024, la société TEKHNAE, mandataire de la société [T] LOCATION pour le recouvrement de ses créances, a donc mis en demeure la société SARL TSI de procéder au règlement des sommes dues, soit 6 733,89 €. Ce courrier adressé au siège social de l’entreprise [Adresse 7] à [Localité 6] a été réceptionné le 21 octobre 2024.
La créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera la société SARL TSI à payer à la société [T] LOCATION la somme de 6 657,25 €, correspondant :
* aux loyers échus impayés au 19 mars 2024 pour la somme de 916,45 € TTC,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 mars 2028 : 16 trimestres x 299,00 € HT = 4 784,00 € HT soit 5 740,80 € TTC.
Sur les intérêts de retard
En application de l’article 11 des conditions générales du contrat de location,
Le Tribunal condamnera la société SARL TSI au paiement des intérêts sur la somme principale de 6 675,25 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024.
Sur la restitution du matériel
La société [T] LOCATION demeure propriétaire du matériel loué, le contrat consistant en une location sans option d’achat. Les Conditions Générales de Location annexées au contrat prévoient :
« ARTICLE 18 – RESTITUTION DES PRODUITS
En fin de location ou en cas de résiliation du contrat, le Locataire devra, sous sa seule responsabilité et à ses risques, restituer l’Equipement au Bailleur. (…). »
En conséquence le Tribunal condamnera la société SARL TSI à restituer le matériel dans les conditions prévues au contrat et rejettera la demande d’indemnité de non restitution.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application de l’article L 441-10 du Code de Commerce qui dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret » et de l’article D 441-5 du code de commerce qui dispose que :
« Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros »,
Le Tribunal condamnera la société SARL TSI à payer à la société [T] LOCATION la somme de 40 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, ayant obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [T] LOCATION à hauteur de 500 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société SARL TSI étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 avril 2025,
CONDAMNE la société SARL TSI à payer à la société [T] LOCATION la somme de 6 657,25 € au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 14 octobre 2024 ;
CONDAMNE la société SARL TSI à restituer à la société [T] LOCATION le matériel objet du contrat, et la déboute du surplus de ses demandes à ce titre ;
CONDAMNE la société SARL TSI à payer à la société [T] LOCATION la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société SARL TSI à verser à la société [T] LOCATION la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société SARL TSI aux dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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