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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 2 déc. 2025, n° 2025004895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004895 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 02 décembre 2025
ENTRE : SARL [G] [J] MANAGEMENT HOLDING « LDMH » Acquisition détention gestion directe de toutes participations dans toutes les sociétés [Adresse 1]
Représentée par M. [G] [J], gérant, assisté de Maître Emmanuel BONNEMAIN, avocat au Barreau de Draguignan.
ET : SELARL [U] [M] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [M], administrateur judiciaire de la SARL [G] [J] MANAGEMENT HOLDING [Adresse 2]
Représentée par Maître [K] [B], administrateur judiciaire.
ET : SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [L] Mandataire judiciaire de la SARL [G] [J] MANAGEMENT HOLDING [Adresse 3]
Représentée par Me [H] [L], gérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Ivan GRANDPERRET
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, M. Michel APELBAUM, substitut du Procureur
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 12/11/2025
Par jugement du 05/06/2024 le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL [G] [J] MANAGEMENT HOLDING et a désigné la SCP ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [L], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL [U] [M] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U]
[M], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion de l’entreprise ;
Par jugement du 09/09/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a arrêté la cession partielle de certains actifs de la SARL [G] [J] MANAGEMENT HOLDING ;
Au cours de la période d’observation, un projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 08/10/2025.
Le juge commissaire a rendu un rapport écrit sur les propositions d’apurement du passif le 04/11/2025.
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 12/11/2025.
A cette audience, l’administrateur judiciaire a indiqué que :
Le passif retenu s’élève à un total de 1 153 478,92 €, il est proposé de régler les créances vérifiées et admises à titre définitif à hauteur de 100 % dans le mois de l’arrêt du plan; le prix de cession partiel, soit la somme de 1 545 646 €, a été encaissée par l’administrateur judiciaire suite à la signature des actes et a été versée auprès du mandataire judiciaire ;
Ainsi l’intégralité du passif pourra être réglé dès son admission à titre définitif, en ce compris les dettes intragroupes et auprès de M. [G] [J] ;
L’administrateur judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan ;
La SARL [G] [J] MANAGEMENT HOLDING a précisé qu’une partie de l’actif redescendra dans la société TRANSPORTS [J] PERE & FILS et permettra de régler une partie du passif de cette société ;
Le mandataire judiciaire a confirmé qu’en l’état du passif de la SARL [G] [J] MANAGEMENT HOLDING, le prix de cession encaissé permettra de solder l’entier passif; qu’il n’a pas eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce; que trois créanciers ont répondu favorablement à la proposition de plan et les cinq autres n’ont pas répondu, qu’ainsi 100 % des créanciers ont accepté, tacitement ou pas, les propositions d’apurement du passif; qu’il n’y a pas de créances AGS ;
En conclusion, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable sur le projet de plan de redressement par voie de continuation de la SARL [G] [J] MANAGEMENT HOLDING ;
Le Ministère Public a également donné un avis favorable ;
SUR CE :
Attendu que le plan proposé va permettre de payer l’entier passif, dès son admission définitive à la procédure de la SARL [G] [J] MANAGEMENT HOLDING, dans le mois suivant l’arrêté du plan ;
Attendu que tous les créanciers ont évidemment répondu expressément ou tacitement favorablement à cette proposition ;
Attendu que le mandataire judiciaire a confirmé détenir les fonds nécessaires pour y procéder car le prix de la cession autorisée par le tribunal lui a été transmis par l’administrateur judiciaire ;
Attendu qu’il a été confirmé l’absence de création de nouvelles dettes qui relèveraient des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce ;
Attendu qu’il a été précisé que la SARL [G] [J] MANAGEMENT HOLDING n’a pas de créance inférieure à 500 €, et que les AGS ne sont pas intervenues ;
Il y a lieu d’arrêter le plan de redressement tel que proposé, ce qui permettra un règlement rapide de l’ensemble des créanciers ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport écrit du Juge Commissaire,
Prend acte que le prix de la cession ordonnée par jugement du 09/09/2025 a été versé auprès du mandataire judiciaire par l’administrateur judiciaire de la SARL [G] [J] MANAGEMENT.
Met fin à la période d’observation et arrête le plan de redressement de la SARL [G] [J] MANAGEMENT HOLDING.
Désigne M. [G] [J], en qualité de gérant de cette société, comme tenu d’exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce).
Ordonne l’apurement du passif, conformément aux propositions, à savoir, un apurement à hauteur de 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif dans le mois du prononcé de la présente décision.
Fixe la durée de ce plan à un mois, et, désigne pendant cette durée la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [L], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL [G] [J] MANAGEMENT, avec la mission prévue à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Met fin à la mission de la SELARL [U] [M] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [M], en qualité d’administrateur judiciaire.
Dit et juge, s’il y avait lieu, que, conformément aux dispositions des articles L.626-20 II, L.631-14 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances dont le montant est inférieur à 500,00 € devront être honorées sans remise, ni délai, et que les créances superprivilégiées devront être remboursées au prononcé du présent jugement, ceci étant une condition de recevabilité dudit plan de continuation par voie de redressement, au CGEA/AGS (Assurance de Garantie des Salaires) ;
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du Code de Commerce, les fonctions du juge commissaire titulaire et du juge commissaire suppléant prendront fin le jour où le compte rendu de fin de mission des mandataires judiciaires sera approuvé.
Constate, conformément aux dispositions de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan entraîne de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article 131-73 du Code Monétaire Financier et invite, s’il y a lieu le débiteur à transmettre à l’établissement de crédit, qui est à l’origine de cette mesure, la copie de la présente décision et le relevé des incidents de paiement dont il est l’objet.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025.
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