Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 24 mars 2026, n° 2025F00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 24 MARS 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00253
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ Société Restauration Rapide, [E] SARL
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS,, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
Société Restauration Rapide, [E] SARL,, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Valérie CHAUVE, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 décembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Renaud PICOCHE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société Restauration Rapide, [E] SARL, laquelle a loué et financé auprès d’elle un matériel de type système de paiement, fourni par la société JDC SA.
Le 25 mars 2022, la société Restauration Rapide, [E] SARL a signé un contrat de location portant sur ledit système, stipulant une durée de location de 48 mois et des loyers mensuels de 138,00 € TTC.
La société Restauration Rapide, [E] SARL a laissé plusieurs échéances impayées au titre du contrat et a informé la société JDC SA de son souhait de résilier le contrat, n’ayant plus besoin du matériel.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a mis la société Restauration Rapide, [E] SARL en demeure d’avoir à lui payer sa créance.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est ainsi que par assignation délivrée en date du 28 janvier 2025, et par conclusions écrites déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11 ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat.
JUGER la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER que le contrat a été légalement formé,
en conséquence,
DEBOUTER la société Société Restauration Rapide, Huaulme de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société Société Restauration Rapide, Huaulme à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 4.734,84 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal ;
CONDAMNER la société Société Restauration Rapide, Huaulme à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la CONDAMNER à en régler la valeur, soit 4.036,83 €,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
AUTORISER la société Prefiloc Capital à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
CONDAMNER la société Société Restauration Rapide, Huaulme à payer la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société Société Restauration Rapide, Huaulme à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société Société Restauration Rapide, Huaulme aux entiers dépens.
Par conclusions écrites également déposées à la barre, la société Restauration Rapide, [E] SARL demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1147 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat de location financière signé avec la société JDC le 30 juin 2022 et le contrat de crédit affecté contracté avec la société PREFILOC CAPITAL.
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions.
A titre subsidiaire,
Réduire à néant la clause dite de déchéance du terme et la clause pénale dont le recouvrement est poursuivi par la société PREFILOC CAPITAL.
Octroyer à la société SOCIETE RESTAURATION RAPIDE, [E] la possibilité de s’acquitter de sa dette au titre des loyers impayés jusqu’au jour de la restitution du matériel soit jusqu’au 12 février 2025, au moyen de 24 échéances mensuelles.
En tout état de cause,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à verser à la société SOCIETE RESTAURATION RAPIDE, [E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société PREFILOC CAPITAL aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites.
Sur la nullité du contrat
La société Restauration Rapide, [E] SARL vise les dispositions de l’article 1147 du code civil et affirme que le contrat a été signé par Monsieur, [Y], [E], alors que seule sa fille Madame, [Q], [E], est gérante et habilitée à engager la société.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Note que le contrat de location a été conclu en date du 25 mars 2022.
La société PREFILOC CAPITAL SASU produit au débat un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société Restauration Rapide, [E] SARL daté du 7 février 2024, mentionnant Monsieur, [Y], [E] et Madame, [Q], [E] comme cogérants. Ce procèsverbal fait état de la vente d’une partie des parts sociales détenues par le premier, à la seconde, ainsi que de la démission de Monsieur, [Y], [E] de ses fonctions de cogérant.
Plus avant, relève que c’est Monsieur, [Y], [E] qui est signataire du courrier daté du 13 février 2024, informant la société JDC SA de l’arrêt de l’activité.
Par conséquent, la société Restauration Rapide, [E] SARL pouvait être engagée par ce dernier.
Sur le montant de la créance
La société Restauration Rapide, [E] SARL demande subsidiairement que la déchéance du terme ainsi que la clause pénale soient réduites.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Note que le contrat de location versé aux débats comprend des conditions générales de vente qui sont opposables à la société Restauration Rapide, [E] SARL, laquelle n’a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé par la société PREFILOC CAPITAL SASU à la société Restauration Rapide, [E] SARL, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier ayant été réceptionné par cette dernière en date du 23 novembre 2024.
Constate que, par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat de location est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du
huitième jour suivant la réception de la mise en demeure, soit le 1 er décembre 2024.
Dit que la société Restauration Rapide, [E] SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés.
Relève que la demande à ce titre s’élève à la somme de 2.234,40 €. Toutefois, le montant de 1.932,00 € correspondant à 14 loyers de 138,00 € sera retenu car justifié.
Dit que l’indemnité prévue par les conditions générales en cas de résiliation anticipée du contrat de plein droit par le loueur et dont le montant est équivalent aux loyers à échoir jusqu’à son terme, présente, en ce qu’elle a pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, un caractère comminatoire, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 2.070,00 € à ce titre ; s’agissant d’une clause pénale, il conviendra d’extraire la TVA de ce quantum puisqu’il s’agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s’appliquer.
En conséquence de quoi, la société Restauration Rapide, [E] SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.725,00 € (15 x 115,00 €) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir du contrat.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % du seul montant des loyers impayés échus, soit la somme de 96,60 € (1.932,00 € x 5 %) que la société Restauration Rapide, [E] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU.
S’agissant des intérêts de retard, le taux réclamé est contractuellement prévu, de sorte qu’il sera fait droit à son application tel que demandé.
Sur la demande de délai de paiement
La société Restauration Rapide, [E] SARL soutient être dans une situation financière difficile et demande l’application de 24 mois de délais de paiement des loyers impayés.
La société PREFILOC CAPITAL SASU s’y oppose.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Constate que la société Restauration Rapide, [E] SARL a cessé de régler ses échéances à compter du mois de janvier 2024. Elle a ainsi fait courir un large délai dans le paiement de ses échéances, et ce au détriment de la société PREFILOC CAPITAL SASU qui n’a pas à supporter les conséquences des difficultés financières de sa cocontractante, d’où le rejet de ce chef de demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la restitution du matériel
La société PREFILOC CAPITAL SASU réclame la restitution du matériel loué.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Conformément à l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.
En conséquence, le tribunal condamnera la société Restauration Rapide, [E] SARL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué dans un délai de 30 jours à l’adresse mentionnée sur la mise en demeure, à savoir :, [Adresse 4], et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
S’agissant de la demande de paiement de sa valeur en cas de non-restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer que la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération, d’où le rejet de ce jeu demande.
La société PREFILOC CAPITAL SASU ne démontre pas un risque manifeste de résistance à la restitution du matériel par la société SOCIETE RESTAURATION RAPIDE, [E] SARL, qui produit la preuve d’un envoi d’un colis de 19.280 grammes en date du 10 février 2025, en conséquence de quoi elle sera déboutée de sa demande de recours à la force publique.
Sur la demande au titre des dommages intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la société Restauration Rapide, [E] SARL a fait preuve de « réticence » abusive et demande à être dédommagée à ce titre.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dit que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifie pas d’avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de créance ou de la non restitution de son bien, d’où le rejet de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles, les dépens
Sur ce, le tribunal
Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société Restauration Rapide, [E] SARL sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Succombant à l’instance, la société Restauration Rapide, [E] SARL sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 1 er décembre 2024,
Condamne la société Restauration Rapide, [E] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.932,00 € (MILLE NEUF CENT TRENTE DEUX EUROS) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 23 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société Restauration Rapide, [E] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.725,00 € (MILLE SEPT CENT VINGT CINQ EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société Restauration Rapide, [E] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 96,60 € (QUATRE VINGT SEIZE EUROS SOIXANTE CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société Restauration Rapide, [E] SARL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué dans le cadre du contrat n° 220197050 daté du 25 mars 2022, à l’adresse mentionnée sur la mise en demeure, à savoir, [Adresse 4], dans un délai de 10 jours suivant la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la société Restauration Rapide, [E] SARL de sa demande de délai de paiement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Restauration Rapide, [E] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Restauration Rapide, [E] SARL aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
- Sociétés ·
- Assureur ·
- International ·
- Assurances ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Police ·
- Mutuelle ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Période d'observation ·
- Suppléant ·
- Code de commerce ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Candidat ·
- Cession ·
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Activité
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidation
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Représentants des salariés ·
- Activité économique ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Jugement
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Aéroport ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Adoption ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Débats ·
- Activité ·
- Original
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Comparution ·
- Durée ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jugement ·
- Agent de sécurité ·
- Activité économique ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Conversion ·
- Public ·
- Redressement
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Matériel ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.