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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 11 déc. 2025, n° 2025075810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025075810 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025075810
ENTRE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES – Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat (P074)
ET :
SARL ENG MS, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 842 860 157
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
L’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France (ci-après désignée « CIBTP ») collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaire au financement des congés payés qu’elle verse à ses allocataires.
La Société ENG MS (ci-après désignée « ENG ») a pour activité le bâtiment, la construction et la rénovation. ENG MS adhère à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France le 1 er novembre 2018.
ENG s’est abstenue de payer les cotisations exigibles au titre des mois d’Avril 2024 à Février 2025 pour un montant total de 35.661,02 Euros.
CIBTP a adressé à ENG le 18 mars 2025 une mise en demeure de régler la somme due. Cette lettre suivie d’une offre de règlement amiable est restée sans réponse C’est dans ces conditions que CIBTP engage la présente instance
Procédure
Par acte du 11 juillet 2025, CIBTP assigne ENG.
CIBTP, par cet acte délivré en application de l’article 656 du CPC, demande au tribunal de :
* Condamner la société ENG MS à lui payer la somme de 40.612,66 Euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d’Avril 2024 à Février 2025 inclus,
* Condamner la société ENG MS à lui payer à compter du 1er Mars 2025 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 2.400,00 Euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
* Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner la société ENG MS en vertu de l’article 700 du C.P.C., à lui rembourser à concurrence de 220,00 Euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
* Condamner la société ENG MS aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 29 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées. A l’audience du 19 novembre 2025, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, entend le demandeur seul, et clôt les débats. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, il rend compte au tribunal dans son délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* CIBTP, en demande, soutient que :
* ENG n’a pas réglé ses cotisations dues au titre des mois d’avril 2024 à février 2025, ces dernières sont dues
* ENG n’a pas déclaré les salaires versés elle est donc redevable à régler une somme provisionnelle à ce titre.
ENG, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande.
Sur ce, le tribunal
Sur l’application de l’article 472 CPC
ENG, régulièrement assignée et convoquée, n’est pas présente, ni représentée ; dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée, que la qualité à agir de CIBTP n’est pas contestable, que son intérêt à agir est manifeste, et que son action ne contrevient pas à l’ordre public ;
Le siège social du défendeur est situé à [Localité 3].
Le K-bis présenté du défendeur ne mentionne pas de procédure collective.
Le tribunal dira la demande régulière et recevable.
Sur les demandes de paiement
CIBTP fournit à l’instance les documents suivants :
* Bulletin d’Adhésion
* Relevé de situation au 8 avril 2025
* Rappel en date du 3 Janvier 2025
* Lettre Comminatoire en date du 18 Mars 2025
* Justificatifs des frais de contentieux
* Kbis du 10 novembre 2025
TBFC n’a versé aucune cotisation du mois d’avril 2024 à février 2025.
Sur les cotisations impayées
Le règlement intérieur de CIBTP approuvé par ENG lors de son adhésion le 1 er Novembre 2018, dispose :
« 1c) Chaque mois
* L’adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et règlementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la caisse.
* La caisse contrôle les éléments déclarés. En cas d’incohérence, la caisse est fondée à ne pas valider tout ou partie de ces éléments, dans l’attente d’une justification par l’adhérent.
* Les informations visées ci-dessus sont fournies par l’employeur, sous sa responsabilité. »
Le relevé de situation produit par ENG fait apparaître pour l’échéance du 08 avril 2025 un montant total dû et non réglé de 40 612,66€. Ce montant correspond aux cotisations dues augmentées des majorations de retard et des frais de contentieux tels que définis par le règlement intérieur de la CIBTP en son article 6. En dépit d’une mise en demeure du 28 mars 2025, le montant alors appelé n’a pas été réglé.
Cette créance est certaine, liquide et exigible, le tribunal condamnera ENG à régler à CIBTP un montant de 40 612,66€.
Sur les demandes provisionnelles
Le règlement intérieur de CIBTP dispose également :
« 2c) Evaluation provisionnelle
— - Lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l’article 1c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et règlementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10%….. »
Au visa de cet article CIBTP est fondée à demander le règlement à titre provisionnel des cotisations à compter du 1er Mars 2025 la somme provisionnelle et mensuelle de 2.400,00 Euros au titre des cotisations à valoir.
Le tribunal condamnera ENG à régler à CIBTP pour une durée de trois mois un montant provisionnel et mensuel de 2400€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production du jugement à intervenir.
Sur les dépens
TBFC, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera ENG à
payer à CIBTP la somme de 220€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement réputé contradictoire,
* dit la demande régulière et recevable
* condamne la SARL ENG MS à régler à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE un montant de 40 612,66 € au titre des sommes dues ;
* condamne la SARL ENG MS à régler à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DE L’ILE DE FRANCE pour une durée de trois mois un montant provisionnel et mensuel de 2 400 € au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production du jugement à intervenir ;
* condamne la SARL ENG MS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,51 € dont 9,54 € de TVA ;
* condamne la SARL ENG MS à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile – rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, devant M. Henri De Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri De Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 26 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri De Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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