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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 15 mai 2025, n° 2025002960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025002960 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 002960
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 15/05/2025
PC : 41024108
DEFENDEUR(S)
MAISON CHALUMEAU [Localité 2] (SAS) [Adresse 3]
[Localité 2]
RCS CHALON sur SAONE 891 189 300
Représentée par Pierre MEUNIER Assistée de Arnaud MASUE, avocat [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 15/05/2025 devant le Tribunal composé de :
Président : Michel DURAND Juges : Patrick TABOURET : Pascal GUINOT qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
Jugement contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 15/05/2025, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
ADOPTION PLAN CONTINUATION DE L’ENTREPRISE
Par jugement en date du 16/05/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire conforme aux dispositions du livre VI du code de commerce. à l’égard de la société MAISON CHALUMEAU [Localité 2] (SAS) – [Adresse 3], RCS CHALON sur SAONE 891 189 300.
Le jugement a ouvert une période d’observation d’une durée de 6 mois renouvelée conformément aux dispositions de l’article L.621-3 du Code de Commerce.
Le débiteur a en conséquence poursuivi son activité jusqu’à ce jour ; il a au cours de la période d’observation déposé son projet de plan de redressement comportant notamment une proposition d’apurement du passif à 100% sur une durée de 10 ans.
Ledit projet de plan de redressement a été régulièrement transmis à Monsieur le Procureur de la République et au mandataire judiciaire afin, notamment, de permettre à ce dernier de consulter les créanciers.
Le mandataire judiciaire a déposé la réponse des créanciers sur la proposition de remboursement du débiteur.
En cet état, le débiteur a été invité à se présenter en chambre du conseil pour faire toutes observations en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption d’un plan de redressement.
Monsieur le Procureur, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience.
A cette audience ont comparu : La société MAISON CHALUMEAU [Localité 2] (SAS), représentée par [F] [J], responsable légal de la société ; Mandataire judiciaire : SAS [X] représentée par Me [X] ;
A l’audience du 15/05/2025 l’affaire a été retenue, le débiteur a été entendu en ses explications et observations.
Le Tribunal, à l’issue des débats, a mis l’affaire en délibéré et a rendu sa décision ce même jour.
MOTIFS de la DECISION :
A l’audience le débiteur demande au Tribunal d’arrêter le plan de redressement par voie de continuation conformément au projet soumis à la consultation des créanciers.
Le mandataire judiciaire déclare s’associer à cette demande.
Le procureur a émis un avis favorable à l’arrêté du plan.
Il appert des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités, prévues par le projet de plan de redressement ; il convient en conséquence d’accueillir favorablement la demande.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu le rapport établi par le juge commissaire ;
Après avoir recueilli l’avis du Ministère Public ;
En raison de l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ;
Arrête le plan de redressement organisant la continuation de la société MAISON CHALUMEAU [Localité 2] (SAS) conformément aux termes du projet déposé au greffe et soumis à la consultation des créanciers, et comportant notamment les modalités suivantes en ce qui concerne l’apurement du passif :
Remboursement de la créance superprivilégiée à l’arrêté du plan ; Remboursement des créances inférieures à 500 € dès l’homologation du plan ; Remboursement des autres créances chirographaires et privilégiées à 100% sur 10 annuités constantes de 10% ; Les créanciers qui n’ont pas répondu à la consultation sont réputés avoir accepté tacitement l’option unique ;
Dit qu’il appartient au débiteur de procéder sans délai, au plus tard à l’arrêté du plan, au parfait paiement des frais de justice, et, à défaut, dit que ceux-ci seront réglés au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que la première annuité sera servie un an après la date du présent jugement soit le 15/05/2026 et les autres annuités à date anniversaire ;
Dit que le débiteur provisionnera chaque annuité entre les mains du commissaire à l’exécution du plan au moyen de 12 versements mensuels égaux ;
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans ;
Nomme pour la durée de l’exécution du plan, la SAS [X], commissaire à l’exécution du plan, lequel, disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles et réglera les créanciers par versements annuels ;
Maintient la SAS [X] mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan
et le présent jugement organisant la continuation de l’entreprise, le commissaire à
l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu, ou non, de
prononcer la résolution du plan ; Décide que le fonds de commerce sis [Adresse 3], bien
indispensable à l’activité de l’entreprise, ne pourra être aliéné pour la durée du plan,
sans autorisation du tribunal ; Ordonne l’apurement total des frais de justice sous trois mois afin que le juge
commissaire puisse entreprendre la vérification du passif et que ce dernier soit connu
dès la première échéance du plan ; Dit qu’à défaut, le commissaire à l’exécution du plan en fera rapport au
Tribunal ; Rappelle, qu’en application des dispositions de l’article L 626-13 du code de
commerce, le présent jugement entraine la levée de plein droit de toute interdiction
d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et
financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement
d’ouverture de la procédure ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant
toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
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