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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 26 juin 2025, n° 2025003090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025003090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Répertoire général : 2025 003090
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
JUGEMENT DU 26/06/2025
PC: 41024074
SPFPL, [R], [Adresse 1], [Numéro identifiant 1]
Représentée par, [R], [J] Assistée de Me VAUTHIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 19/06/2025 devant le Tribunal composé de :
Président
: Evelyne GROS
Juges : Jean-Pierre LAMBERT
: Patrick COURAUDON
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Répertoire Général n° 2025 003090
POURSUITE de la PERIODE D’OBSERVATION (Article L. 622-9 du Code de commerce)
Par jugement du 22/03/2024 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la l’entreprise SPFPL, [R], Rcs Chalon sur Saône, [Numéro identifiant 1], et a ouvert une période d’observation jusqu’au 22/09/2024, renouvelée jusqu’au 22/03/2025 puis prolongée jusqu’au 20/09/2025, prévue à l’article L. 621-3 du Code de Commerce.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour afin de vérifier le niveau d’activité de l’entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.
La SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître, [O], [V], [I] et Maître, [Q], [P], administrateur judiciaire, a été entendue en son rapport ; l’administrateur judiciaire demande la poursuite de la période d’observation.
Le débiteur, représenté par, [R], [J], responsable légal de la société, assisté de Me VAUTHIER, a comparu à l’audience de ce jour ; il s’associe à la demande de l’administrateur judiciaire.
La SAS DESLORIEUX, représentée par, [U], [F], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s’opposer à la poursuite de la période d’observation.
A l’issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société SPFPL, [R] est une société holding de Monsieur, [R] qui détient 99 % des titres de la PHARMACIE DU GRAND PARILLY (SELARL).
Par jugement de ce jour, le Tribunal a arrêté le plan de cession PHARMACIE DU GRAND PARILLY (SELARL), avec entrée en jouissance au 18 septembre 2025, et renvoyé l’examen de la situation de cette dernière à l’audience du 18 septembre 2025.
L’issue de la procédure de la société SPFPL, [R] est liée à l’issue de la procédure de redressement judiciaire de sa fille, la PHARMACIE DU GRAND PARILLY (SELARL).
Ainsi, il convient d’autoriser la poursuite de l’activité de l’entreprise jusqu’au terme de la période d’observation, soit jusqu’au 20 septembre 2025 et de renvoyer l’examen de la situation de l’entreprise à l’audience du 18 septembre 2025 à 09h00.
L’affaire revient en cours de période d’observation, dans le cadre d’une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Vu les dispositions de l’article L. 622-9 du Code de Commerce ;
Autorise la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation initialement fixée jusqu’au 22/09/2024, renouvelée jusqu’au 22/03/2025, puis prolongée jusqu’au 20/09/2025, de la société SPFPL, [R], ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Dit que l’affaire reviendra pour un nouvel examen à l’audience du 18/09/2025 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;
Dit que la présente décision fera l’objet des informations prévues par les textes en vigueur ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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